responsabilité de l’époux qui cause un dommage au patrimoine commun

Par un arrêt en date du 1er février 2012 la première chambre civile de la Cour de cassation vient d’affirmer que la responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint.

Il en résulte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint.

La Cour de cassation précise ensuite qu’au cas d’espèce les fautes de gestion alléguées par l’épouse ne peuvent donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit.

Référence :

 Civ. 1, 1er février 2012, N° de Pourvoi : 11-17.050.

Jean Marie GLORIEUX

Les limites du champ d’application de l’action paulienne.

La Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 26 janvier 2012 (10-24.337) un arrêt intéressant rappelant l’exclusion des jugements du champ d’application de l’action paulienne.

La Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 26 janvier 2012 (10-24.337) un arrêt intéressant concernant l’action paulienne qui a eu les honneurs d’une publication sur le site de la Cour de cassation.

Il est rappelé que l’action paulienne permet au créancier « d’attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » (article 1167 du Code civil).

Cet acte est alors déclaré inopposable au créancier.

Un jugement est incontestablement un acte juridique, qui peut être obtenu en fraude des droits des créanciers.

Doit-il, compte tenu de sa nature particulière, être inclus dans le champ d’application de l’article 1167 du Code civil ?

La Cour de cassation répond par la négative.

En l’espèce, un époux endetté suite à une condamnation pénale a manifestement cherché à soustraire son patrimoine aux poursuites de son créancier, le comptable du Trésor, et ce au profit de son épouse.

C’est ainsi que celle-ci l’a notamment assigné en paiement d’une somme mensuelle de 1830 euros pour sa contribution aux charges du mariage.

Son époux a été condamné par jugement en date du 23 septembre 2003 à payer la somme de 1524,49 € par mois, ce qu’il avait préalablement accepté.

La fraude apparaissait évidente.

Le comptable du trésor a alors imaginé demander à ce que ce jugement lui soit déclaré inopposable par le biais de l’action paulienne.

Cela revenait en pratique à former un recours à l’encontre de cette décision et ce par un autre biais que les voies de recours traditionnelles.

La Cour d’appel de DOUAI a néanmoins déclaré cette action recevable, estimant que celle-ci « n’avait pas pour objet d’obtenir une annulation, une rétractation ou une modification du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l’action paulienne »

Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation qui a considéré qu’« un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne ».

Dès lors que faire dans ce cas bien particulier ?

La Cour de cassation donne elle même la solution. Elle vise en effet directement l’article 583 alinéa 2 du code de procédure civile et la tierce opposition,

L’article 583 alinéa 2 dispose en effet que « les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».

Le comptable du Trésor aurait dû former tierce opposition.

Le délai pour exercer une telle action est en principe de trente ans à compter du jugement.

Si la tierce opposition échoue, le jugement contre lequel elle était dirigée est intégralement maintenu.

Si la tierce opposition réussit, le jugement attaqué est alors selon les cas rétracté ou réformé. Toutefois la rétractation ou la réformation n’opère qu’à l’égard des « chefs préjudiciables au tiers opposant » autrement dit le jugement disparaît qu’autant qu’il préjudicie à l’auteur de la tierce opposition (article 591 alinéa 1er du code de procédure civile).

Du fait de la tierce opposition, les sommes versées par l’époux surendetté à son épouse seraient retournées dans son patrimoine et auraient pu être saisies par le comptable du trésor.

La décision de la Cour de cassation apparaît difficilement contestable.

Les voies de recours sont encadrées par la loi, concernent des actes juridiques particuliers, qui ont des effets qui leurs sont propres.

Ces voies de recours ont été pensées afin de permettre un équilibre entre les intérêts des différentes parties en présence et il ne saurait être dérogé à cet équilibre en permettant l’exercice d’autres actions ayant des effets en pratique quasiment similaires.

La solution n’est d’ailleurs pas nouvelle, la deuxième chambre civile ayant déjà adopté la même position dans le passé (Cour de cassation, 2e Chambre civile, 25 novembre 1999, n° de pourvoi 97-16488 et Cour de cassation, 2e Chambre civile, 9 janvier 1991, Bull civ II, n°15, D 1992, somm p129). Florien desbois avocat

Jean Marie GLORIEUX

 

Caution la protection de la personne physique envers le créancier professionnel

Par un arrêt rendu ce 10 janvier 2012 la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’affirmer, après avoir visé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, que toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par ces articles.

La généralité de cette règle impose de considérer qu’elle s’applique à la caution avertie et au cautionnement présentant un caractère commercial.

Référence :Com., 10 janvier 2012, N° de pourvoi : 10-26.630

Explication

Il est fréquent, dans la vie des affaires, d’être amené à devoir donner sa caution personnelle, engageant son patrimoine propre, pour garantir la dette d’une société.

Les Banques et les bailleurs institutionnels notamment ont très souvent recours à ces engagements de caution, obligeant ainsi, le plus souvent le dirigeant de la société ou l’associé majoritaire, à s’engager personnellement au paiement des dettes éventuelles de la société, au cas où cette dernière se révèlerait défaillante.

Ces engagements de caution doivent cependant, pour être valables, répondre à certaines conditions, à défaut desquelles, la caution pourra dénoncer son engagement ou le faire annuler.

Attention, une telle dénonciation/demande d’annulation peut parfois avoir des conséquences sur l’obligation principale ; par exemple, si un dirigeant donne une caution à la Banque de la société pour garantir un découvert autorisé, la Banque pourra très bien mettre fin à cette autorisation de découvert si le dirigeant ne maintient pas son cautionnement. Il convient donc de ménager les « susceptibilités » du créancier si le contrat est toujours en cours ou si le créancier peut agir en « représailles ».

Mais dans certaines hypothèses (par exemple, ancien dirigeant ayant donné son cautionnement pour garantir les dettes locatives d’une société avec laquelle il n’a plus de lien, assignation en paiement en raison d’un crédit non réglé par la société cautionnée, cautionnement d’un bail commercial, etc.), cette dénonciation ou demande de nullité du cautionnement peut s’avérer intéressante.

Les conditions de validité du cautionnement souscrit par un dirigeant social ou un associé sont celles de droit commun.

Le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprès (article 2015 du code civil).

La loi du 1er Août 2003 a renforcé la protection des personnes physiques qui se portent caution au profit de créancier professionnel (Banque, bailleur institutionnel, …) en insérant de nouveaux articles dans le code de la consommation.

Ainsi, le code de la consommation impose des mentions obligatoires à peine de nullité du cautionnement (article L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation).

Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution à l’égard d’un créancier professionnel doit, à peine de nullité faire précéder sa signature d’une formule manuscrite, édictée par l’article L 341-2 du code de la consommation.

En cas de cautionnement solidaire, l’article L 341-3 du code de la consommation exige une mention supplémentaire, qui doit nécessairement figurer dans le contrat de cautionnement.

De plus, l’article L 341-5 du code de la consommation institue une protection des dirigeants personnes physiques qui se portent cautions solidaires de leur société au bénéfice d’un créancier professionnel.

«  Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.  »

Cela signifie que le cautionnement doit être limité dans son montant.

Notamment, le bailleur ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement donné pour toute la durée du bail et de ses renouvellements, puisque le montant est indéterminé.

De même, l’engagement de caution doit en principe être limité dans sa durée ; s’il est conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé à tout moment, comme tout contrat à durée indéterminée.

Attention cependant, la caution qui résilie son engagement ne le fait que pour les dettes futures mais pas pour les dettes née antérieurement à la dénonciation de son cautionnement.

Les créanciers professionnels ont également des obligations d’information, obligations renforcées en ce qui concerne les établissements de crédit.

Enfin, il résulte de la loi que créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée lui permette de faire face à son obligation.

Le non respect de toutes ces obligations peut avoir de nombreuses conséquences : dénonciation possible du cautionnement, nullité de ce dernier, déchéance des intérêts, voire versement de dommages-intérêts si une faute du créancier a causé un préjudice à la caution personne physique.

Il est recommandé de solliciter un professionnel du droit pour étudier les cautionnements souscrits, afin de déceler d’éventuelles failles permettant de se défaire d’un engagement qui peut parfois se révéler très lourd et dangereux.

Jean Marie GLORIEUX

Simplification de la création d’entreprise

LA LOI N° 2003-721 DU 1ER AOUT 2003 (JO du 5/08/04) POUR L’INITIATIVE ECONOMIQUE

Cette loi édicte diverses mesures pour simplifier la création des entreprises individuelles ou des sociétés, protéger les créateurs et encourager les transmissions d’entreprises.
De plus, elle modifie profondément le droit du cautionnement donné par une personne physique en faveur d’un créancier professionnel, désormais soumis à un formalisme contraignant.
Elle institue, en outre, l’inopposabilité à la caution de son engagement lorsque celui-ci est disproportionné à ses biens et revenus.

l. Simplification de la création d’entreprise

Capital minimum des Sarl

La loi abolit pour les Sarl l’obligation d’un capital social minimum ; le montant du capital est désormais librement fixé par les statuts, ce qui autorise les Sarl au capital de 1 euro.

ll. Protection du créateur d’entreprise

Protection de la résidence principale

L’entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration est faite, à peine de nullité, par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ainsi que sur le registre professionnel ou dans un journal d’annonces légales.
Elle interdit la saisie des biens en cause par les créanciers dont les droits sont nés après la publication

lll. Incitation financière

La réglementation sur l’usure ne s’applique plus désormais aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle.
Cependant, les crédits accordés sous forme de découvert en compte courant demeurent soumis à la réglementation sur l’usure.

2. Rupture d’une ouverture de crédit

Le délai de préavis prévu par l’actuelle réglementation ne pourra pas, sous peine de nullité de la rupture, être inférieur à une durée fixée par décret.
Durant cette durée, la banque ne pourra pas être tenue responsable des préjudices éventuellement subis par les autres créanciers du fait du maintien de ses concours.

lV. Cautionnement à l’égard des créanciers professionnels

La loi renforce la protection des personnes physiques qui se portent caution envers un créancier professionnel selon les dispositions ci-après :

1. Mentions manuscrites

Toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêt et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».
De plus, en cas de cautionnement solidaire, une mention supplémentaire est exigée, à peine de nullité : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».

2. Solidarité et renonciation au bénéfice de discussion

Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont réputées non écrites si l’engagement de caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et les accessoires.
Ici, la sanction n’est pas la nullité, mais la réduction de l’engagement à un cautionnement simple.

3. Engagement disproportionné

Un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Dans le silence de la loi, il appartiendra au juge de dire si cette inopposabilité à la caution est totale ou si elle est limitée à la mesure de l’excès comme le juge actuellement la Cour de cassation (Cass. Civ. 09/07/03 n° 01-14082 – Sté Champs c/Mme Rivière).

4. Information de la caution

La loi étend à tout créancier professionnel l’obligation d’information jusqu’alors imposée aux seuls établissements de crédit.
Le défaut d’information est sanctionné par la perte des pénalités ou des intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la nouvelle.

5. Entrée en vigueur

Ces nouvelles mesures concernant le cautionnement entrent en vigueur le 5 février 2004, hormis les dispositions sur la « proportionnalité » qui sont applicables depuis le 6 août 2003.

V. Mesures diverses

1. Groupements de prévention agréés

Ces groupements réservés jusqu’à présent aux sociétés, sont désormais ouverts à toute personne physique inscrite au RCS ou au répertoire des métiers.

2. Radiation des nantissements de fonds de commerce

La radiation des nantissements qui nécessitait un acte authentique peut désormais s’effectuer par acte sous seing privé.

D’autres dispositions modifiant certaines sanctions pénales en droit des sociétés n’intéressent pas directement le juge consulaire.

 Jean Marie GLORIEUX

Cour d’Appel Colmar qui n’avait pas tenu compte d’une enquête menée par un détective privé

1)-La Cour de Cassation vient de casser, sur le fondement de cet article, un arrêt de Cour d’Appel Colmar qui n’avait pas tenu compte d’une enquête menée par un détective privé.Cas CIV1, 23 février 2011, pourvoi n° 09-70328

 La Cour d’appel avait, en effet, prononcé le divorces des époux aux torts exclusifs du conjoint qui avait pourtant soulevé, au cours des débats, l’adultère de son épouse et l’avocat du conjoint a donc saisi la cour suprême en soulevant l’unique moyen suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023636278&fastReqId=686867868&fastPos=1

 

2)-La Justice apporte, aujourd’hui, une nouvelle pierre à l’édifice, désormais bien ancré, de la validité des rapports d’enquêteurs et détectives privés devant les Cours et Tribunaux, dans le cadre d’une affaire jugée, d’abord, par le Tribunal de Grande Instance d’Arras et confirmée en appel à Douai.Cour d’appel de Douai, Chambre 7, section 2; 14 avril 2011, Rôle général n° 10/07475 TGI Arras, 8 juillet 2010, jugement n° 08/1956)

En droit du travail en principe - interdit de le vérifier à son insu, ou bien qu’un salarié négligeant met en danger le personnel en ne respectant pas des consignes de sécurité puisqu’il est toujours impossible de le contrôler à son insu… comme il est encore impossible, pour un employeur, de constater qu’un salarié en arrêt de travail, met en danger la survie de l’entreprise et l’emploi des autres salariés en travaillant, pendant ses prétendus arrêts maladie, pour la concurrence et lui livrant les secret de son employeur

sur la signification de l’ordonnance
Ainsi l’autorisation donnée par un tribunal à l’Huissier de justice, de ne se présenter qu’après avoir constaté les faits à démontrer n’a aucune valeur juridique et contredit l’article 495 du code de procédure civile ce qui entraîne la nullité du constat
(Cassation Civ2, 10/02/2011,pourvoin°10-13894).http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023573499&fastReqId=1808589647&fastPos=1


            Sur le fondement de l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile. D’autre part l’huissier doit également notifier l’ordonnance à la personne nommément désignée dans cette requête comme étant celle à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé (Cas. Civ2, 9/04/2009, pourvoi 08-12503) ce qui entraînera, à l’évidence, le risque de dépérissement des preuves non encore découvertes.

 

Que dit la cour de cassation 1)-”Alors en tout état de cause que l’article 495 dispose qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée et non à toute personne à laquelle elle est susceptible de l’être ; qu’en affirmant néanmoins que ce texte imposait la signification de l’ordonnance et la requête à la personne contre laquelle un procès est envisagé, la cour d’appel a derechef violé l’article 495 du Code de procédure civile
2)-qu’en rétractant l’ordonnance sur requête au motif que M. Denis D… n’avait pas été présent lors de la mesure d’instruction, sans rechercher si sa convocation n’aurait pas risqué de priver d’effet cette dernière la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du Code de procédure civile, 9 du Code civil et 1er de la loi 91-646 du 10 juillet 1991
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2625

La Justice apporte, aujourd’hui, une nouvelle pierre à l’édifice, désormais bien ancré, de la validité des rapports d’enquêteurs et détectives privés devant les Cours et Tribunaux, dans le cadre d’une affaire jugée, d’abord, par le Tribunal de Grande Instance d’Arras et confirmée en appel à Douai.

 

Comme en atteste l’étude réalisée par le service de documentation de la Cour de Cassation, dans son bulletin d’information n° 712 du 1er décembre 2009 (voir notre info), les rapports et dépositions de détectives privés sont régulièrement pris en compte par les Cours d’appel, si l’on excepte le droit du travail qui dispose d’un particularité puisqu’un article L1222-4 (ancien art L121-8) du code du travail interdit le contrôle de salariés à leur insu, bloquant, ainsi, l’administration de la preuve, l’égalité des armes et le droit à une justice équitable.

 

Il est donc - en théorie seulement - impossible, de prouver qu’un cadre harcèle un(e) salarié(e) puisqu’il est - en principe - interdit de le vérifier à son insu, ou bien qu’un salarié négligeant met en danger le personnel en ne respectant pas des consignes de sécurité puisqu’il est toujours impossible de le contrôler à son insu… comme il est encore impossible, pour un employeur, de constater qu’un salarié en arrêt de travail, met en danger la survie de l’entreprise et l’emploi des autres salariés en travaillant, pendant ses prétendus arrêts maladie, pour la concurrence et lui livrant les secret de son employeur.

 

 Fort heureusement, aussi, dans les autres domaines du droit civil et commercial, les rapports d’enquêtes privés, sont régulièrement pris en compte par les Cours et Tribunaux, notamment, par exemple, dans le domaine des affaires familiales.

 

En effet, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, dans son article 102, a expressément autorisé un enquêteur de droit privé à procéder à des enquêtes et à des filatures dans le cadre d’un article disposant qu’il peut agir «même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission (…) ».

 

Une telle possibilité n’existe pas pour les Huissiers de Justice, même s’ils sont désignés judiciairement, car ils doivent, préalablement, notifier l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée puisqu’elle est exécutoire “sur minute”, ce qui signifie, en droit, après avoir présenté l’ordonnance.

 

Ainsi l’autorisation donnée par un tribunal à l’Huissier de justice, de ne se présenter qu’après avoir constaté les faits à démontrer n’a aucune valeur juridique et contredit l’article 495 du code de procédure civile ce qui entraîne la nullité du constat (Cassation Civ2, 10/02/2011, pourvoi n° 10-13894).

 

D’autre part l’huissier doit également notifier l’ordonnance à la personne nommément désignée dans cette requête comme étant celle à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé (Cas. Civ2, 9/04/2009, pourvoi 08-12503) ce qui entraînera, à l’évidence, le risque de dépérissement des preuves non encore découvertes.

 

La chancellerie n’ignorait pas les difficultés posées par l’article 495 du code de procédure civile puisqu’elle en avait été informée, le 5 avril 1988, par Monsieur Christian BORNICHE, actuel directeur du Centre d’Information sur les Détectives et président de l’Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé.

 

Mais Monsieur Pierre Arpaillange, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice répondait, dans une lettre du 24 février 1989 (réf. AN 01/03/89, n° 4163) :

 

J’observe d’une part qu’il n’existe pas dans le nouveau code de procédure civile de texte imposant à un technicien commis par le juge qu’il signifie la décision qui l’a désigné préalablement au déclenchement de ses opérations.

 

Il apparaît en outre que si l’expertise doit en principe être demandée et effectuée contradictoirement, conformément aux principes généraux de la procédure, l’article 145 du nouveau code de procédure civile permet d’utiliser la voie de la requête pour obtenir notamment une mesure de constatation.

 

L’utilisation de la requête a précisément été prévue par le nouveau code de procédure civile pour permettre d’ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

 

Il ne m’apparaît pas dans ces conditions qu’il ait lieu de modifier les textes existants en la matière.

 

 

Cette interprétation du Ministre de la Justice ne correspondait pas au droit et, vingt deux ans plus tard, la Cour de Cassation est venue confirmer l’interprétation donnée à l’article 495 du code de procédure civile par Monsieur BORNICHE en annulant un constat dont l’huissier n’avait pas notifié l’ordonnance avant d’entreprendre ses constatations, sur les motifs exacts évoqués par notre directeur général en 1988 : l’ordonnance est exécutoire “sur minute” c’est à dire qu’elle doit être présentée avant de procéder aux constatations.

 

Ce point de droit est important car, contrairement aux huissiers de justice, comme signalé ci-dessus, l’enquêteur de droit privé, lui, est autorisé à agir sans se présenter ce qui lui permet, en conséquence, d’être un observateur efficace et discret.

 

Bien évidemment le rapport sera, ensuite, débattu entre les parties dans le cadre d’une procédure contradictoire, mais les constatations auront pu être réalisées, objectivement et en toute discrétion : il ne sera plus possible à la partie adverse de falsifier les preuves, ni de les faire disparaître ni de s’entendre avec des tiers.

 

L’enquêteur de droit privé dispose également d’une arme redoutable : les constatations réalisées dans le cadre de filatures qu’un huissier de justice ne peut réaliser sans commettre « un manquement à ses obligations professionnelle »” (cf. Cas. civ1, 4 février 1976, pourvoi 74-14541), alors qu’elles sont expressément autorisées, aux enquêteurs privés, par la jurisprudence et par le législateur qui a, d’ailleurs, tenu à le rappeler en votant l’article 102 de la loi du 18 mars 2003 (cf. rapport n° 508 de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale).

 

La jurisprudence les prend en compte de longue date, notamment depuis un arrêt du 7 novembre 1962 (n° 1020, affaire G contre G) et la récente décision de la Cour d’appel de Douai n’est donc que la confirmation d’une longue série d’arrêts et jugements, sous les réserves visées à l’articles 1353 du code civil, dès lors  que la mission est légitime et que le rapport répond aux conditions d’acceptation établies par la jurisprudence.

 

Dans cette affaire, la cour de Douai a donc relevé :

 

Bien qu’elle produise en cause d’appel une attestation établie par Monsieur C… de laquelle il ressort qu’il reconnaît entretenir une relation avec elle mais affirme qu’ils ne vivent pas ensemble, pour autant il ressort d’un rapport établi par un détective privé le 10 mars 2009 que tous deux cohabitent et que Madame X… jouit d’un train de vie qui lui permet d’avoir deux véhicules en état de marche sans travailler “.

(Cour d’appel de Douai, Chambre 7, section 2; 14 avril 2011, Rôle général n° 10/07475 et TGI Arras, 8 juillet 2010, jugement n° 08/1956)

    Jean Marie GLORIEUX

 

 

 

Les fichiers d’une entreprise constituent une base de données dont le détournement est sanctionnable. Les APR peuvent intervenir

Suite à un litige portant sur le détournement d’un fichier clients, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 mai 2010, a été amenée à se prononcer sur la définition d’un tel fichier.

Elle a jugé que les fichiers d’une entreprise organisés par client et par produit avec historique ciblé des commandes et du taux de marge dégagé, éléments indépendants et individuellement accessibles, constituent une base de données au sens du Code de la propriété intellectuelle dont l’entreprise, - qui les avait développées et entretenues durant de nombreuses années à l’aide d’investissements financiers, matériels et humains conséquents -, était seule propriétaire.

Elle a par la suite estimé que le détournement par un concurrent de fichiers informatiques contenant des données commerciales et stratégiques, des informations sur des produits, des clients, des fournisseurs, etc… portait sur une partie quantitative et qualitative substantielle du contenu de la base de données.

Elle a donc condamné l’auteur de cette extraction frauduleuse à verser des dommages-intérêts à l’entreprise victime

1) Une définition jurisprudentielle de la notion des fichiers clients

Pour la cour d’appel de Versailles, les fichiers clients sont des « fichiers d’une entreprise organisés par client et par produit avec historique ciblé des commandes et du taux de marge dégagé ».

En tant que tels, ils représentent des « éléments indépendants et individuellement accessibles et constituent une base de données au sens du Code de la propriété intellectuelle ».

La cour considèrent donc que l’entreprise est seule détentrice de droits sur ces bases de données pour les avoir développées et mis à jour à l’aide d’investissements financiers, matériels et humains.

2) Le détournement du fichier client constitue une faute sanctionnable

Le détournement de fichiers informatiques par un concurrent est toujours motivé par un seul et unique objectif, celui d’obtenir des données et informations commerciales et stratégiques sur des produits, des clients, des fournisseurs, etc…

Le détournement de fichier client peut être sanctionné soit :

- sur le fondement de la responsabilité civile pour concurrence déloyale ;

- sur le fondement de la responsabilité pénale pour abus de confiance, vol ou l’accès prohibé du salarié à un système de traitement de données visé à l’article 323‑1 du Code pénal. Peu importe le fondement, les juges sanctionnent ces fautes en condamnant leurs auteurs à verser à la société victime des dommages-intérêts, outre devenues peine d’amendes et d’emprisonnement le cas échéant.

Cette sanction n’est pas nouvelle, en effet les juges ont déjà condamné à des dommages et intérêts le salarié démissionnaire d’une entreprise dont il avait concurrencé l’activité au travers de la captation de clientèle opérée « par l’utilisation du logiciel mis en œuvre par l’ancien salarié pour le compte de son ex-employeur, et de fichiers clients détournés » (CA Aix en Provence, juin 2006).

La preuve effective des faits de détournement peut résulter de :

- l’emprunt matériel d’un fichier (photocopies ou enregistrements informatiques),

- attestations de détournement de 72 clients communs sur 82 (CA Paris, décembre 2002),

- un constat d’huissier ayant constaté que le nouvel ordinateur du salarié en faute “contenait des fichiers comportant des données issues, dans une proportion importante, des fichiers correspondants de l’ancien employeur” (CA Paris, juillet 2004).

Enfin, il convient de rappeler qu’il existe des moyens juridiques permettant d’anticiper l’exploitation illicite et future de son fichier clients au profit d’entreprises concurrentes par l’insertion des clauses suivantes dans le contrat de travail :

- clause prévoyant l’obligation de non-concurrence interdisant au salarié l’exploitation du fichier clients ;

- clause spécifique sur la propriété des fichiers et la restitution de leurs supports papier et électronique lors du départ du salarié ;

- clause de secret ou de confidentialité intégrant dans le champ de la confidentialité les données commerciales relatives au fichier clients.

 Exemp : Le détournement des clients d’un expert-comptable en violation de la réglementation est déloyal

Un cabinet d’experts-comptables, dont l’un des collaborateurs avait démissionné, avait engagé une négociation en vue de la cession de douze clients à la société d’expertise-comptable qui avait recruté ce collaborateur. Après l’échec de la négociation, le cabinet avait poursuivi la société en détournement des douze clients inscrits dans le périmètre du projet de cession et de quatre autres clients. Tout en faisant droit à cette demande, une cour d’appel avait limité l’indemnisation du cabinet au départ des douze clients, refusant d’y inclure les quatre suivants au motif qu’il n’était pas établi que ces derniers avaient fait l’objet d’un détournement par des moyens déloyaux.
La Cour de cassation a censuré cette décision : il résultait des constations de la cour d’appel que le transfert des dossiers des quatre clients s’était effectué en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, ce qui suffisait à établir que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale.

Cour de cassation chambre commerciale 12 juillet 2011 n° 10-25.386 ; Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre

Jean Marie GLORIEUX

Note l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Chambre commerciale 15 mars 2011, pourvoi n°10-13824, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).

le paiement par le salarié de la contrepartie financière ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail. Seul doit être pris en considération le montant qu’il était prévu de verser après la rupture (Chambre sociale 22 juin 2011, pourvoi n°09-71567, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance)

La clause d’un contrat d’emploi qui minore l’indemnité de non-concurrence en cas de licenciement pour faute n’est pas nulle, mais seulement réputée non-écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute, (chambre sociale 8 avril 2010, n°pourvoi : 08-43056, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi Soc., 27 février 2007, pourvoi n° 05-44. 984, Bull. 2007, V, n° 32

L’employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre d’une clause nulle s’il résulte des constatations du juge du fond que le salarié a respecté la clause pendant plusieurs mois après que soit intervenue la rupture du contrat de travail (Chambre sociale, 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42389, Legifrance).

 Textes

·  Code de commerce, Articles L442-1 et s., L450-1 et s., L1461-1 et s, L470-7-1.

·  Loi n°63-628 du 2 juillet 1963, Article 2.

·  Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986.

·  Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986.

·  Décret n°87-849 du 19 octobre 1987

·  Loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

·  Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment ses Articles 95 à 97 et 164.

·  Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

·  Décret n°2009-139 du 10 février 2009 modifiant la partie réglementaire du livre IV du code de commerce.

·  Décret n°2009-143 du 9 février 2009 relatif à l’accès des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen à l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

·  Décret n°2009-185 du 17 février 2009 relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles.

·  Décret n°2009-186 du 17 février 2009 relatif aux décisions en matière de concentration devant être rendues publiques.

·  Décret n°2009-312 du 20 mars 2009 relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles.

·  Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence.

·  Décret n° 2010-1010 du 30 août 2010 relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence et représenter le ministre chargé de l’économie pour l’application de l’article L. 470-5 du code de commerce

L’obligation de dénoncer les vols dans l’entreprise

Reprochant à plusieurs salariés le vol de matériel appartenant à l’entreprise, l’employeur procéda à une série de licenciements. Un des salariés est notamment licencié pour faute grave - et donc privé des indemnités de licenciement et de préavis - pour avoir commis une tentative de vol. Le salarié porte l’affaire en justice estimant que l’employeur n’avait pas de preuves tangibles et que son licenciement n’était pas justifié. La société a porté plainte pour vol. Le tribunal correctionnel a relaxé le salarié poursuivi pour vol. Le salarié saisit dans le même temps le conseil des prud’hommes pour contester son licenciement.

En se fondant sur deux témoignages, le juge du fond considère que le fait que le salarié ait sciemment omis de signaler à un supérieur les faits dont il avait été témoin et, au moins par son silence, approuvé les manoeuvres entreprises pour camoufler ce vol constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, si la tentative de vol n’a pas été prouvée, le juge du fond considère que le salarié a tout de même commis une faute en ayant couvert, par son silence, le vol.

La Cour de cassation a été saisie afin qu’elle se prononce sur la proportionnalité de la sanction, à savoir le licenciement pour faute grave, avec la faute commise, une abstention de signaler au supérieur hiérarchique les faits de vol.

Dans un arrêt du 1er décembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond.

Dans le premier attendu elle relève que la Cour d’appel a constaté que “la lettre de licenciement reprochait au salarié un non-respect des consignes régulièrement rappelées par l’employeur révélé par la découverte dans son vestiaire de matériel téléphonique qui ne devait pas s’y trouver, et que ces faits n’étaient pas visés par les poursuites pénales“, de sorte que la lettre de licenciement n’était pas privée de motif.

Ensuite, elle constate que le juge du fond a relevé que le salarié, avec et au même titre que d’autres salariés licenciés pour le même motif, avait omis de porter immédiatement à la connaissance de l’employeur des faits de vol dont il avait été témoin et oeuvré pour empêcher leur révélation, de sorte que “la violation par le salarié de son obligation contractuelle de loyauté envers l’employeur était d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave

Jean Marie GLORIEUX

FACTURE IMPAYÉE FRAIS INTÉRÊTS, ACCESSOIRES, PÉNALITÉS

Éternelle et légitime interrogation du créancier, que peut-on réclamer au débiteur, en sus du principal de la créance, lorsque par sa faute il manque au paiement à l’échéance

 Mais aussi de dommages et intérêts moratoires, qui prétendent réparer, soit de dommages et intérêts compensatoires du préjudice ressenti par le créancier et que le seul intérêt de retard ne saurait à lui seul réparer, à condition de démontrer un comportement spécialement résistant du solvens et un préjudice consécutif du créancier distinct de celui engendré par le simple retard

 


Dans cette dernière hypothèse, la loi sanctionne, le comportement particulier du retardataire, mais pas le simple fait du paiement tardif, même si dans la pratique les deux notions apparaissent éminemment liées.

Il convient en tout état de cause de distinguer les sommes accessoires dont le principe et le calcul résultent de la loi  Art. 441; 6 du code de commerce de celles qui, pour avoir une origine assurément légale, se fondent plus librement sur les dispositions contractuelles auxquelles les parties ont volontairement consenties

LES ACCESSOIRES LÉGAUX.

 

C’est ici de réparation moratoire dont il est question, bien que la loi entretienne une distinction qui n’est pas que de terminologie entre l’intérêt légal et les pénalités pour paiements tardifs .

L’intérêt légal.

 

Ni son principe  ni son mode de calcul ne sont laissés à l’appréciation du débiteur ou du créancier qui conserve néanmoins la faculté d’y renoncer.

De plein droit le débiteur d’une obligation pécuniaire est tenu au paiement de l’intérêt légal à raison du retard de paiement, faut-il encore qu’il ait été mis en demeure à moins que la convention des parties n’en dispense le créancier 

 

Le dommage à raison du retard.Les parties sont libres de convenir du fait générateur de la dette de dommage, mais devront se garder de stipuler qu’il s’agit d’une compensation des frais de recouvrement, sous peine de rendre la clause inefficace, la privant de tout effet .Mais si le droit commun interdit, a priori de faire supporter par le débiteur le coût du recouvrement amiable, la loi de 91, finalement magnanime, permet au juge de l’exécution si le débiteur contraint son poursuivant à de farouches efforts pour obtenir le recouvrement, de condamner le défaillant à supporter la charge des formalités accomplies.

Les dommages et intérêts moratoires ne sont dus qu’à compter de la constitution en demeure du débiteur Art. 1146 du Code Civil

 Les pénalités pour paiement tardif.

 

La réglementation économique pose que les conditions générales de vente doivent obligatoirement prévoir que le dépassement de l’échéance sera sanctionné   Art. 441-6 du Code de Commerce nouveau, modifié par la loi du 15 mai 2001, anc. 33 Ord. 1er décembre 1986 par l’application d’une pénalité, dont la facture doit faire rapport Art. 441.3 du Code de Commerce.

Le régime de cette pénalité se distingue de l’intérêt de retard précité tant dans son principe que son mode de calcul


L’application de la pénalité constitue une obligation pour le créancier, ce dont il est véritablement comptable.

La pénalité court à compter du lendemain de l’échéance mentionnée sur la facture.Après la loi NRE, les relations commerciales sous le contrôle

Aucune formalité ne conditionne en droit sa naissance

 

LES ACCESSOIRES CONTRACTUELS

 

Sous la réserve des exceptions textuelles et prétoriennes de plus en plus nombreuses, les parties sont libres de convenir des conditions de leurs relations d’affaires.

Pour autant, la convention reste limitée aux frontières du droit supplétif, et la ” loi Art 1134 du Code Civil.des contractants ne peut déroger aux règles d’ordre public.

Les conditions générales de vente seront souvent pour le vendeur de biens ou de prestations, le support matériel et juridique des obligations particulières auxquelles il entend que son partenaire s’astreigne à l’occasion des opérations conclues.

C’est dire le soin à apporter aux stipulations.

Le créancier prudent prévoira, de pénaliser le retard dans son principe et d’obtenir réparation à proportion du délai de paiement excédentaire.

Si le créancier peut recevoir de plein droit une indemnité conséquente dès le premier jour passé l’échéance  il peut également s’adresser au juge si le débiteur manifeste un comportant particulièrement résistant

 La clause pénale.

La loi concède que les parties à un contrat peuvent convenir que celle d’entre elles qui manquerait à son obligation sera tenue d’indemniser l’autre selon une rémunération convenue à l’avance Art. 1226 du Code Civil. .

La résistance abusive.

Le débiteur qui par des manœuvres particulières visant à éluder ou retarder l’exécution du paiement, causerait à son créancier un préjudice dépassant celui ressenti à l’occasion d’un simple retard, pourrait être condamné à des dommages et intérêts distincts   Art. 1153 al.4 du Code Civil.

 

L’intérêt conventionnel.

 

Si l’intérêt légal est dû de plein droit, selon un régime rigide ne supportant aucune modification substantielle, rien ne s’oppose à ce que le contrat stipule un intérêt conventionnel plus favorable puisque d’un taux majoré.

Néanmoins il conviendra de ne pas excéder le taux de l’usure Une doctrine soutient que l’usure ne s’applique qu’au contrat de prêt souscrit en tant que tel, et donc n’affecterait les intérêts prévus en l’espèce à peine de sanctions.

Quelles sont les conditions pour qu’une créance soit recouvrable

 

La créance doit présenter trois caractéristiques : être certaine, liquide et exigible.

la créance doit être certaine :ce qui signifie qu’elle doit avoir une existence actuelle et incontestable.la créance doit également être liquide : Cela signifie que son montant doit pouvoir être évalué.la créance doit enfin être exigible, c’est-à-dire échue.

Le créancier ne peut recouvrer une créance avant son terme, ni une créance assortie d’une condition suspensive qui ne serait pas réalisée.
Les délais de prescription :

La loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, et qui est en vigueur depuis le 19 juin 2008 a modifié ces délais.
Les règles d’entrée en vigueur de cette loi sont définies à l’art 26.
Depuis cette date, la prescription de droit commun est de  5 ans (auparavant elle était de 30 ans en matière contractuelle et de 10 ans en matière de responsabilité extra contractuelle),  et la prescription en matière commerciale est de 5 ans au lieu de 10 ans. Néanmoins, certaines créances (professionnelles, commerciales, pénales, …) sont réglées par des prescriptions plus courtes.
D’une manière générale, les actions mobilières (actions sanctionnant un droit personnel ou réel sur un meuble ou une créance) ou personnelles (actions visant à faire reconnaître ou sanctionner un droit personnel qu’elle qu’en soit la source) se prescrivent par 5 ans.
Les actions réelles  immobilières se prescrivent par 30 ans
Le droit de propriété est imprescriptible.
La loi du 17-06-2008 modifiant la durée des prescriptions civiles stipule que cette dernière peut être abrégée ou allongée par accord des parties .Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10 ans.
Mais cette possibilité est interdite pour certaines matières : salaires, rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives,


En matière civile, le délai de droit commun est de trente ans, sous réserve de prescriptions plus courtes selon le litige. En matière commerciale, c’est-à-dire les créances nées entre commerçants pour les besoins de leur commerce, le délai pour agir est de dix ans, en application de l’article L 110-4 alinéa 1er du Nouveau Code de Commerce. Il est insisté sur l’impérieuse nécessité d’agir vite, d’une part en raison de certaines prescriptions qui peuvent être très courtes, et d’autre part, compte-tenu du risque d’insolvabilité du débiteur. Il faut réserver le cas particulier des créances de loyers et de salaires qui se prescrivent par cinq ans

CREANCES PROFESSIONNELLES

  • Créances entre commerçants pour les besoins du commerce….. 5 ans au lieu de 10 ans
  • Créances des commerçants pour vente de marchandise à des particuliers et d’une manière générale l’action des professionnels contre les consommateurs..2 ans
  • Créances des professeurs et instituteurs pour des leçons qu’ils donnent…. 5 ans au lieu de 6 mois
  • Créances des hôteliers, traiteurs, et restaurateurs à l’égard de leurs clients 5 ans au lieu de 6 mois
  • Responsabilité des entrepreneurs et architectes pour vices de construction : gros travaux..10 ans
  • Responsabilité des entrepreneurs et architectes pour vices de construction : menus travaux…2 ans
  • Créances nées des contrats de transport….1 an
  • Actions pour avaries et pertes partielle contre un transporteur (le destinataire doit avoir confirmé ses réserves par lettre recommandée dans les 3 jours de la réception pour ne pas être forclos)…1 an
  • Honoraires des architectes, géomètres, experts : 5 ans
  • Frais et honoraires des avoués, avocats, huissiers…5 ans 

 

Le point de départ des intérêts :

Article 1153 du Code civil : Les intérêts commencent à courir à réception d’une mise en demeure, d’une sommation de payer ou d’un autre acte équivalent, à l’arrivée du terme lorsque la convention le stipule, ou de plein droit en vertu de la loi

Article 1139 du Code civil.
” Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.”
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1139

Article 1142 du Code civil.
” Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.”
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1142

Article 1153 du Code civil : Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1153 

Quelles sommes peuvent être recouvrées

Le débiteur est tenu de régler :

  • le principal de la créance,
  • les intérêts moratoires qui courent en général à compter de la mise en demeure, en application de l’article 1153 du Code Civil : ces intérêts sont dits légaux.
  • Dans ce sens, les intérêts moratoires sont une somme destinée à réparer le préjudice causé par le retard dans l’exécution d’une obligation.Cela peut être une forme de réparation du préjudice causé à son créancier par le retard qu’a pris le débiteur pour se libérer de la prestation qu’il lui doit http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1907

L’article 1154 du Code Civil dispose :
“Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.”
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1154

  • Les dommages-intérêts :

Ils peuvent être fixés par le Juge à la demande du créancier poursuivant ou être initialement prévus par les parties dans la clause pénale.
Toutefois, en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code Civil, le débiteur peut obtenir du Juge qu’il la minore s’il démontre qu’elle est manifestement excessive.

Le juge ne disposant pas du pouvoir d’appréciation en la matière doit prononcer la capitalisation des intérêts dans la mesure ou toutes les conditions sont remplies à savoir :
- que la demande en ait été judiciairement formée ;
- qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
cf. Cour cass. - 1ère Ch. civ. - 16 avril 1996 - pouvois n° 94-13803 et 94-15989 - Bull 1996 I n° 180 page 125 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X04X01X00180X000

cf. Cour cass. 1ère Ch. civ. - 06 juin 2001 - pourvoi n° 99-11528 - Bull 2001 I n° 157 page 103
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X06X01X00157X000.

loi NRE

En France la loi dite NRE, loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite “loi NRE” (JO n° 113 du 16 mai 2001 - page 7776) Ce nouveau texte figurant dans le Livre IV du Code de Commerce intervient dans des domaines très variés

 

Ces obligations consistent à mentionner dans les conditions générales de vente le taux des pénalités de retard (art.53-1 Loi NRE) et leur date d’exigibilité (art.53-2 Loi NRE).La Loi NRE doit avoir pour l’entreprise créancière des conséquences tant comptables que fiscales.
En effet, d’après l’article 53-2 de la loi NRE les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, par voie de conséquence le non respect des délais de paiement fera naître une créance certaine qui devra être prise en compte dans le bénéfice imposable.
Le créancier aura donc pour obligation, au moment du paiement tardif dans l’exercice de naissance de la créance, d’arrêter le montant des pénalités dues, les comptabiliser et les facturer.
De façon identique, si la créance n’a pas été payée à la clôture de l’exercice, le créancier devra arrêter provisoirement le montant des pénalités de retard à cette même date.

FRAIS DE CHEQUE SANS PROVISION

Frais de protêt, d’avis donnés et autres frais.
- Article L 131-52 du Code monétaire et financier :
” Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.”
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L131-52

 

LES FRAIS DE PROTET

Définition
La lettre de change - ou traite - est un titre commercial par lequel une personne nommée le tireur - invite une autre personne - le tiré - à payer une certaine d’argent à un tiers - le bénéficiaire (qui peut être le tireur lui-même) à une date déterminée

Articles L 511-1 à L 511-81 du Code du Commerce

Certains textes permettent de faire supporter les frais de recouvrement au débiteur, il en est ainsi notamment :

 

  • des frais occasionnés par une mesure conservatoire (article 73 de la loi du 09/07/1991)
  • des frais de protêt et d’avis d’impayé supportés par une lettre de change ou un billet à ordre (article L511-45 du Code de Commerce)
  • des frais de toutes nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision (article L 131-52 et L 131-73 du code monétaire et financier)
  • des frais de paiement (quittance) selon l’article 1248 du code civil
  • des dispositions de l’article 3-1-e de la directive européenne du 29 JUIN 2000 transposées en droit français pour les créances professionnelles (article L441-6 du Code de Commerce)

        Jean Marie GLORIEUX

Tour d’horizon de la jurisprudence sur le vol en entreprise

Licenciement : l’opinion des tribunaux

Les licenciements ont été jugés :

  • injustifiés (cause jugée non réelle ni sérieuse),
  • justifiés (cause réelle et sérieuse),
  • acceptés avec faute grave,
  • acceptés avec faute lourde.

Les dates seules font référence à des arrêts de la Cour de cassation

Insuffisance professionnelle

  • Une salariée, chargée du ramassage scolaire, oublie un enfant endormi dans un car. Justifié. (CA de Bourges, 14/2/2001).
  • Un chauffeur de camion détériore le matériel transporté en passant sous un pont sur un itinéraire habituel. Faute grave. (CA de Douai, 22/12/2000).
  • Un salarié chargé de la logistique provoque des retards répétés de livraisons par son manque d’organisation. Justifié. (3/10/2000).
  • Une secrétaire frappe des lettres personnelles pendant ses heures de service. Justifié. (3/5/2001).
  • Un directeur financier laisse “dormir” une somme de 5 MF sur le compte courant de la société. Justifié. (3/7/2001).
  • Une caissière, jusqu’ici irréprochable, laisse passer un client avec plusieurs objets dérobés. Injustifié. (CA de Versailles, 16/1/2001).
  • Un salarié chargé de la préparation des repas laisse subsister au sein de la cuisine un stock de produits périmés. Faute grave. (30/10/2000).
  • Sur simple appel téléphonique, un agent de surveillance coupe le dispositif de sécurité sans vérifier le bien-fondé de la demande auprès de ses supérieurs. Faute grave. (10/5/2000)
  • Une secrétaire multiplie les fautes d’orthographe alors que ses supérieurs lui avaient recommandé, à plusieurs reprises, d’utiliser le logiciel de correction incorporé à son ordinateur. Justifié. (Cour d’appel de Rouen, 22/6/99)
  • Un agent de surveillance intervient trop tardivement pour assurer la sécurité des employés et clients. Justifié. (Cour d’appel de Versailles, 14/9/99)
  • Un salarié ne contrôle pas les marchandises livrées et donne un code d’accès au livreur, qui parvient ainsi à dérober des marchandises. Faute grave. (6/10/99)
  • Les négligences répétées d’un salarié permettent à un représentant de percevoir, pendant quatre ans, des commissions largement supérieures aux sommes dues. Faute grave. (Cour d’appel de Versailles, 9/9/99)
  • Débordée par les multiples tâches qui lui sont confiées, une secrétaire commet plusieurs erreurs. Injustifié. (Cour d’appel de Versailles, 12/11/99)
  • Malgré l’interdiction de l’employeur, un agent de surveillance regarde la télévision pendant ses heures de travail. Faute grave. (25/9/98)
  • Conséquence de son manque d’organisation, un chef d’atelier est obligé de faire travailler ses subordonnés au-delà des horaires prévus, pendant plusieurs mois, et sans prévenir la direction. Justifié. (13/1/99)
  • Par négligence, un VRP se fait voler sa voiture, qui contenait une importante collection de produits remis par son employeur. Faute grave. (24/3/99)
  • Une caissière commet une erreur de caisse pour la première fois. Injustifié. (21/10/98)
  • Un cadre commercial effectue mal la relance des clients en retard au point que les créances non recouvrées fragilisent l’entreprise. Faute grave. (4/6/2003)
  • Le responsable d’un service se révèle incapable d’animer son équipe au point de provoquer des demandes multiples de changements d’affectation de la part des salariés concernés. Justifié. (23/9/2003)
  • Une responsable administrative oublie de procéder à des déclarations préalables à l’embauche, première faute commise en treize ans de service. Injustifié. (29/4/2003)
  • Un salarié omet d’établir les factures et bons de livraison dans un magasin. Justifié. (4/3/2003)

Abus de pouvoir

  • Une secrétaire perturbe l’édition des fiches de paye en empêchant l’accès au système informatique. Justifié. (11/10/2000).
  • Un directeur d’établissement de soins s’accorde des augmentations de salaire non prévues par le contrat de travail ou la convention collective. Faute Grave. (28/11/2000).

Propos critiques

  • Un cadre évoque devant des tiers les relations particulières qu’entretiendrait une collègue avec le directeur de la société. Justifié. (CA de Versailles, 1/3/2001).
  • Un salarié consulte à son insu le chéquier du directeur et rend public le montant d’une prime attribuée à un collègue. Faute grave. (CA de Rouen, 27/2/2001).
  • Un directeur commercial critique ouvertement et durement le plan de redressement de l’entreprise. Faute grave. (CA de Grenoble, 18/4/2001).
  • Un salarié sollicite le témoignage écrit de clients dans un litige l’opposant à l’employeur. Faute grave. (CA de Bordeaux, 26/4/2001).
  • Un salarié adresse un courrier violemment critique à son employeur, sans toutefois le diffuser à l’externe. Injustifié (CA Paris, 29/4/2003).

Comportement

  • Un gardien de nuit détient une arme interdite pour la chasse. Injustifié. (7/3/2000)
  • Un chauffeur routier se fait accompagner par sa femme et son chien. Justifié (Cour d’appel de Rouen, 8/2/2000)
  • Un salarié dépressif jette un objet par la fenêtre après s’être assuré qu’il n’y avait personne sur le trottoir. Injustifié. (Cour d’appel de Dijon, 20/6/2000)

Abus de pouvoir

  • Un cadre dirigeant dissimule à ses supérieurs hiérarchiques la perte d’importants clients. Faute grave. (29/3/2000)
  • Un comptable modifie son bulletin de paie sans autorisation de son employeur. Justifié. (8/2/2000)
  • Un salarié accepte des paiements différés de la part de clients sans en référer à son supérieur. Faute grave. (14/6/200)
  • Un directeur, sans aucun pouvoir à ce niveau, accorde une prime importante à ses salariés.?Justifié (CA Paris, 20/2/2003).
  • Pour se rembourser du prêt qu’il lui a consenti, un directeur prélève régulièrement des sommes sur le salaire d’un employé, sans son accord. Faute grave (18/12/2003).
  • Un salarié, irréprochable depuis cinq ans, utilise ponctuellement un véhicule de l’entreprise pour des motifs personnels. Injustifié (CA Versailles, 11/6/2003).
  • Un représentant utilise abusivement le téléphone mobile professionnel pour des motifs personnels et se livre à des activités sans rapport avec son travail pendant ses horaires d’activité. Injustifié (CA Versailles, 27/11/2002).
  • Une caissière utilise le téléphone de l’entreprise de façon répétée et abusive. Faute grave (CA Versailles, 7/11/2002).
  • Un salarié introduit des images à caractère pornographique dans l’ordinateur d’un collègue de travail. Justifié (CA Grenoble, 18/11/2002).

Insubordination

  • Un salarié refuse d’effectuer des déplacements professionnels inhérents à sa fonction. Justifié. (25/1/2000)
  • Déjà sanctionné pour le même fait, un salarié refuse de se rendre sur un chantier extérieur sans avancer de motif valable. Faute grave. (18/5/99)
  • Un travailleur à domicile, salarié d’une entreprise de téléprospection, refuse de suivre le stage de formation décidé par l’employeur. Justifié. (26/5/99)
  • Prévenue le matin même de son nouveau lieu de travail, une vendeuse détachée dans des magasins refuse de s’y rendre faute de moyens de locomotion personnels ou fournis par l’entreprise. Injustifié. (25/11/98)
  • Un membre d’une profession paramédicale refuse de prendre son tour de garde le jour d’une finale sportive importante. Justifié. (CA Chambéry, 10/12/2002)
  • Un salarié refuse de reprendre le travail malgré les demandes répétées de son employeur. Faute Grave. (2/7/2003)
  • Le salarié d’un salon de coiffure accorde une remise importante à un proche, sans savoir que l’employeur avait mis fin à une pratique tolérée jusqu’à présent. Injustifié. (Rouen, 19/11/2002)
  • Un cadre dirigeant ne remet pas à la direction centrale les rapports d’activité quotidiens prévus dans sa mission. Justifié. (10/12/2002)

Violences et injures

  • Le salarié d’une entreprise de nettoyage s’endort sur le marché municipal qu’il est chargé de nettoyer. Faute grave. (CA de Montpellier, 12/4/2000).
  • Une caissière, irréprochable pendant quatre ans, fait preuve d’incorrection vis-à-vis d’une cliente. Justifié. (30/10/2000).
  • Un salarié menace d’un couteau un collègue. Faute grave. (12/10/2000).
  • A l’annonce de la suppression de son poste de travail, un salarié tient des propos grossiers et menaçants à l’égard de l’employeur. Faute grave. (7/3/2001).
  • Un salarié profère des menaces de mors envers un collègue. Faute grave. (30/10/2000).
  • Une caissière, jusqu’ici irréprochable, tient des propos grossiers à une cliente, en fin de journée, à une heure de forte affluence. Injustifié. (3/7/2001).
  • Un magasinier urine par terre alors qu’il est en train de charger un camion. Justifié. Ca de Metz, 11/1/2000).
  • Un salarié fracture le placard d’un collègue pour y prendre des cigarettes. Faute grave. (CA de Montpellier, 20/6/2001).

Absences et retards

  • Un chef d’équipe organise un “pot” avant la fin des horaires de travail pour récompenser les salariés ayant effectué des heures supplémentaires. Injustifié. (10/5/2000)
  • Un salarié multiplie les pauses pendant ses horaires de travail malgré les avertissements de ses supérieurs. Faute grave. (Cour d’appel de Versailles, 15/3/2000)
  • Un salarié quitte deux fois son travail avant l’heure prévue pour aller chercher ses enfants à l’école. Justifié. (Cour d’appel de Versailles, 25/4/2000)
  • Une formatrice arrive à son travail avec cinq minutes de retard en raison d’encombrements. Justifié. (25/1/2000)
  • Un salarié dépressif à la suite du décès de son épouse multiplie les absences sans motifs sans toutefois perturber la bonne marche de l’entreprise. Justifié. (Cour d’appel de Versailles, 1/12/99)
  • Pendant les 18 jours de grève des transports publics, un salarié ne se rend pas à son travail sans même chercher des solutions de remplacement, alors que l’entreprise connaissait un surcroît d’activité. Justifié. (Cour d’appel de Bordeaux, 28/12/99)
  • Un chauffeur abandonne son véhicule, immobilisé dans un barrage routier. Injustifié. (CA de Rouen, 15/5/2001).
  • Un salarié ne se présente pas à son poste de travail parce qu’il n’a pu prendre l’avion en raison d’un surbooking. Justifié. (Ca de Versailles, 6/3/2001).
  • Un salarié se querelle avec l’employeur et ne se présente pas à l’entreprise plusieurs jours durant. Faute grave. (CA de Versailles, 9/11/2000).
  • Un ouvrier quite le chantier avant l’heure prévue sans désorganiser le travail et sans opposition de l’employeur. Injustifié. (CA de Toulouse, 23/11/2000).

Fraude et concurrence

  • Un salarié majore de façon importante le montant de ses frais professionnels. Faute grave (18/3/2003).
  • Un comptable démissionne et tente de débaucher des clients et des salariés de son ancien cabinet. Faute lourde (CA Montpellier, 4/12/2002).
  • Pendant ses heures de travail, un salarié travaille pour des sociétés dont il est associé, non concurrentes de son propre employeur. Faute grave (CA Besançon, 14/2/2003).
  • Un salarié utilise ses connaissances techniques et les relations de son directeur pour créer une société concurrente. Faute lourde. (5/6/2001).
  • Un conseiller en patrimoine conseille à un client des placements commercialisés par un établissement concurrent. faute grave. (10/5/2001).

Malversations

  • Un employé de maison multiplie les appels téléphoniques personnels, notamment à des services surtaxés. Faute grave. (Cour d’appel de Versailles, 14/1/2000)
  • Un salarié fouille systématiquement les vêtements de ses collègues dans les vestiaires. Faute grave. (12/1/2000)
  • Un salarié dissimule son changement de domicile et continue à percevoir des frais de déplacement supérieurs à ce qui lui est dû. Justifié. (15/3/2000)
  • Le salarié d’un magasin intervertit des étiquettes pour acheter des marchandises à un prix inférieur. Faute grave. (12/1/2000)
  • Un salarié récupère des denrées périmées destinées à être détruites. Injustifié. (Cour d’appel de Douai, 31/3/2000)
  • Un salarié triche sur la puissance de son véhicule pour majorer ses frais de déplacement. Justifié. (22/2/2000)
  • Une secrétaire affranchit son courrier personnel avec la machine de l’entreprise, pratique qui ne lui est pas habituelle. Injustifié. (Cour d’appel de Versailles, 11/5/2000)
  • Un salarié falsifie systématiquement ses notes de frais pour majorer ses remboursements. Justifié. (28/5/2000)
  • Un salarié falsifie la date d’un certificat d’accident de travail afin de permettre à un collègue de percevoir des prestations sociales. Justifié. (Cour d’appel de Versailles, 2/12/99)
  • Un salarié étranger produit une fausse carte de résident. Faute grave. (Cour d’appel de Paris, 31/3/2000)
  • Un cadre dirigeant sollicite un fournisseur pour obtenir un pot-de-vin sous la forme d’un voyage. Faute lourde. (Cour d’appel de Nancy, 6/9/99)
  • Un salarié perçoit une commission occulte de la part d’un fournisseur. Faute grave. (13/1/99)
  • Un chauffeur dérobe un sac de fruits au principal client de son employeur. Justifié. (13/1/99)
  • Le salarié d’un magasin conserve une somme de 600 F et le ticket de caisse correspondant. Faute grave. (10/7/98)

Agissements frauduleux

  • Un salarié sollicite une rémunération occulte de la part d’un client de l’entreprise. Justifié. (3/10/2001).
  • Un cuisinier dérobe une bouteille de bière. Faute grave. (CA de Montpellier, 27/3/2001).
  • Un salarié produit une fausse attestation d’accident du travail. Faute grave. (CA de Metz, 18/10/2000).
  • Un maquettiste effectue des travaux pour son compte, à son domicile, pendant un congé-maladie. Justifié. (CA de Versailles, 11/5/2001).
  • Un salarié, ayant 37 ans d’ancienneté, dérobe un objet de faible valeur. Injustifié. (7/3/2001).
  • Un chef de service dérobe une marchandise et dissimule ensuite ses agissements. Faute grave. (18/12/2000).
  • Un salarié abuse de la carte de crédit professionnelle pour ses notes d’essence et de restaurant. Justifié. (13/6/2001).
  • Un salarié perçoit volontairement, pendant un congé-maladie, à la fois son salaire et les indemnités journalières de sécurité sociale. Faute grave. (15/6/2001).
  • Un directeur utilise sa voiture de fonction pour plus de 6 000 km de déplacements personnels pendant un congé-maladie. Justifié. (CA de Versailles, 5/10/2000).
  • Un agent de surveillance utilise le téléphone de l’entreprise pour des communications téléphoniques personnelles longue distance, pendant la nuit et en dehors de ses heures de travail. Faute grave. (CA de Versailles, 15/11/2000).
  • Un salarié utilise sa carte de crédit professionnelle et son téléphone mobile pour des besoins personnels. Faute grave. (3/4/2001).

Perte de confiance

  • Un salarié met en cause l’honnêteté de son supérieur hiérarchique en laissant entendre qu’il a privilégié ses intérêts personnels au détriment de l’intérêt de l’entreprise. Faute grave. (28/3/2000)
  • Un salarié conteste systématiquement les consignes données par son supérieur hiérarchique. Justifié. (12/7/2000)
  • Un salarié reçoit une lettre d’observations, dont certaines sont injustifiées, et y répond par un courrier agressif et excessif. Justifié. (7/6/2000)
  • Un salarié multiplie l’envoi de notes à ses supérieurs hiérarchiques sans adopter toutefois un ton agressif. Injustifié. (Cour d’appel de Versailles, 18/11/99)
  • Un salarié conteste l’autorité de son directeur dans un courrier adressé à ses supérieurs hiérarchiques et fait état de ce désaccord devant ses collègues. Injustifié. (8/2/2000)
  • Un chef de fabrication s’absente pendant plusieurs heures pour aller chercher sa voiture en réparation. Justifié. (26/5/99)
  • Un salarié s’absente une journée de l’entreprise sans prévenir l’employeur, ni fournir une raison valable. Justifié. 18/11/98)
  • Un salarié s’absente sans autorisation pour aller conduire un membre de sa famille, malgré l’interdiction de son employeur. Faute grave. (25/3/99)
  • Un commercial multiplie, auprès de ses collègues, les déclarations alarmistes sur l’avenir de l’entreprise au point d’entraîner une importante démotivation. Faute grave. (29/6/99)
  • Dans un échange de notes avec la direction, un cadre supérieur explique certains dysfonctionnements de son service par le caractère parcellaire et incomplet des éléments d’information fournis et demande donc une mutation professionnelle. Injustifié. 8/10/98)
  • A la suite d’un différend, un salarié refuse d’adresser la parole à son supérieur hiérarchique, ce qui freine l’activité du service. Justifié. (28/9/98)
  • Un salarié achète une pièce pour le compte d’un client afin de le faire bénéficier du tarif réservé aux membres du personnel. Injustifié. (5/1/99)
  • Déjà sanctionné pour ce type de comportement, un salarié abuse de boissons alcoolisées au cours d’une réunion professionnelle au point de devenir agressif envers ses collègues. Faute grave. (6/10/98)

Injures

  • Après 24 ans de services irréprochables, un salarié multiplie les appels téléphoniques malveillants à l’encontre d’un de ses collègues. Justifié. (Cour d’appel de Rouen, 14/3/2000)
  • Un salarié formule des menaces envers un supérieur hiérarchique en dehors des heures de travail à l’occasion d’une querelle. Injustifié. (19/4/2000)
  • Un salarié tient des propos injurieux à l’encontre de son directeur en présence de clients. Faute grave. (7/3/2000)
  • Un cadre supérieur met en doute l’honnêteté de son employeur devant les membres du personnel. Faute grave. (22/6/98)
  • Un employé injurie son directeur devant les autres salariés et en présence de la clientèle. Faute grave. (10/3/99)

Indiscrétions

  • Un salarié produit des documents confidentiels devant une instance judiciaire, documents que l’employeur avait refusé de communiquer. Injustifié. (CA Versailles, 15/6/2003)
  • Un salarié réalise des copies de documents confidentiels et refuse de les restituer à l’employeur. Justifié (1/4/2003).

Comportement fautif

  • Un ancien salarié insulte et menace un ex-collègue de travail en présence de clients et d’une partie du personnel de l’entreprise. Faute grave (2/7/2003).
  • Un conducteur de travaux est privé de permis pour une durée de six mois. Justifié (CA Douai, 20/12/2002).
  • Un salarié accepte un verre d’alcool offert par un fournisseur pendant son temps de pause. Injustifié (18/12/2002).
  • Un salarié charcutier congèle des aliments dont la date-limite de consommation est dépassée. Faute grave (CA Montpellier, 12/2/2002).
  • Un salarié porte plainte contre son employeur, plainte classée faute de preuves. Injustifié (CA Montpellier, 25/9/2002).

Source : Bulletin Social des Editions Francis Lefebvre

Jean marie glorieux

 

Tour d’horizon de la jurisprudence sur le vol en entreprise

Attention au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse La Cour de Cassation précise en effet « la seule constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entrainer la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice

C’est à l’employeur d’apporter les éléments qui ont fondé sa décision et au salarié d’apporter au Tribunal les éléments contraires

L’employeur ne doit pas se précipiter pour accuser de vol son salarié Un employeur qui reprochait à son salarié un vol, a pris dans la hâte et sans aucun élément de preuve une mesure conservatoire consistant à lui retirer ses fonctions de responsabilité. Cela justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation à des dommages et intérêts (Cass. Soc. 8 juillet 2010 N° 09-40.832)

L’employeur doit prouver le vol dont il accuse son salarié L’employeur doit rapporter la preuve du détournement par le salarié du produit d’une vente. Si l’employeur ne parvient pas à prouver un détournement par le salarié mais seulement le non-respect d’une procédure, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à 20.000 euros de dommages et intérêts pour le salarié (Cour d’Appel de Douai 30 septembre 2008 Numéro JurisData : 2008-009208

Dans le cadre de cette procédure, la salariée n’a pas été mise en examen, mais a été entendue par les services de gendarmerie. Ces circonstances ont pu engendrer pour elle un préjudice moral complémentaire indemnisé par la condamnation de l’employeur à 10.000 euros de dommages intérêts (Cour d’Appel de Reims, 6 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-017045)

Le salarié ayant été relaxé pour les vols de quatre chambres à air, objet des poursuites engagées par son employeur, que la valeur des marchandises prétendument volées ne mettait pas en cause la bonne marche de la société, les juges ont pu décider que la faute grave n’était pas constituée (Cass. Soc. 10 février 2010 N° 08-44.585)

Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, engagée en qualité d’employée, motivé par des actes indélicats au préjudice de la société constituant un comportement déloyal et indélicat. Si la salariée a été relaxée par le tribunal correctionnel des chefs de tentative de vol de 2 bouteilles de parfum, et si la lettre de licenciement ne mentionne pas les faits sous leur seule qualification pénale, l’employeur décrit très précisément, sans l’indiquer expressément, des faits constitutifs de la définition de tentative de vol, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute distincte de la faute pénale pour laquelle la salariée a été relaxée, et qu’il y a lieu d’allouer des dommages et intérêts à cette dernière (Cour d’Appel de Reims 10 février 2010 Numéro JurisData : 2010-004485)

Le vol ne nuit pas toujours à l’employeur ou à l’entreprise… ce n’est pas nécessairement une faute lourde ! L’utilisation par le salarié des fonds sociaux dans son intérêt personnel ne caractérise pas l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 08-40.357)

 L’intention de nuire à la société d’un salarié légitime son licenciement pour faute lourde. En l’espèce, le salarié engagé en qualité de responsable de service course est licencié pour faute lourde pour avoir volé du carburant à la station carburant de la société à plusieurs reprises, pour avoir utilisé le véhicule mis à sa disposition pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle pour des besoins personnels et pour avoir utilisé son portable professionnel pour des besoins personnels, ce qui est interdit par le contrat de travail et le règlement intérieur. Par ailleurs, il a tenté de soustraire deux disquettes contenant des fichiers clients de la société et deux autres sociétés appartenant au même groupe. Dès lors, son licenciement repose sur une faute lourde (Cour d’Appel de Douai 31 mars 2010 Numéro JurisData : 2010-003308

Le vol peut être une faute grave

L’acte isolé (détournement du prix d’une vente de 90 euros) d’un salarié justifiant d’une ancienneté de vingt-neuf années n’est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise(Cass. Soc. 30 juin 2010 N° 09-41.049, 1382

Un vol compte tenu de sa faible importance (six litres de chlore) et de la très grande ancienneté (23 ans) du salarié auquel il n’avait été précédemment reproché aucun manquement à la probité, ne justifiait pas la rupture immédiate de son contrat de travail et ne constituait pas une faute grave(Cass. Soc. 26 mai 2010 N° 09-40.963)

Le vol de deux aimants par un salarié qui n’avait en six ans fait l’objet d’aucun reproche pour un comportement défavorable ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise(Cass. Soc. 14 avril 2010 N° 08-43.076)

Le vol d’un tube de gel désinfectant pour les mains, s’il est réel n’est pas suffisamment sérieux pour fonder un licenciement (Cour d’Appel de Bordeaux 23 février 2010 Numéro JurisData : 2010-004527)

Le salarié, employé d’une société de transport en qualité de chauffeur-livreur depuis 12 ans, qui rempli pour ses besoins personnels, par deux fois, un jerrycan d’essence à la pompe de l’entreprise avant de les mettre dans le coffre de sa voiture, commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat, estime la Cour de cassation. Cette décision surprend par sa sévérité, compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son dossier personnel vierge de tout reproche et du faible montant de la perte financière supportée par l’employeur (qui devait avoisiner les 50 euros). Tout vol, même minime est susceptible d’avoir des conséquences grave sur le maintien de l’emploi : un avertissement à ne pas négliger

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 05/05/2011, rejet, pourvoi n°09-43338

 Jean Marie GLORIEUX

Concernant le partage du patrimoine lors d’un divorce.


Financements inégaux des biens. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.  Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.  Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.  
Attendu que la Cour d’appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).  Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.  .
Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790.   
Analyse   A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.  Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.  Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.  Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794   .     

Biens et financement inégaux de ceux-ci. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.  Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.  Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.  
Attendu que la Cour appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).  Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.  .   
Cour Cassation en divorce,   pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 .   
Analyse : A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.  Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.  Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.  Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794.     

Régime de la séparation des biens, preuve du paiement de sa part en cas de divorce Monsieur fait grief à une Cour appel en divorce (région Sud Ouest, mai 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d’emprunts qu’il a payée pour pallier aux manquements de Madame.
Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison.   Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts,  allègue avoir participé au-delà de sa part.  Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).  
Mais attendu qu’il y a eu violation de l’article 1315 Code Civil, car il appartenait à l’attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc. Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie.  Les dépens seront à la charge de Madame.    
Cour Cassation en divorce,  4 juillet 2006,  pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145     
Analyse    Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements !  Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l’un(e) paie les consommables et l’autre les biens durables !  Le laxisme coûte cher (souvent).    

27 % de taxte sur la plus value immobilière.   Attention : Danger !  La revue Conseils par des Notaires, mars 2006, au détour d’un article (bien que les revues juridiques soient souvent soporifiques, lire minutieusement) écrit que les divorcés peuvent se voir appliquer des taxes sur la plus value immobilière d’environ et CSG et C R D S = env. 27 %.  C’est l’application du Bulletin Officiel des Impôts 8 M-1-04.  (118 pages à ingurgiter).  
Pour synthétiser, selon « Tél. 39 39 service public », si vous êtes propriétaire depuis moins de 15 ans d’un bien immobilier, moins dans certains cas, si les paiements des droits de partage ne sont pas effectués dans les 12 mois, les 27 % sur la plus value s’appliquent !  Aux deux conjoints ? à l’occupant(e) ?, au conjoint qui a dû partir ?, Mystère !
Ainsi votre intérêt est, au plus vite, de régler la question avec le Notaire. Si votre conjoint fait de l’obstruction, diligentez votre avocat auprès du juge ayant rendu le jugement de divorce pour qu’au titre des articles 267 et 267-1 Code Civil, le perturbateur supporte financièrement ses actes, soit l’entier des taxes si le partage n’est pas soldé de sa faute, dans les 12 mois !
Jusqu’à ce jour, les impôts n’ont pas trop utilisé cette faculté, mais attention, les contrôles peuvent remonter 3 ans en arrière !   NB : Le 18 avril 20006 a été déposée, au Sénat, une proposition de loi visant à exonérer de la plus value le conjoint qui a dû quitter le domicile, suite à ordonnance de non-conciliation.  Mais de là à avoir le vote et le décret !  Ce n’est pas pour demain.     

Financement à l’aide de deniers propres. Madame fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir (en janvier 2002) édicté qu’elle n’avait droit à rien sur le fonds de commerce de coiffure situé dans un bien propre de Monsieur.
Aux motifs, que le fonds de commerce a été créé durant le mariage dans un bien de Monsieur, acquis par lui avant le mariage.  et qu’il n’y a pas lieu à récompense.  
Attendu que la Cour appel a estimé souverainement au vu de l’acte d’acquisition et du financement de l’immeuble à l’aide de fonds propres… Ainsi le fonds de commerce exploité dans celui-ci est un bien propre de Monsieur.
Au surplus Madame ne démontre pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit du fonds de commerce, il n’y a pas à faire droit à la nomination d’un expert pour évaluer une récompense.  Le pourvoi de Madame ne peut être accueilli et est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  4 octobre 2005, arrêt 1395     
Analyse;  Des mésaventures comme celle-ci nous en entendons régulièrement.  Tout dépend du contrat de mariage, qui et comment a été financée l’acquisition du bien durant le mariage.  et des preuves.  Cette histoire est d’autant plus navrante que Madame, sûrement, a travaillé activement pour la création, puis l’exploitation du salon de coiffure.  

Partage des biens en cas de divorce, donation jamais enregistrée. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers.
Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement  de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la  communauté.   
Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie.  Le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi V0114.512, arrêt 1725     
analyse  : Quand c’est donné, c’est donné !  Sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !   

Don d’Argent par un parent. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (en octobre 2001) de ne pas lui avoir accordé le remboursement, sous forme de récompense de la somme dont son père lui avait fait cadeau durant le mariage. Aux motifs que les 31 000 F donnés par le père de l’épouse, ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier sont devenus 121 500 F de récompense lors du partage des biens, par plus value.   Certes l’article 1433 C. Civil  a bien été violé, mais en versant directement la somme de 31 000 F au notaire, le père de l’épouse avait fait ainsi libéralité aux deux époux conjointement.  La cour appel en a déduit de bon droit que celle-ci était bien tombée dans la communauté, conformément à l’article 1405 C. Civil.   Le pourvoi de l’épouse est rejeté.  
Cour Cassation en divorce,  25 mai 2004,  pourvoi  D 02-16.755, arrêt n° 844      
analyse  : L’article 1433 C. Civil  édicte : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres… Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi… Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions… Et l’article 1405 édicte : Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs…
alinéa 1 : La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement… alinéa 2 : Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.   

Les dangers du mariage. L’épouse fait grief à une Cour d’appel divorce l’ayant condamnée (en septembre 2000) 12 ans et 42 mois pour Cassation en divorce,  après le prononcé du divorce à rembourser à son mari 247 000 F.   Aux motifs que le mari a été engagé en 1985 avec un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence, le divorce a été prononcé en 1988 et les biens séparés en 1991.  Suite à son licenciement (durant le mariage), la transaction employeur/salarié accordait 494 000 F au mari pour la clause de non-concurrence maintenue.  Mais le dit mari (qui se croyait malin) a violé la transaction et a été condamné en 1994 à rembourser son employeur.   En 1997 (3 ans après) il assigne son Ex -épouse à lui rembourser la moitié de la somme soit 247 000 F et la Cour appel lui donne raison.
Attendu que la cour appela décidé exactement selon les articles 1417, 1485 et 1487 C. Civil  que les époux devaient chacun contribuer pour moitié.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens !   
Cour Cassation en divorce,   16 mars 2004,  pourvoi  Q 02-12.073, arrêt n° 451 FS  
analyse  : l’article 1417 C. Civil  édicte.  La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits Civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage… et l’article 1487 : L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent… Dure est la loi !  (Voilà un point qui aurait mérité une réforme légitime).    

Les sommes sur les comptes bancaires sont-elles des biens propres ? L’épouse fait grief à une Cour d’appel, d’avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l’épouse étaient des biens communs.
Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La cour appela exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres.  Attendu, ensuite qu’ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de la femme avant le mariage n’y figurait plus à sa dissolution, la cour appela relevé que l’épouse n’établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres, n’a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n’étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d’un droit à récompense.
Rejette le pourvoi de l’épouse, la condamne aux dépens, etc.…   
Cour Cassation en divorce,  28 octobre 2003,  pourvoi  G 01.17.031, arrêt n° 1334     
analyse   : L’article 1402 C. Civil  édicte : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit…
Nota : les époux ayant chacun l’aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en Cassation en divorce .  Car le montant des frais d’avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.    

Biens en indivision, qui les a financés ? Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (janvier 2000) de l’avoir débouté de sa demande tendant à priver son épouse de la moitié de la valeur d’un bien immobilier acquis en indivision.  Aux motifs qu’il aurait supporté seul le remboursement des emprunts.  L’épouse fait remarquer qu’au contraire, pendant cette période, elle travaillait au comptoir de la charcuterie épicerie appartenant au couple.   pendant que le mari exerçait également une activité de VRP.  Une confusion des patrimoines s’en est, en pratique, opérée puisque l’épouse prenait en charge une fraction importante des dépenses ménagères, tandis que le mari remboursait le crédit.  à partir des allocations familiales qu’il percevait sur son compte personnel, etc. Attendu que le mari n’établit pas qu’il a financé seul l’acquisition de l’immeuble, et que l’épouse démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage, le pourvoi du mari ne peut être accueilli.   
Cour Cassation en divorce,  6 janvier 2004, pourvoi H 01-02.011, arrêt 33     
analyse  : En contrat de séparation des biens, il est d’intérêt d’avoir une gestion rigoureuse de “qui paie quoi” ?  car il se pourrait que votre conjoint soit particulièrement malfaisant.   en s’enrichissant à vos dépens. !.    

Biens et divorce, acompte prétendument versé. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (novembre 2001) de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de 45 000 F qu’elle dit avoir versé pour avance sur la soulte, de rejeter sa demande de dommages et intérêts et d’avoir à payer les frais d’appel en entier.
Aux motifs que concernant un partage de communauté elle a versé 198 500 F, au Notaire, en novembre 1998.  Puis demande que soient un acompte les 45 000 F qu’elle a payée antérieurement à son mari, Le mari s’y refuse au motif que c’est un remboursement pour tout autre chose.  Ensuite l’épouse n’a pas insisté et a bien voulu régulariser l’acte de partage et payer l’entier de la soulte.
Attendu que la Cour appel n’a pas à procéder à une recherche, a constaté que l’épouse avait réglé sans réserve sa soulte chez un Notaire.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et la condamne en sus à payer 1000 euros à son ex-mari.
Cour Cassation en divorce,  28 octobre 2003, pourvoi n° Q 01-15.427, arrêt 1305  
analyse  : L’épouse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale a pu additionner les recours. Mais fait rare, la Cour de Cassation en divorce   l’a condamnée à payer 1000 euros à son mari, malgré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée (mais d’où sort l’argent qu’elle verse ?)    

Concernant la procédure de divorce, des griefs et des fautes.


Torts exclusifs du divorce à qui a commencé. Madame fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Sud, juin 2005) de lui avoir attribué les torts exclusifs.  et donc annulé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée en 1 ère instance de 160 000 euros.
Aux motifs qu’après 14 ans de mariage, en mai 1998, dès la pré -signature (chez l’avocat) d’une requête en divorce à l’amiable, Madame est partie résider chez son amant (caché).  Monsieur (sûrement vexé d’être berné) annule la procédure amiable et introduit un divorce sur faute.  Mais le 1er mai 1999 (le muguet porte-il bonheur ??) Monsieur est surpris en adultère. Le tribunal de 1 ère instance prononce les torts réciproques et 160 000 euros de prestation compensatoire que Monsieur devra payer.  La Cour appel réforme et édicte : Le comportement antérieur de Madame enlève le caractère fautif de la liaison de Monsieur commencée plus d’un an après l’adultère de Madame et prononce les torts exclusifs contre Madame et  donc supprime les 160 000 euros de prestation compensatoire.
Attendu que la Cour appel a souverainement relevé que les faits de Madame constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.  Le moyen de Madame ne peut être accueilli, son pourvoi est rejeté.
Cour Cassation en divorce,  23 2007,  pourvoi 06-10.133, arrêt n° 92
Analyse   Le muguet porte (bien) bonheur !  Car maints juges considèrent que l’adultère commis en réciprocité reste une violation grave des devoirs du mariage, même longtemps après la non-conciliation.  Donc Prestation compensatoire à allouer.  La sagesse est de ne pas imiter Monsieur, car pas de certitude avec les tribunaux. Un câlin à 160 000 euros a été un gros risque !  Restez donc discret : jamais 2 fois dans le même canton.  et si possible avec le même partenaire.     

Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre.  Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse).  Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.    
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727   ,  
analyse  : Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués.  et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé !   Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin !  NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose.  à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !   

Quitter le domicile avant d’introduire de suite le divorce ? L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en octobre 2000) que son divorce serait à ses torts exclusifs.
Aux motifs qu’elle a abandonné le domicile conjugal. Que ces faits sont établis par des pièces versées aux débats. Qu’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.  Que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté, d’autant qu’elle n’avait pas ensuite déposé de conclusion d’appel, pourtant déclaré par elle.
Cour Cassation en divorce,  8 février 2005, pourvoi D 02-17.008, arrêt 318   ,
Analyse    La Justice est ainsi !  Il ne faut pas quitter le domicile sans attendre l’autorisation d’un juge ou avoir déposé une demande de divorce avec mesures d’urgence, même si l’ambiance familiale est invivable… Bien des juges seront vexés si vous n’avez pas attendu leur décision.  qui peut avoir lieu parfois de 2 à 6 mois après le dépôt de votre demande !  Si votre conjoint a quitté le domicile, faites une déclaration aux forces de Police ou Gendarmerie.   et si vous savez où il (ou elle) réside, envoyez une sommation par voie d’Huissier. Si vous n’avez pas trop d’argent, envoyez au moins une lettre recommandée à sa dernière adresse. Ne pas faire ces démarches fera que son avocat peut vous accuser de « désintérêt ». Quid si votre conjoint avait été hospitalisé ou était décédé après un accident de la circulation ou autre ?     

Le coup de la carte postale. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce aux torts partagés.
Aux motifs que l’épouse produit comme preuve une carte postale (trouvée par hasard) envoyée par une certaine Juliette à son mari.  Le mari conteste l’existence de cette prétendue liaison.  Attendu que la Cour appel énonce d’abord qu’elle ne connaissait ni la nature, ni la durée de la relation qui avait pu exister entre le mari et la certaine Juliette.  pour ensuite édicter que ces faits étaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
En statuant ainsi la C .appel a violé l’article 455 Code Procédure Civile.  Casse, etc.   
Cour Cassation en divorce,  16 novembre 2004, pourvoi X 03-10.221, arrêt 1666   ,  
analyse  : Maintes fois nous avons été confrontés à la situation où l’un des conjoins fait écrire par une main amie une carte postale et l’expédie ensuite à son conjoint sans enveloppe.  Et comme par hasard, elle se trouve ensuite entre les mains de l’expéditeur par la boite à lettre !  Est-ce que les amants ou maîtresses sont idiots au point de s’expédier ce genre de missive au domicile où réside l’autre conjoint et sans enveloppe ?  Mieux vaut solliciter un constat d’adultère, cela fait plus sérieux !    

Libido et adultère après la non conciliation. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en avril 2002) que le divorce serait à ses torts exclusifs (et donc la prive de prestation compensatoire).  
Aux motifs que cette dernière a quitté le domicile en novembre 1999,  et si en juillet 2000 un constat d’adultère est effectué à l’encontre du mari, avec une certaine Myriam, il ne l’a rencontrée que 3 mois après l’ordonnance de non-conciliation et ce n’est donc pas la cause de l’abandon du domicile par l’épouse.
Attendu que la Cour appel a relevé que l’abandon du domicile a été décidé unilatéralement par l’épouse et sans motifs légitimes, a estimé, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation, qu’en l’espèce, le comportement du mari n’est pas fautif au sens de l’article 242 C. Civil  (chapitre du divorce pour faute).   Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.   
Cour Cassation en divorce,  30 mars 2004,  pourvoi H 03-11.334, arrêt n° 576     
analyse  : Le jouet abandonné peut servir à d’autres !  Sinon, il est grand temps, quand les époux n’expriment ni l’un, ni l’autre, une envie de re-cohabiter ensemble, qu’on les laisse en paix, quand ils (ou elles) tentent de se recycler.  (y a t il une vie après le divorce ?). L’article 242 C. Civil : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.   

Alcoolisme comme faute pour divorcer. L’épouse fait appel du jugement du Tribunal de grande instance ayant mis les torts exclusifs à son encontre et ayant donc rejeté sa demande de pension de 4500 F/mois à titre de charge du mariage ou d’un capital de 100 000 F pour prestation compensatoire.   Le mari demande la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance et fournit des attestations que l’alcoolisme chronique de l’épouse est sérieusement établi. Enfin elle l’a agressé vertement en public à plusieurs reprises et lui profère régulièrement des méchancetés.
La Cour appel constate que l’épouse fait état qu’elle a tenté de se soigner postérieurement aux faits et l’alcoolisme ne constituant pas en soi une cause de divorce au sens de l’article 242 C. Civil, il ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune.  D’où il suit que le mari sera débouté de sa demande en divorce.   Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer une contribution aux charges du mariage, les parties n’étant pas dispensées du devoir de cohabitation et la demanderesse n’ayant pas actualisé sa situation de ressources au-delà de 1998.
Par ces motifs, la Cour appel en divorce infirme le jugement du Tribunal de grande instance.   Déboute le mari de sa demande en divorce et déboute l’épouse de sa demande de pension.    
Cour d’appel divorce de X (de région viticole), 3 décembre 2001, via un de nos avocats référencés.   
analyse  : Faut-il énumérer en sus dans la loi si : l’alcool, le tabagisme, les coups, la violence, etc.   sont ou ne sont pas des obligations (ou violations) du mariage ?   Il n’y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir !  D’où l’intérêt d’avoir un avocat local qui doit connaître les usages (parfois étranges) des juges locaux.  L’article 242 Civil  édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.     

Adultères réciproques. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (octobre 2001) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et lui avoir refusé une prestation compensatoire.  
Aux motifs qu’un constat d’adultère a surpris le mari chez sa maîtresse avant l’ordonnance de non-conciliation, alors que la liaison de l’épouse n’a commencé que 8 mois après l’O N C.  Qu’en sus l’épouse a fourni une attestation d’un voisin comme quoi le mari la dévalorisait en permanence. Pour la prestation compensatoire, si le mari au RMI, dit que son chômage a commencé 5 ans avant la non-conciliation, il n’est âgé que de 47 ans, se prétend ingénieur et ne semble pas empressé à trouver un travail.  De son côté l’épouse a un emploi rémunéré à 13 000 F/mois, mais comme les torts exclusifs sont à la charge du mari, celui-ci ne peut prétendre à une prestation compensatoire, selon l’article 280-1 C. Civil.
Attendu que le mari, sous couvert de griefs non fondés, cherche à remettre en discussion, etc.  Le pourvoi du mari est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  25 novembre 2003, pourvoi G 02-10.664, arrêt 1598  
analyse  :   il est rare que l’adultère réciproque soit aux torts exclusifs d’un conjoint. Mais les Tribunaux ont voulu sûrement protéger l’épouse confrontée à un sacré fainéant.  ayant remarqué que le mari n’a pas demandé l’aide juridictionnelle malgré son accès au RMI !    

Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre.  Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse).  Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727   ,
Analyse   Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués.  et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé !   Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin!  NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose.  à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !    

Grief et bisbilles dans un divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs et en conséquence de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux motifs que les écrits de l’épouse permettent d’établir qu’elle a détruit, ainsi qu’elle l’a finalement reconnu dans ses dernières conclusions, un très grand nombre de photographies personnelles et familiales de son mari auxquelles celui-ci était tout particulièrement attaché.  Que pour expliquer son comportement, l’épouse prévalait, non pas qu’elle se sentait délaissée mais de ce que son mari l’avait laissée sans nouvelles pendant plus d’une semaine sans aucune explication.
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour  appel en divorce a estimé que ceci constituait un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée en sus à payer 12 000 F à son mari.    
Cour Cassation en divorce,  27 septembre 2001, pourvoi H0012.564, arrêt 1410     
Analyse   L’épouse revient de loin, car un internement dans un hôpital psychiatrique aurait pu être pris à son encontre.  A l’avenir, qu’elle essaye d’être agréable au lieu de se faire redouter !  (si elle trouve un nouveau conjoint !).   

Adultère comme cause de divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts, au motif.  que vivant en séparation de corps, l’épouse a commis le grief d’adultère durable en allant jusqu’à indiquer dans les actes de procédure en guise d’adresse, celle de son amant.  Ainsi elle a contrevenu de manière grave et répétée aux devoirs du mariage et rendu intolérable pour le conjoint bafoué, toute vie commune,  la Cour  appel en divorce a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n’était pas excusée par le comportement du mari (adultère n’ayant commencé qu’après la procédure au motif que l’attitude violente de son mari l’avait contrainte à chercher refuge auprès d’amis.).
Par ces motifs, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son ex-mari 10 000 F, etc.   
Cour Cassation en divorce,  25 janvier 2001, pourvoi 99-10.408, arrêt 71 F
Analyse  Certes l’adultère commencé après la non-conciliation n’est pas une cause de la séparation, mais il rend intolérable toute reprise de la vie commune si le divorce est rejeté.  L’article 242 C. Civil  édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour.  1) des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et.  2) rendent intolérable le maintien de la vie commune. .Il vous faut savoir que certains Juges considèrent l’adultère comme un acte banal et prévisible (un mariage sur 2,5 se termine par un divorce) et d’autres juges sont très scrupuleux : la loi est la loi !  Le péril est surtout s’il y a des risques de montant de prestation compensatoire entre les conjoints. S’ils ont des revenus équivalents, il n’y a nul intérêt à subir l’abstinence (quoiqu’il soit recommandé de n’avoir que des aventures très discrètes et non une liaison affichée).    

dépressif. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts au motif qu’il a été attesté à son encontre qu’elle avait une attitude avec un homme qui portait à croire qu’ils étaient très proches l’un de l’autre.  Qu’elle a écrit au supérieur hiérarchique de son mari “j’ai demandé le divorce cette année puisque j’ai rencontré un homme bon, vrai, etc.” qu’elle a écrit à autrui d’autres missives tout aussi académiques, jusqu’à parler de futur bébé.  allant jusqu’à verser dans les débats au mépris de l’article 205 Code Procédure Civile  une lettre de leur fille. Tout en accusant son mari d’être autoritaire, d’avoir une relation (sans preuve), etc.
Attendu que c’est sous le couvert de griefs non fondés, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son mari 15 000 F.    
Cour Cassation en divorce,  12 octobre 2000, pourvoi K 99-11.261, arrêt 1017
Analyse   Attention aux excès de comportement, car la justice n’est pas tendre avec les dépressifs. La justice n’est pas une scène de théâtre (pour ces cas non internés, il existe des centres psy.).  De plus le public est blasé (3 audiences à l’heure !).  

Bloquer le compte commun. Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et le condamner à verser à son épouse 2000 F/mois à vie (la rente à vie est interdite depuis), l’arrêt de la Cour  appel en divorce énonce que celui-ci, sans avertir son épouse, a demandé à sa banque de bloquer le compte joint des époux, la privant ainsi brutalement de moyens d’existence et l’abandonnant sans raison valable.
Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du mari, alléguant qu’il avait été amené à retirer à son épouse l’utilisation du compte joint en raison de la progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par celle-ci et qu’elle disposait, outre ce compte, d’un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi qu’une carte bleue, détenue par elle à titre personnel.  la Cour  appel en divorce n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 Code Procédure Civile.  Casse, annule, etc.    
Cour Cassation en divorce,  8 février 2001, pourvoi T 99-14.097, arrêt 148   
Analyse   L’article 455 Code Procédure Civile   édicte : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. On ne peut que souhaiter à ces juges ce qui est arrivé au mari, car la genèse de l’histoire est : l’épouse a une liaison et en règle les dépenses qui ne cessaient de croître avec l’argent du ménage. Le mari, s’apercevant de cela, intervient auprès de sa banque pour se désolidariser du compte joint. La banque bloque le compte et réclame à l’épouse les moyens de paiement. Par la suite l’épouse quitte le domicile pour résider chez son amant et assigne le mari pour charges du mariage.  la Cour  appel en divorce de A. ayant estimé qu’avoir quitté le domicile pour résider chez son amant n’est que de peu d’importance par rapport au fait que le mari fasse bloquer le compte commun, à partir duquel les amants s’alimentent.  prononce le divorce aux torts du mari !  Etrange justice à A. Heureusement il existe une Cour de Cassation en divorce  .    

Attendre le dernier moment pour déposer ses conclusions. Le mari fait grief à la Cour  appel en divorce de Paris de ne pas avoir retenu ses conclusions, au motif que résidant en Guadeloupe, une alerte cyclonique a empêché pendant 5 jours tous moyens de déplacements et communications : avion, courrier, fax, téléphone, etc.
Mais attendu que le mari est l’appelant et que son épouse a répondu à ses 1 ères conclusions et déposé ses propres conclusions d’intimée depuis 12 mois. Le mari qui a disposé de ce délai, ne se devait pas d’attendre le dernier moment pour les commenter.  et réclamer la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause de météo.  D’où il suit que le moyen n’est pas fondé, rejette son pourvoi, etc.    
Cour Cassation en divorce,  28 septembre 2000, pourvoi U 99-11.614, arrêt 931
Analyse   L’astuce consistant à répondre au dernier moment afin de laisser très peu de temps à l’adversaire pour les contredire.  n’est pas digne d’un appelant s’il était de bonne foi. Les Juges ne s’y sont pas trompés, d’autant plus qu’ils sont excédés eux aussi par la lenteur de la Justice, due en bonne partie au piètre jeu de certains Avocats avec leurs demandes de reports, renvois, etc.  qui essaient ainsi de faire profiter leur client d’avantages (indus) contenus dans le 1er Jugement.  N’attendez pas le dernier train. Après il est trop tard en cas d’incident.  Actuellement la durée est d’environ 20 mois devant la Cour  appel en divorce de Paris pour la plaidoirie (plus 3 pour écrire l’arrêt).     

Adultère après le prononcé de la séparation de corps. Devant la Cour  appel en divorce l’épouse (54 ans) fait état (par constat d’Huissier) que son mari est en concubinage notoire avec une dame alors que le divorce n’est pas encore acquis.  Que si la séparation de corps accorde que chacun des époux puisse vivre séparément, il n’autorise (toujours) pas l’adultère (voyant).
En conséquence, confirme le divorce aux torts du mari et augmente la prestation compensatoire de 2500 à 2700/mois, qui cessera d’être due au décès du débiteur.  Compte tenu du fait que le mari (54 ans) a des ressources de 22 000 F/mois et l’épouse (54 ans est invalide à 80 % C O T O  R E P) 3900 F/mois.  A cela est ajouté 10 000 F pour l’article 700 (pour frais d’avocat).
Cour d’appel divorce de Versailles, 5 octobre 1998, via la Cour Cassation en divorce  .   
Analyse   L’adultère après le prononcé de la séparation de corps est un grief.  Mais ce n’est pas cela qui a donné des ressources à l’épouse.  (et 200 F/mois, pour un investissement d’avoué et avocat en appel).   

Grief. Le mari fait reproche à la Cour  appel en divorce de Paris, d’avoir prononcé le divorce à ses torts. Au motif qu’il est parti vivre chez une voisine de 17 ans (donc mineure) en abandonnant femme et enfants et n’a pas contribué aux charges du mariage jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation à l’initiative de l’épouse (griefs décrits par 8 attestations de personnes différentes).  Car les juges doivent rechercher si les faits invoqués comme cause du divorce remplissent la double condition imposée par l’article 242 C. Civil.
Attendu qu’un tribunal ne peut prononcer le divorce pour faute qu’à la condition d’énoncer si les faits retenus constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et également, rendent intolérable le maintien de la vie commune, la Cour  appel en divorce a méconnu le texte de l’article 242 C. Civil. Par ces motifs, casse et annule l’arrêt, condamne l’épouse aux dépens !     
Cour Cassation en divorce,  27 mai 1999, pourvoi n° B9716.627, arrêt 843 D.
Analyse   Il ne suffit pas de justifier d’un grief, il faut encore (et surtout) décrire en quoi cela rend impossible la continuité de la vie commune (même si c’est évident). La Loi est ainsi.  Encore un avocat qui, au détriment de sa cliente, n’a pas fait tout le travail !    

Adultère durant la procédure. Revirement de la Cour de Cassation en divorce   à ce sujet. L’adultère commis quelques années après (l’abstinence que vous impose) la séparation, n’est plus une cause de torts à l’encontre de l’auteur.
Cour Cassation en divorce,  15 avril 1999, pourvoi n° P9719.444, arrêt 567 D, sur arrêt de la cour appelde Versailles du 22 mai 1997.  
La relation de l’épouse avec un tiers, intervenue plusieurs années après l’ordonnance de résidence séparée (non-conciliation) ne justifie pas en elle seule la formation d’un grief, le devoir de fidélité étant nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure.  Le divorce est confirmé aux torts exclusifs du mari.   
Cour Cassation en divorce,  15 avril 1999, pourvoi n° P9716.923, arrêt 637 D, sur arrêt de la cour appel de Versailles du 20 février 1997.    

Certificat médical produit en divorce. le certificat médical ne permet pas d’imputer au mari les coups constatés. et l’attestation du témoin, ayant accueilli l’épouse 10 mois après les faits, ne faisait que rappeler les propos de celle-ci, sans qu’il ait été témoin de la dispute qui aurait eu lieu avec le mari et indiquait que l’épouse ne portait ni coup, ni blessure.
Qu’enfin la lettre invoquée par l’épouse ne comportait aucune menace, mais seulement les reproches d’un mari trompé.
Qu’en prononçant le divorce aux torts du mari en l’état de ces éléments, la Cour  appel en divorce de Paris a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 242 Code Civil.  Casse, annule, condamne l’épouse aux dépens, renvoie, etc.
-Cour Cassation en divorce,  27 mai 1998, pourvoi n° U 96-19.721, arrêt 794 D
Analyse :  Nous avons encore en mémoire la provocation faite par une épouse à son mari !  (sa plainte s’est retournée contre-elle). Un certificat médical se doit de constater uniquement les marques, blessures et autres. Aucun Médecin (digne de ce titre), ne peut affirmer au vu de coups, qui en est l’auteur !  Donc, il vaut mieux avoir des témoins et respecter la forme des attestations (article 202 Code Procédure Civile). Dans cette affaire, au surplus, l’épouse est infirmière !      

Exceptionnelle dureté évoquée en divorce. L’épouse (61 ans, durée du mariage : 40 ans, trois enfants majeurs) fait grief à la Cour  appel en divorce de Bordeaux d’avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune (après plus de 6 années) entre elle et son mari.
Bien qu’elle ait évoqué les conséquences irrémédiables qu’entraînerait le divorce sur sa santé, en raison de son état dépressif (invalidité : 66%), de son attachement au mariage malgré les agressions et violences réitérées de son mari envers elle, de ses convictions religieuses catholiques et de la dispersion du patrimoine de la communauté qu’entraînerait le prononcé du divorce.
Attendu qu’en premier lieu, la Cour  appel en divorce a motivé que les certificats médicaux versés aux débats, font apparaître un état dépressif profond, mais que toutefois la preuve n’est pas rapportée que le prononcé du divorce entraînerait irrémédiablement une aggravation de son état de santé.  Qu’en second lieu, l’église catholique ne pénalise nullement le divorce,  mais le remariage et les convictions catholiques parfaitement respectables de l’épouse ne sont nullement incompatibles avec le prononcé du divorce intervenu à la seule initiative de son mari.  Qu’enfin, l’épouse ne prouve aucunement en quoi la liquidation de la communauté aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté.  Il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire à 1700 F/mois, compte tenu des ressources du mari (5000 F/mois de retraite) et celles de l’épouse (1390 F/mois de retraite),  Attendu que sous le couvert de grief de violation de l’article 240 Code Civil, l’épouse ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel. Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne l’épouse aux dépens, etc.   
Cour Cassation en divorce,  6 novembre 1998, pourvoi n° W95-14291, arrêt 1082 D,
Analyse  Il est assez rare de voir refuser un divorce sur rupture de la vie commune quand les espérances de vie des conjoints sont encore de plus d’une dizaine d’années. En justice, on n’aime pas laisser les personnes dans des situations kafkaïennes !  6 ans, serait la durée acceptable de la punition.  (en réalité, vous ajoutez 1,5 an de Tribunal de grande instance, plus 1,8 an pour la Cour  appel en divorce et 3 à 4 ans pour la Cassation en divorce  ).     

Divorce sur rupture de la vie commune, révision de la pension. La femme fait grief à la Cour  appel en divorce, d’avoir refusé d’augmenter 7 ans après le divorce,  le montant de pension que lui doit son époux de 3000 à 5000 F/mois accordé par le Tribunal de grande instance.
Au motif que sur le jugement initial prononçant le divorce pour cause de rupture de la vie commune, il est précisé que le montant serait de 3000 F/mois quand le mari aurait retrouvé un travail ou serait en retraite !  Qu’au surplus un jugement intermédiaire avait déchargé le mari pour cause de chômage persistant, durant un temps, du paiement de la pension. Puis le mari percevant une retraite, le Tribunal de grande instance de Troyes a ensuite porté le montant à 5000 F/mois.
Attendu que la pension alimentaire d’un divorce pour rupture de la vie commune peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, la Cour  appel en divorce a violé l’article 282 Code Civil.  Casse, annule, renvoie devant la Cour  appel en divorce de Paris, condamne l’Ex mari aux dépens.   
Cour Cassation en divorce,  14 janvier 1998, réf. K 95-17.616
Analyse  Un divorce sur rupture de la vie commune entraîne le devoir de secours à perpétuité !  selon les variations économiques des époux. Pour ce faire, une lettre au Tribunal de grande instance suffit pour être convoqué !  L’avocat n’est plus obligatoire.    

Divorce par demande acceptée


Divorce sur demande acceptée, rétractation, Bien que l’épouse soit à l’initiative de l’introduction en divorce en demande acceptée par un mémoire conforme à l’article 233 C. Civil  et 1130 Code Procédure Civile.
Que celui-ci fut accepté par le mari et qu’ensuite une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux. L’épouse a introduit un appel de la non-conciliation au motif qu’elle entend rétracter son consentement et ne plus formaliser de demande de divorce (les conditions accessoires n’étant pas favorables sûrement pour elle).
Dés lors que l’ordonnance ayant constaté l’aveu par l’un des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est pas définitive, celui-ci a la faculté de rétracter librement cet aveu sans avoir à prouver l’existence d’un vice de consentement, par ces motifs l’ordonnance doit être déclarée non avenue et la procédure de divorce inexistante.   
Cour d’appel divorce de DIJON, 13 février 1997, via la Cour de Cassation en divorce,
Analyse  D’habitude, une fois que le double aveu est constaté il n’est pas possible de revenir dessus (article 1135 Code Procédure Civile). D’autant plus quand on a l’initiative du divorce. Mais le fait de faire appel de la non-conciliation (on n’a que 15 jours pour le faire), d’après la Cour  appel en divorce de Dijon, réduirait à néant la demande en divorce,  donc des conséquences de la non-conciliation. Reste donc au mari, s’il le désire, à attaquer son épouse pour un divorce sur faute, au motif, qu’elle introduit le divorce,  puis se rétracte après qu’elle ait eu connaissance des mesures pécuniaires de la non-conciliation ?  Pas toujours facile de s’y retrouver en justice, comme dans le cheminement de pensées de certaines personnes !   

Danger de la demande acceptée. L’épouse (63 ans) fait appel en ce que le constat d’adultère dont elle a été l’objet était à la demande de l’épouse du monsieur avec qui elle pratiquait l’adultère et non pas à la demande de son époux, qui s’en prévaut pour ne pas subir la prestation compensatoire.
Mais attendu que si le constat d’adultère est une atteinte à la vie privée, il n’empêche qu’il a été licitement opéré, obtenu et produit.  Attendu que l’épouse évoque que ce n’était qu’une aventure et non une liaison.  Attendu que le mariage a duré 41 ans (2 enfants aujourd’hui autonomes), l’épouse n’ayant jamais travaillé pour suivre son mari pharmacien militaire (21 000 F/mois de retraite), qu’elle est seule et n’a pas de ressources, il y a lieu d’augmenter la prestation compensatoire, à vie, de 3000 à 4000 F/mois. au lieu des 8000 F/mois sollicités.

 


Financements inégaux des biens. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.  Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.  Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.  
Attendu que la Cour d’appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).  Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.  .
Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790.   
Analyse   A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.  Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.  Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.  Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794   .     

Biens et financement inégaux de ceux-ci. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.  Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.  Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.  
Attendu que la Cour appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).  Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.  .   
Cour Cassation en divorce,   pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 .   
Analyse : A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.  Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.  Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.  Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794.     

Régime de la séparation des biens, preuve du paiement de sa part en cas de divorce Monsieur fait grief à une Cour appel en divorce (région Sud Ouest, mai 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d’emprunts qu’il a payée pour pallier aux manquements de Madame.
Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison.   Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts,  allègue avoir participé au-delà de sa part.  Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).  
Mais attendu qu’il y a eu violation de l’article 1315 Code Civil, car il appartenait à l’attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc. Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie.  Les dépens seront à la charge de Madame.    
Cour Cassation en divorce,  4 juillet 2006,  pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145     
Analyse    Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements !  Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l’un(e) paie les consommables et l’autre les biens durables !  Le laxisme coûte cher (souvent).    

27 % de taxte sur la plus value immobilière.   Attention : Danger !  La revue Conseils par des Notaires, mars 2006, au détour d’un article (bien que les revues juridiques soient souvent soporifiques, lire minutieusement) écrit que les divorcés peuvent se voir appliquer des taxes sur la plus value immobilière d’environ et CSG et C R D S = env. 27 %.  C’est l’application du Bulletin Officiel des Impôts 8 M-1-04.  (118 pages à ingurgiter).  
Pour synthétiser, selon « Tél. 39 39 service public », si vous êtes propriétaire depuis moins de 15 ans d’un bien immobilier, moins dans certains cas, si les paiements des droits de partage ne sont pas effectués dans les 12 mois, les 27 % sur la plus value s’appliquent !  Aux deux conjoints ? à l’occupant(e) ?, au conjoint qui a dû partir ?, Mystère !
Ainsi votre intérêt est, au plus vite, de régler la question avec le Notaire. Si votre conjoint fait de l’obstruction, diligentez votre avocat auprès du juge ayant rendu le jugement de divorce pour qu’au titre des articles 267 et 267-1 Code Civil, le perturbateur supporte financièrement ses actes, soit l’entier des taxes si le partage n’est pas soldé de sa faute, dans les 12 mois !
Jusqu’à ce jour, les impôts n’ont pas trop utilisé cette faculté, mais attention, les contrôles peuvent remonter 3 ans en arrière !   NB : Le 18 avril 20006 a été déposée, au Sénat, une proposition de loi visant à exonérer de la plus value le conjoint qui a dû quitter le domicile, suite à ordonnance de non-conciliation.  Mais de là à avoir le vote et le décret !  Ce n’est pas pour demain.     

Financement à l’aide de deniers propres. Madame fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir (en janvier 2002) édicté qu’elle n’avait droit à rien sur le fonds de commerce de coiffure situé dans un bien propre de Monsieur.
Aux motifs, que le fonds de commerce a été créé durant le mariage dans un bien de Monsieur, acquis par lui avant le mariage.  et qu’il n’y a pas lieu à récompense.  
Attendu que la Cour appel a estimé souverainement au vu de l’acte d’acquisition et du financement de l’immeuble à l’aide de fonds propres… Ainsi le fonds de commerce exploité dans celui-ci est un bien propre de Monsieur.
Au surplus Madame ne démontre pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit du fonds de commerce, il n’y a pas à faire droit à la nomination d’un expert pour évaluer une récompense.  Le pourvoi de Madame ne peut être accueilli et est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  4 octobre 2005, arrêt 1395     
Analyse;  Des mésaventures comme celle-ci nous en entendons régulièrement.  Tout dépend du contrat de mariage, qui et comment a été financée l’acquisition du bien durant le mariage.  et des preuves.  Cette histoire est d’autant plus navrante que Madame, sûrement, a travaillé activement pour la création, puis l’exploitation du salon de coiffure.  

Partage des biens en cas de divorce, donation jamais enregistrée. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers.
Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement  de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la  communauté.   
Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie.  Le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi V0114.512, arrêt 1725     
analyse  : Quand c’est donné, c’est donné !  Sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !   

Don d’Argent par un parent. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (en octobre 2001) de ne pas lui avoir accordé le remboursement, sous forme de récompense de la somme dont son père lui avait fait cadeau durant le mariage. Aux motifs que les 31 000 F donnés par le père de l’épouse, ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier sont devenus 121 500 F de récompense lors du partage des biens, par plus value.   Certes l’article 1433 C. Civil  a bien été violé, mais en versant directement la somme de 31 000 F au notaire, le père de l’épouse avait fait ainsi libéralité aux deux époux conjointement.  La cour appel en a déduit de bon droit que celle-ci était bien tombée dans la communauté, conformément à l’article 1405 C. Civil.   Le pourvoi de l’épouse est rejeté.  
Cour Cassation en divorce,  25 mai 2004,  pourvoi  D 02-16.755, arrêt n° 844      
analyse  : L’article 1433 C. Civil  édicte : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres… Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi… Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions… Et l’article 1405 édicte : Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs…
alinéa 1 : La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement… alinéa 2 : Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.   

Les dangers du mariage. L’épouse fait grief à une Cour d’appel divorce l’ayant condamnée (en septembre 2000) 12 ans et 42 mois pour Cassation en divorce,  après le prononcé du divorce à rembourser à son mari 247 000 F.   Aux motifs que le mari a été engagé en 1985 avec un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence, le divorce a été prononcé en 1988 et les biens séparés en 1991.  Suite à son licenciement (durant le mariage), la transaction employeur/salarié accordait 494 000 F au mari pour la clause de non-concurrence maintenue.  Mais le dit mari (qui se croyait malin) a violé la transaction et a été condamné en 1994 à rembourser son employeur.   En 1997 (3 ans après) il assigne son Ex -épouse à lui rembourser la moitié de la somme soit 247 000 F et la Cour appel lui donne raison.
Attendu que la cour appela décidé exactement selon les articles 1417, 1485 et 1487 C. Civil  que les époux devaient chacun contribuer pour moitié.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens !   
Cour Cassation en divorce,   16 mars 2004,  pourvoi  Q 02-12.073, arrêt n° 451 FS  
analyse  : l’article 1417 C. Civil  édicte.  La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits Civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage… et l’article 1487 : L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent… Dure est la loi !  (Voilà un point qui aurait mérité une réforme légitime).    

Les sommes sur les comptes bancaires sont-elles des biens propres ? L’épouse fait grief à une Cour d’appel, d’avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l’épouse étaient des biens communs.
Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La cour appela exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres.  Attendu, ensuite qu’ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de la femme avant le mariage n’y figurait plus à sa dissolution, la cour appela relevé que l’épouse n’établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres, n’a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n’étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d’un droit à récompense.
Rejette le pourvoi de l’épouse, la condamne aux dépens, etc.…   
Cour Cassation en divorce,  28 octobre 2003,  pourvoi  G 01.17.031, arrêt n° 1334     
analyse   : L’article 1402 C. Civil  édicte : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit…
Nota : les époux ayant chacun l’aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en Cassation en divorce .  Car le montant des frais d’avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.    

Biens en indivision, qui les a financés ? Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (janvier 2000) de l’avoir débouté de sa demande tendant à priver son épouse de la moitié de la valeur d’un bien immobilier acquis en indivision.  Aux motifs qu’il aurait supporté seul le remboursement des emprunts.  L’épouse fait remarquer qu’au contraire, pendant cette période, elle travaillait au comptoir de la charcuterie épicerie appartenant au couple.   pendant que le mari exerçait également une activité de VRP.  Une confusion des patrimoines s’en est, en pratique, opérée puisque l’épouse prenait en charge une fraction importante des dépenses ménagères, tandis que le mari remboursait le crédit.  à partir des allocations familiales qu’il percevait sur son compte personnel, etc. Attendu que le mari n’établit pas qu’il a financé seul l’acquisition de l’immeuble, et que l’épouse démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage, le pourvoi du mari ne peut être accueilli.   
Cour Cassation en divorce,  6 janvier 2004, pourvoi H 01-02.011, arrêt 33     
analyse  : En contrat de séparation des biens, il est d’intérêt d’avoir une gestion rigoureuse de “qui paie quoi” ?  car il se pourrait que votre conjoint soit particulièrement malfaisant.   en s’enrichissant à vos dépens. !.    

Biens et divorce, acompte prétendument versé. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (novembre 2001) de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de 45 000 F qu’elle dit avoir versé pour avance sur la soulte, de rejeter sa demande de dommages et intérêts et d’avoir à payer les frais d’appel en entier.
Aux motifs que concernant un partage de communauté elle a versé 198 500 F, au Notaire, en novembre 1998.  Puis demande que soient un acompte les 45 000 F qu’elle a payée antérieurement à son mari, Le mari s’y refuse au motif que c’est un remboursement pour tout autre chose.  Ensuite l’épouse n’a pas insisté et a bien voulu régulariser l’acte de partage et payer l’entier de la soulte.
Attendu que la Cour appel n’a pas à procéder à une recherche, a constaté que l’épouse avait réglé sans réserve sa soulte chez un Notaire.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et la condamne en sus à payer 1000 euros à son ex-mari.
Cour Cassation en divorce,  28 octobre 2003, pourvoi n° Q 01-15.427, arrêt 1305  
analyse  : L’épouse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale a pu additionner les recours. Mais fait rare, la Cour de Cassation en divorce   l’a condamnée à payer 1000 euros à son mari, malgré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée (mais d’où sort l’argent qu’elle verse ?)    

Concernant la procédure de divorce, des griefs et des fautes.


Torts exclusifs du divorce à qui a commencé. Madame fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Sud, juin 2005) de lui avoir attribué les torts exclusifs.  et donc annulé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée en 1 ère instance de 160 000 euros.
Aux motifs qu’après 14 ans de mariage, en mai 1998, dès la pré -signature (chez l’avocat) d’une requête en divorce à l’amiable, Madame est partie résider chez son amant (caché).  Monsieur (sûrement vexé d’être berné) annule la procédure amiable et introduit un divorce sur faute.  Mais le 1er mai 1999 (le muguet porte-il bonheur ??) Monsieur est surpris en adultère. Le tribunal de 1 ère instance prononce les torts réciproques et 160 000 euros de prestation compensatoire que Monsieur devra payer.  La Cour appel réforme et édicte : Le comportement antérieur de Madame enlève le caractère fautif de la liaison de Monsieur commencée plus d’un an après l’adultère de Madame et prononce les torts exclusifs contre Madame et  donc supprime les 160 000 euros de prestation compensatoire.
Attendu que la Cour appel a souverainement relevé que les faits de Madame constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.  Le moyen de Madame ne peut être accueilli, son pourvoi est rejeté.
Cour Cassation en divorce,  23 2007,  pourvoi 06-10.133, arrêt n° 92
Analyse   Le muguet porte (bien) bonheur !  Car maints juges considèrent que l’adultère commis en réciprocité reste une violation grave des devoirs du mariage, même longtemps après la non-conciliation.  Donc Prestation compensatoire à allouer.  La sagesse est de ne pas imiter Monsieur, car pas de certitude avec les tribunaux. Un câlin à 160 000 euros a été un gros risque !  Restez donc discret : jamais 2 fois dans le même canton.  et si possible avec le même partenaire.     

Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre.  Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse).  Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.    
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727   ,  
analyse  : Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués.  et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé !   Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin !  NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose.  à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !   

Quitter le domicile avant d’introduire de suite le divorce ? L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en octobre 2000) que son divorce serait à ses torts exclusifs.
Aux motifs qu’elle a abandonné le domicile conjugal. Que ces faits sont établis par des pièces versées aux débats. Qu’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.  Que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté, d’autant qu’elle n’avait pas ensuite déposé de conclusion d’appel, pourtant déclaré par elle.
Cour Cassation en divorce,  8 février 2005, pourvoi D 02-17.008, arrêt 318   ,
Analyse    La Justice est ainsi !  Il ne faut pas quitter le domicile sans attendre l’autorisation d’un juge ou avoir déposé une demande de divorce avec mesures d’urgence, même si l’ambiance familiale est invivable… Bien des juges seront vexés si vous n’avez pas attendu leur décision.  qui peut avoir lieu parfois de 2 à 6 mois après le dépôt de votre demande !  Si votre conjoint a quitté le domicile, faites une déclaration aux forces de Police ou Gendarmerie.   et si vous savez où il (ou elle) réside, envoyez une sommation par voie d’Huissier. Si vous n’avez pas trop d’argent, envoyez au moins une lettre recommandée à sa dernière adresse. Ne pas faire ces démarches fera que son avocat peut vous accuser de « désintérêt ». Quid si votre conjoint avait été hospitalisé ou était décédé après un accident de la circulation ou autre ?     

Le coup de la carte postale. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce aux torts partagés.
Aux motifs que l’épouse produit comme preuve une carte postale (trouvée par hasard) envoyée par une certaine Juliette à son mari.  Le mari conteste l’existence de cette prétendue liaison.  Attendu que la Cour appel énonce d’abord qu’elle ne connaissait ni la nature, ni la durée de la relation qui avait pu exister entre le mari et la certaine Juliette.  pour ensuite édicter que ces faits étaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
En statuant ainsi la C .appel a violé l’article 455 Code Procédure Civile.  Casse, etc.   
Cour Cassation en divorce,  16 novembre 2004, pourvoi X 03-10.221, arrêt 1666   ,  
analyse  : Maintes fois nous avons été confrontés à la situation où l’un des conjoins fait écrire par une main amie une carte postale et l’expédie ensuite à son conjoint sans enveloppe.  Et comme par hasard, elle se trouve ensuite entre les mains de l’expéditeur par la boite à lettre !  Est-ce que les amants ou maîtresses sont idiots au point de s’expédier ce genre de missive au domicile où réside l’autre conjoint et sans enveloppe ?  Mieux vaut solliciter un constat d’adultère, cela fait plus sérieux !    

Libido et adultère après la non conciliation. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en avril 2002) que le divorce serait à ses torts exclusifs (et donc la prive de prestation compensatoire).  
Aux motifs que cette dernière a quitté le domicile en novembre 1999,  et si en juillet 2000 un constat d’adultère est effectué à l’encontre du mari, avec une certaine Myriam, il ne l’a rencontrée que 3 mois après l’ordonnance de non-conciliation et ce n’est donc pas la cause de l’abandon du domicile par l’épouse.
Attendu que la Cour appel a relevé que l’abandon du domicile a été décidé unilatéralement par l’épouse et sans motifs légitimes, a estimé, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation, qu’en l’espèce, le comportement du mari n’est pas fautif au sens de l’article 242 C. Civil  (chapitre du divorce pour faute).   Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.   
Cour Cassation en divorce,  30 mars 2004,  pourvoi H 03-11.334, arrêt n° 576     
analyse  : Le jouet abandonné peut servir à d’autres !  Sinon, il est grand temps, quand les époux n’expriment ni l’un, ni l’autre, une envie de re-cohabiter ensemble, qu’on les laisse en paix, quand ils (ou elles) tentent de se recycler.  (y a t il une vie après le divorce ?). L’article 242 C. Civil : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.   

Alcoolisme comme faute pour divorcer. L’épouse fait appel du jugement du Tribunal de grande instance ayant mis les torts exclusifs à son encontre et ayant donc rejeté sa demande de pension de 4500 F/mois à titre de charge du mariage ou d’un capital de 100 000 F pour prestation compensatoire.   Le mari demande la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance et fournit des attestations que l’alcoolisme chronique de l’épouse est sérieusement établi. Enfin elle l’a agressé vertement en public à plusieurs reprises et lui profère régulièrement des méchancetés.
La Cour appel constate que l’épouse fait état qu’elle a tenté de se soigner postérieurement aux faits et l’alcoolisme ne constituant pas en soi une cause de divorce au sens de l’article 242 C. Civil, il ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune.  D’où il suit que le mari sera débouté de sa demande en divorce.   Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer une contribution aux charges du mariage, les parties n’étant pas dispensées du devoir de cohabitation et la demanderesse n’ayant pas actualisé sa situation de ressources au-delà de 1998.
Par ces motifs, la Cour appel en divorce infirme le jugement du Tribunal de grande instance.   Déboute le mari de sa demande en divorce et déboute l’épouse de sa demande de pension.    
Cour d’appel divorce de X (de région viticole), 3 décembre 2001, via un de nos avocats référencés.   
analyse  : Faut-il énumérer en sus dans la loi si : l’alcool, le tabagisme, les coups, la violence, etc.   sont ou ne sont pas des obligations (ou violations) du mariage ?   Il n’y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir !  D’où l’intérêt d’avoir un avocat local qui doit connaître les usages (parfois étranges) des juges locaux.  L’article 242 Civil  édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.     

Adultères réciproques. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (octobre 2001) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et lui avoir refusé une prestation compensatoire.  
Aux motifs qu’un constat d’adultère a surpris le mari chez sa maîtresse avant l’ordonnance de non-conciliation, alors que la liaison de l’épouse n’a commencé que 8 mois après l’O N C.  Qu’en sus l’épouse a fourni une attestation d’un voisin comme quoi le mari la dévalorisait en permanence. Pour la prestation compensatoire, si le mari au RMI, dit que son chômage a commencé 5 ans avant la non-conciliation, il n’est âgé que de 47 ans, se prétend ingénieur et ne semble pas empressé à trouver un travail.  De son côté l’épouse a un emploi rémunéré à 13 000 F/mois, mais comme les torts exclusifs sont à la charge du mari, celui-ci ne peut prétendre à une prestation compensatoire, selon l’article 280-1 C. Civil.
Attendu que le mari, sous couvert de griefs non fondés, cherche à remettre en discussion, etc.  Le pourvoi du mari est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  25 novembre 2003, pourvoi G 02-10.664, arrêt 1598  
analyse  :   il est rare que l’adultère réciproque soit aux torts exclusifs d’un conjoint. Mais les Tribunaux ont voulu sûrement protéger l’épouse confrontée à un sacré fainéant.  ayant remarqué que le mari n’a pas demandé l’aide juridictionnelle malgré son accès au RMI !    

Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre.  Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse).  Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727   ,
Analyse   Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués.  et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé !   Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin!  NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose.  à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !    

Grief et bisbilles dans un divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs et en conséquence de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux motifs que les écrits de l’épouse permettent d’établir qu’elle a détruit, ainsi qu’elle l’a finalement reconnu dans ses dernières conclusions, un très grand nombre de photographies personnelles et familiales de son mari auxquelles celui-ci était tout particulièrement attaché.  Que pour expliquer son comportement, l’épouse prévalait, non pas qu’elle se sentait délaissée mais de ce que son mari l’avait laissée sans nouvelles pendant plus d’une semaine sans aucune explication.
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour  appel en divorce a estimé que ceci constituait un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée en sus à payer 12 000 F à son mari.    
Cour Cassation en divorce,  27 septembre 2001, pourvoi H0012.564, arrêt 1410     
Analyse   L’épouse revient de loin, car un internement dans un hôpital psychiatrique aurait pu être pris à son encontre.  A l’avenir, qu’elle essaye d’être agréable au lieu de se faire redouter !  (si elle trouve un nouveau conjoint !).   

Adultère comme cause de divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts, au motif.  que vivant en séparation de corps, l’épouse a commis le grief d’adultère durable en allant jusqu’à indiquer dans les actes de procédure en guise d’adresse, celle de son amant.  Ainsi elle a contrevenu de manière grave et répétée aux devoirs du mariage et rendu intolérable pour le conjoint bafoué, toute vie commune,  la Cour  appel en divorce a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n’était pas excusée par le comportement du mari (adultère n’ayant commencé qu’après la procédure au motif que l’attitude violente de son mari l’avait contrainte à chercher refuge auprès d’amis.).
Par ces motifs, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son ex-mari 10 000 F, etc.   
Cour Cassation en divorce,  25 janvier 2001, pourvoi 99-10.408, arrêt 71 F
Analyse  Certes l’adultère commencé après la non-conciliation n’est pas une cause de la séparation, mais il rend intolérable toute reprise de la vie commune si le divorce est rejeté.  L’article 242 C. Civil  édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour.  1) des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et.  2) rendent intolérable le maintien de la vie commune. .Il vous faut savoir que certains Juges considèrent l’adultère comme un acte banal et prévisible (un mariage sur 2,5 se termine par un divorce) et d’autres juges sont très scrupuleux : la loi est la loi !  Le péril est surtout s’il y a des risques de montant de prestation compensatoire entre les conjoints. S’ils ont des revenus équivalents, il n’y a nul intérêt à subir l’abstinence (quoiqu’il soit recommandé de n’avoir que des aventures très discrètes et non une liaison affichée).    

dépressif. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts au motif qu’il a été attesté à son encontre qu’elle avait une attitude avec un homme qui portait à croire qu’ils étaient très proches l’un de l’autre.  Qu’elle a écrit au supérieur hiérarchique de son mari “j’ai demandé le divorce cette année puisque j’ai rencontré un homme bon, vrai, etc.” qu’elle a écrit à autrui d’autres missives tout aussi académiques, jusqu’à parler de futur bébé.  allant jusqu’à verser dans les débats au mépris de l’article 205 Code Procédure Civile  une lettre de leur fille. Tout en accusant son mari d’être autoritaire, d’avoir une relation (sans preuve), etc.
Attendu que c’est sous le couvert de griefs non fondés, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son mari 15 000 F.    
Cour Cassation en divorce,  12 octobre 2000, pourvoi K 99-11.261, arrêt 1017
Analyse   Attention aux excès de comportement, car la justice n’est pas tendre avec les dépressifs. La justice n’est pas une scène de théâtre (pour ces cas non internés, il existe des centres psy.).  De plus le public est blasé (3 audiences à l’heure !).  

Bloquer le compte commun. Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et le condamner à verser à son épouse 2000 F/mois à vie (la rente à vie est interdite depuis), l’arrêt de la Cour  appel en divorce énonce que celui-ci, sans avertir son épouse, a demandé à sa banque de bloquer le compte joint des époux, la privant ainsi brutalement de moyens d’existence et l’abandonnant sans raison valable.
Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du mari, alléguant qu’il avait été amené à retirer à son épouse l’utilisation du compte joint en raison de la progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par celle-ci et qu’elle disposait, outre ce compte, d’un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi qu’une carte bleue, détenue par elle à titre personnel.  la Cour  appel en divorce n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 Code Procédure Civile.  Casse, annule, etc.    
Cour Cassation en divorce,  8 février 2001, pourvoi T 99-14.097, arrêt 148   
Analyse   L’article 455 Code Procédure Civile   édicte : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. On ne peut que souhaiter à ces juges ce qui est arrivé au mari, car la genèse de l’histoire est : l’épouse a une liaison et en règle les dépenses qui ne cessaient de croître avec l’argent du ménage. Le mari, s’apercevant de cela, intervient auprès de sa banque pour se désolidariser du compte joint. La banque bloque le compte et réclame à l’épouse les moyens de paiement. Par la suite l’épouse quitte le domicile pour résider chez son amant et assigne le mari pour charges du mariage.  la Cour  appel en divorce de A. ayant estimé qu’avoir quitté le domicile pour résider chez son amant n’est que de peu d’importance par rapport au fait que le mari fasse bloquer le compte commun, à partir duquel les amants s’alimentent.  prononce le divorce aux torts du mari !  Etrange justice à A. Heureusement il existe une Cour de Cassation en divorce  .    

Attendre le dernier moment pour déposer ses conclusions. Le mari fait grief à la Cour  appel en divorce de Paris de ne pas avoir retenu ses conclusions, au motif que résidant en Guadeloupe, une alerte cyclonique a empêché pendant 5 jours tous moyens de déplacements et communications : avion, courrier, fax, téléphone, etc.
Mais attendu que le mari est l’appelant et que son épouse a répondu à ses 1 ères conclusions et déposé ses propres conclusions d’intimée depuis 12 mois. Le mari qui a disposé de ce délai, ne se devait pas d’attendre le dernier moment pour les commenter.  et réclamer la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause de météo.  D’où il suit que le moyen n’est pas fondé, rejette son pourvoi, etc.    
Cour Cassation en divorce,  28 septembre 2000, pourvoi U 99-11.614, arrêt 931
Analyse   L’astuce consistant à répondre au dernier moment afin de laisser très peu de temps à l’adversaire pour les contredire.  n’est pas digne d’un appelant s’il était de bonne foi. Les Juges ne s’y sont pas trompés, d’autant plus qu’ils sont excédés eux aussi par la lenteur de la Justice, due en bonne partie au piètre jeu de certains Avocats avec leurs demandes de reports, renvois, etc.  qui essaient ainsi de faire profiter leur client d’avantages (indus) contenus dans le 1er Jugement.  N’attendez pas le dernier train. Après il est trop tard en cas d’incident.  Actuellement la durée est d’environ 20 mois devant la Cour  appel en divorce de Paris pour la plaidoirie (plus 3 pour écrire l’arrêt).     

Adultère après le prononcé de la séparation de corps. Devant la Cour  appel en divorce l’épouse (54 ans) fait état (par constat d’Huissier) que son mari est en concubinage notoire avec une dame alors que le divorce n’est pas encore acquis.  Que si la séparation de corps accorde que chacun des époux puisse vivre séparément, il n’autorise (toujours) pas l’adultère (voyant).
En conséquence, confirme le divorce aux torts du mari et augmente la prestation compensatoire de 2500 à 2700/mois, qui cessera d’être due au décès du débiteur.  Compte tenu du fait que le mari (54 ans) a des ressources de 22 000 F/mois et l’épouse (54 ans est invalide à 80 % C O T O  R E P) 3900 F/mois.  A cela est ajouté 10 000 F pour l’article 700 (pour frais d’avocat).
Cour d’appel divorce de Versailles, 5 octobre 1998, via la Cour Cassation en divorce  .   
Analyse   L’adultère après le prononcé de la séparation de corps est un grief.  Mais ce n’est pas cela qui a donné des ressources à l’épouse.  (et 200 F/mois, pour un investissement d’avoué et avocat en appel).   

Grief. Le mari fait reproche à la Cour  appel en divorce de Paris, d’avoir prononcé le divorce à ses torts. Au motif qu’il est parti vivre chez une voisine de 17 ans (donc mineure) en abandonnant femme et enfants et n’a pas contribué aux charges du mariage jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation à l’initiative de l’épouse (griefs décrits par 8 attestations de personnes différentes).  Car les juges doivent rechercher si les faits invoqués comme cause du divorce remplissent la double condition imposée par l’article 242 C. Civil.
Attendu qu’un tribunal ne peut prononcer le divorce pour faute qu’à la condition d’énoncer si les faits retenus constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et également, rendent intolérable le maintien de la vie commune, la Cour  appel en divorce a méconnu le texte de l’article 242 C. Civil. Par ces motifs, casse et annule l’arrêt, condamne l’épouse aux dépens !     
Cour Cassation en divorce,  27 mai 1999, pourvoi n° B9716.627, arrêt 843 D.
Analyse   Il ne suffit pas de justifier d’un grief, il faut encore (et surtout) décrire en quoi cela rend impossible la continuité de la vie commune (même si c’est évident). La Loi est ainsi.  Encore un avocat qui, au détriment de sa cliente, n’a pas fait tout le travail !    

Adultère durant la procédure. Revirement de la Cour de Cassation en divorce   à ce sujet. L’adultère commis quelques années après (l’abstinence que vous impose) la séparation, n’est plus une cause de torts à l’encontre de l’auteur.
Cour Cassation en divorce,  15 avril 1999, pourvoi n° P9719.444, arrêt 567 D, sur arrêt de la cour appelde Versailles du 22 mai 1997.  
La relation de l’épouse avec un tiers, intervenue plusieurs années après l’ordonnance de résidence séparée (non-conciliation) ne justifie pas en elle seule la formation d’un grief, le devoir de fidélité étant nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure.  Le divorce est confirmé aux torts exclusifs du mari.   
Cour Cassation en divorce,  15 avril 1999, pourvoi n° P9716.923, arrêt 637 D, sur arrêt de la cour appel de Versailles du 20 février 1997.    

Certificat médical produit en divorce. le certificat médical ne permet pas d’imputer au mari les coups constatés. et l’attestation du témoin, ayant accueilli l’épouse 10 mois après les faits, ne faisait que rappeler les propos de celle-ci, sans qu’il ait été témoin de la dispute qui aurait eu lieu avec le mari et indiquait que l’épouse ne portait ni coup, ni blessure.
Qu’enfin la lettre invoquée par l’épouse ne comportait aucune menace, mais seulement les reproches d’un mari trompé.
Qu’en prononçant le divorce aux torts du mari en l’état de ces éléments, la Cour  appel en divorce de Paris a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 242 Code Civil.  Casse, annule, condamne l’épouse aux dépens, renvoie, etc.
-Cour Cassation en divorce,  27 mai 1998, pourvoi n° U 96-19.721, arrêt 794 D
Analyse :  Nous avons encore en mémoire la provocation faite par une épouse à son mari !  (sa plainte s’est retournée contre-elle). Un certificat médical se doit de constater uniquement les marques, blessures et autres. Aucun Médecin (digne de ce titre), ne peut affirmer au vu de coups, qui en est l’auteur !  Donc, il vaut mieux avoir des témoins et respecter la forme des attestations (article 202 Code Procédure Civile). Dans cette affaire, au surplus, l’épouse est infirmière !      

Exceptionnelle dureté évoquée en divorce. L’épouse (61 ans, durée du mariage : 40 ans, trois enfants majeurs) fait grief à la Cour  appel en divorce de Bordeaux d’avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune (après plus de 6 années) entre elle et son mari.
Bien qu’elle ait évoqué les conséquences irrémédiables qu’entraînerait le divorce sur sa santé, en raison de son état dépressif (invalidité : 66%), de son attachement au mariage malgré les agressions et violences réitérées de son mari envers elle, de ses convictions religieuses catholiques et de la dispersion du patrimoine de la communauté qu’entraînerait le prononcé du divorce.
Attendu qu’en premier lieu, la Cour  appel en divorce a motivé que les certificats médicaux versés aux débats, font apparaître un état dépressif profond, mais que toutefois la preuve n’est pas rapportée que le prononcé du divorce entraînerait irrémédiablement une aggravation de son état de santé.  Qu’en second lieu, l’église catholique ne pénalise nullement le divorce,  mais le remariage et les convictions catholiques parfaitement respectables de l’épouse ne sont nullement incompatibles avec le prononcé du divorce intervenu à la seule initiative de son mari.  Qu’enfin, l’épouse ne prouve aucunement en quoi la liquidation de la communauté aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté.  Il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire à 1700 F/mois, compte tenu des ressources du mari (5000 F/mois de retraite) et celles de l’épouse (1390 F/mois de retraite),  Attendu que sous le couvert de grief de violation de l’article 240 Code Civil, l’épouse ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel. Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne l’épouse aux dépens, etc.   
Cour Cassation en divorce,  6 novembre 1998, pourvoi n° W95-14291, arrêt 1082 D,
Analyse  Il est assez rare de voir refuser un divorce sur rupture de la vie commune quand les espérances de vie des conjoints sont encore de plus d’une dizaine d’années. En justice, on n’aime pas laisser les personnes dans des situations kafkaïennes !  6 ans, serait la durée acceptable de la punition.  (en réalité, vous ajoutez 1,5 an de Tribunal de grande instance, plus 1,8 an pour la Cour  appel en divorce et 3 à 4 ans pour la Cassation en divorce  ).     

Divorce sur rupture de la vie commune, révision de la pension. La femme fait grief à la Cour  appel en divorce, d’avoir refusé d’augmenter 7 ans après le divorce,  le montant de pension que lui doit son époux de 3000 à 5000 F/mois accordé par le Tribunal de grande instance.
Au motif que sur le jugement initial prononçant le divorce pour cause de rupture de la vie commune, il est précisé que le montant serait de 3000 F/mois quand le mari aurait retrouvé un travail ou serait en retraite !  Qu’au surplus un jugement intermédiaire avait déchargé le mari pour cause de chômage persistant, durant un temps, du paiement de la pension. Puis le mari percevant une retraite, le Tribunal de grande instance de Troyes a ensuite porté le montant à 5000 F/mois.
Attendu que la pension alimentaire d’un divorce pour rupture de la vie commune peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, la Cour  appel en divorce a violé l’article 282 Code Civil.  Casse, annule, renvoie devant la Cour  appel en divorce de Paris, condamne l’Ex mari aux dépens.   
Cour Cassation en divorce,  14 janvier 1998, réf. K 95-17.616
Analyse  Un divorce sur rupture de la vie commune entraîne le devoir de secours à perpétuité !  selon les variations économiques des époux. Pour ce faire, une lettre au Tribunal de grande instance suffit pour être convoqué !  L’avocat n’est plus obligatoire.    

Divorce par demande acceptée


Divorce sur demande acceptée, rétractation, Bien que l’épouse soit à l’initiative de l’introduction en divorce en demande acceptée par un mémoire conforme à l’article 233 C. Civil  et 1130 Code Procédure Civile.
Que celui-ci fut accepté par le mari et qu’ensuite une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux. L’épouse a introduit un appel de la non-conciliation au motif qu’elle entend rétracter son consentement et ne plus formaliser de demande de divorce (les conditions accessoires n’étant pas favorables sûrement pour elle).
Dés lors que l’ordonnance ayant constaté l’aveu par l’un des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est pas définitive, celui-ci a la faculté de rétracter librement cet aveu sans avoir à prouver l’existence d’un vice de consentement, par ces motifs l’ordonnance doit être déclarée non avenue et la procédure de divorce inexistante.   
Cour d’appel divorce de DIJON, 13 février 1997, via la Cour de Cassation en divorce,
Analyse  D’habitude, une fois que le double aveu est constaté il n’est pas possible de revenir dessus (article 1135 Code Procédure Civile). D’autant plus quand on a l’initiative du divorce. Mais le fait de faire appel de la non-conciliation (on n’a que 15 jours pour le faire), d’après la Cour  appel en divorce de Dijon, réduirait à néant la demande en divorce,  donc des conséquences de la non-conciliation. Reste donc au mari, s’il le désire, à attaquer son épouse pour un divorce sur faute, au motif, qu’elle introduit le divorce,  puis se rétracte après qu’elle ait eu connaissance des mesures pécuniaires de la non-conciliation ?  Pas toujours facile de s’y retrouver en justice, comme dans le cheminement de pensées de certaines personnes !   

Danger de la demande acceptée. L’épouse (63 ans) fait appel en ce que le constat d’adultère dont elle a été l’objet était à la demande de l’épouse du monsieur avec qui elle pratiquait l’adultère et non pas à la demande de son époux, qui s’en prévaut pour ne pas subir la prestation compensatoire.
Mais attendu que si le constat d’adultère est une atteinte à la vie privée, il n’empêche qu’il a été licitement opéré, obtenu et produit.  Attendu que l’épouse évoque que ce n’était qu’une aventure et non une liaison.  Attendu que le mariage a duré 41 ans (2 enfants aujourd’hui autonomes), l’épouse n’ayant jamais travaillé pour suivre son mari pharmacien militaire (21 000 F/mois de retraite), qu’elle est seule et n’a pas de ressources, il y a lieu d’augmenter la prestation compensatoire, à vie, de 3000 à 4000 F/mois. au lieu des 8000 F/mois sollicités.

 


Financements inégaux des biens. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.  Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.  Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.  
Attendu que la Cour d’appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).  Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.  .
Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790.   
Analyse   A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.  Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.  Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.  Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794   .     

Biens et financement inégaux de ceux-ci. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc.  Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever.  Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.  
Attendu que la Cour appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé).  Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc.  .   
Cour Cassation en divorce,   pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 .   
Analyse : A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans.  Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage.  Le pourvoi de Madame est rejeté, etc.  Cour Cassation en divorce,  10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794.     

Régime de la séparation des biens, preuve du paiement de sa part en cas de divorce Monsieur fait grief à une Cour appel en divorce (région Sud Ouest, mai 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d’emprunts qu’il a payée pour pallier aux manquements de Madame.
Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison.   Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts,  allègue avoir participé au-delà de sa part.  Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).  
Mais attendu qu’il y a eu violation de l’article 1315 Code Civil, car il appartenait à l’attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc. Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie.  Les dépens seront à la charge de Madame.    
Cour Cassation en divorce,  4 juillet 2006,  pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145     
Analyse    Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements !  Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l’un(e) paie les consommables et l’autre les biens durables !  Le laxisme coûte cher (souvent).    

27 % de taxte sur la plus value immobilière.   Attention : Danger !  La revue Conseils par des Notaires, mars 2006, au détour d’un article (bien que les revues juridiques soient souvent soporifiques, lire minutieusement) écrit que les divorcés peuvent se voir appliquer des taxes sur la plus value immobilière d’environ et CSG et C R D S = env. 27 %.  C’est l’application du Bulletin Officiel des Impôts 8 M-1-04.  (118 pages à ingurgiter).  
Pour synthétiser, selon « Tél. 39 39 service public », si vous êtes propriétaire depuis moins de 15 ans d’un bien immobilier, moins dans certains cas, si les paiements des droits de partage ne sont pas effectués dans les 12 mois, les 27 % sur la plus value s’appliquent !  Aux deux conjoints ? à l’occupant(e) ?, au conjoint qui a dû partir ?, Mystère !
Ainsi votre intérêt est, au plus vite, de régler la question avec le Notaire. Si votre conjoint fait de l’obstruction, diligentez votre avocat auprès du juge ayant rendu le jugement de divorce pour qu’au titre des articles 267 et 267-1 Code Civil, le perturbateur supporte financièrement ses actes, soit l’entier des taxes si le partage n’est pas soldé de sa faute, dans les 12 mois !
Jusqu’à ce jour, les impôts n’ont pas trop utilisé cette faculté, mais attention, les contrôles peuvent remonter 3 ans en arrière !   NB : Le 18 avril 20006 a été déposée, au Sénat, une proposition de loi visant à exonérer de la plus value le conjoint qui a dû quitter le domicile, suite à ordonnance de non-conciliation.  Mais de là à avoir le vote et le décret !  Ce n’est pas pour demain.     

Financement à l’aide de deniers propres. Madame fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir (en janvier 2002) édicté qu’elle n’avait droit à rien sur le fonds de commerce de coiffure situé dans un bien propre de Monsieur.
Aux motifs, que le fonds de commerce a été créé durant le mariage dans un bien de Monsieur, acquis par lui avant le mariage.  et qu’il n’y a pas lieu à récompense.  
Attendu que la Cour appel a estimé souverainement au vu de l’acte d’acquisition et du financement de l’immeuble à l’aide de fonds propres… Ainsi le fonds de commerce exploité dans celui-ci est un bien propre de Monsieur.
Au surplus Madame ne démontre pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit du fonds de commerce, il n’y a pas à faire droit à la nomination d’un expert pour évaluer une récompense.  Le pourvoi de Madame ne peut être accueilli et est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  4 octobre 2005, arrêt 1395     
Analyse;  Des mésaventures comme celle-ci nous en entendons régulièrement.  Tout dépend du contrat de mariage, qui et comment a été financée l’acquisition du bien durant le mariage.  et des preuves.  Cette histoire est d’autant plus navrante que Madame, sûrement, a travaillé activement pour la création, puis l’exploitation du salon de coiffure.  

Partage des biens en cas de divorce, donation jamais enregistrée. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers.
Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement  de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la  communauté.   
Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie.  Le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi V0114.512, arrêt 1725     
analyse  : Quand c’est donné, c’est donné !  Sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !   

Don d’Argent par un parent. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (en octobre 2001) de ne pas lui avoir accordé le remboursement, sous forme de récompense de la somme dont son père lui avait fait cadeau durant le mariage. Aux motifs que les 31 000 F donnés par le père de l’épouse, ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier sont devenus 121 500 F de récompense lors du partage des biens, par plus value.   Certes l’article 1433 C. Civil  a bien été violé, mais en versant directement la somme de 31 000 F au notaire, le père de l’épouse avait fait ainsi libéralité aux deux époux conjointement.  La cour appel en a déduit de bon droit que celle-ci était bien tombée dans la communauté, conformément à l’article 1405 C. Civil.   Le pourvoi de l’épouse est rejeté.  
Cour Cassation en divorce,  25 mai 2004,  pourvoi  D 02-16.755, arrêt n° 844      
analyse  : L’article 1433 C. Civil  édicte : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres… Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi… Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions… Et l’article 1405 édicte : Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs…
alinéa 1 : La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement… alinéa 2 : Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.   

Les dangers du mariage. L’épouse fait grief à une Cour d’appel divorce l’ayant condamnée (en septembre 2000) 12 ans et 42 mois pour Cassation en divorce,  après le prononcé du divorce à rembourser à son mari 247 000 F.   Aux motifs que le mari a été engagé en 1985 avec un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence, le divorce a été prononcé en 1988 et les biens séparés en 1991.  Suite à son licenciement (durant le mariage), la transaction employeur/salarié accordait 494 000 F au mari pour la clause de non-concurrence maintenue.  Mais le dit mari (qui se croyait malin) a violé la transaction et a été condamné en 1994 à rembourser son employeur.   En 1997 (3 ans après) il assigne son Ex -épouse à lui rembourser la moitié de la somme soit 247 000 F et la Cour appel lui donne raison.
Attendu que la cour appela décidé exactement selon les articles 1417, 1485 et 1487 C. Civil  que les époux devaient chacun contribuer pour moitié.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens !   
Cour Cassation en divorce,   16 mars 2004,  pourvoi  Q 02-12.073, arrêt n° 451 FS  
analyse  : l’article 1417 C. Civil  édicte.  La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits Civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage… et l’article 1487 : L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent… Dure est la loi !  (Voilà un point qui aurait mérité une réforme légitime).    

Les sommes sur les comptes bancaires sont-elles des biens propres ? L’épouse fait grief à une Cour d’appel, d’avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l’épouse étaient des biens communs.
Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La cour appela exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres.  Attendu, ensuite qu’ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de la femme avant le mariage n’y figurait plus à sa dissolution, la cour appela relevé que l’épouse n’établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres, n’a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n’étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d’un droit à récompense.
Rejette le pourvoi de l’épouse, la condamne aux dépens, etc.…   
Cour Cassation en divorce,  28 octobre 2003,  pourvoi  G 01.17.031, arrêt n° 1334     
analyse   : L’article 1402 C. Civil  édicte : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit…
Nota : les époux ayant chacun l’aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en Cassation en divorce .  Car le montant des frais d’avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.    

Biens en indivision, qui les a financés ? Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (janvier 2000) de l’avoir débouté de sa demande tendant à priver son épouse de la moitié de la valeur d’un bien immobilier acquis en indivision.  Aux motifs qu’il aurait supporté seul le remboursement des emprunts.  L’épouse fait remarquer qu’au contraire, pendant cette période, elle travaillait au comptoir de la charcuterie épicerie appartenant au couple.   pendant que le mari exerçait également une activité de VRP.  Une confusion des patrimoines s’en est, en pratique, opérée puisque l’épouse prenait en charge une fraction importante des dépenses ménagères, tandis que le mari remboursait le crédit.  à partir des allocations familiales qu’il percevait sur son compte personnel, etc. Attendu que le mari n’établit pas qu’il a financé seul l’acquisition de l’immeuble, et que l’épouse démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage, le pourvoi du mari ne peut être accueilli.   
Cour Cassation en divorce,  6 janvier 2004, pourvoi H 01-02.011, arrêt 33     
analyse  : En contrat de séparation des biens, il est d’intérêt d’avoir une gestion rigoureuse de “qui paie quoi” ?  car il se pourrait que votre conjoint soit particulièrement malfaisant.   en s’enrichissant à vos dépens. !.    

Biens et divorce, acompte prétendument versé. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (novembre 2001) de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de 45 000 F qu’elle dit avoir versé pour avance sur la soulte, de rejeter sa demande de dommages et intérêts et d’avoir à payer les frais d’appel en entier.
Aux motifs que concernant un partage de communauté elle a versé 198 500 F, au Notaire, en novembre 1998.  Puis demande que soient un acompte les 45 000 F qu’elle a payée antérieurement à son mari, Le mari s’y refuse au motif que c’est un remboursement pour tout autre chose.  Ensuite l’épouse n’a pas insisté et a bien voulu régulariser l’acte de partage et payer l’entier de la soulte.
Attendu que la Cour appel n’a pas à procéder à une recherche, a constaté que l’épouse avait réglé sans réserve sa soulte chez un Notaire.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et la condamne en sus à payer 1000 euros à son ex-mari.
Cour Cassation en divorce,  28 octobre 2003, pourvoi n° Q 01-15.427, arrêt 1305  
analyse  : L’épouse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale a pu additionner les recours. Mais fait rare, la Cour de Cassation en divorce   l’a condamnée à payer 1000 euros à son mari, malgré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée (mais d’où sort l’argent qu’elle verse ?)    

Concernant la procédure de divorce, des griefs et des fautes.


Torts exclusifs du divorce à qui a commencé. Madame fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Sud, juin 2005) de lui avoir attribué les torts exclusifs.  et donc annulé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée en 1 ère instance de 160 000 euros.
Aux motifs qu’après 14 ans de mariage, en mai 1998, dès la pré -signature (chez l’avocat) d’une requête en divorce à l’amiable, Madame est partie résider chez son amant (caché).  Monsieur (sûrement vexé d’être berné) annule la procédure amiable et introduit un divorce sur faute.  Mais le 1er mai 1999 (le muguet porte-il bonheur ??) Monsieur est surpris en adultère. Le tribunal de 1 ère instance prononce les torts réciproques et 160 000 euros de prestation compensatoire que Monsieur devra payer.  La Cour appel réforme et édicte : Le comportement antérieur de Madame enlève le caractère fautif de la liaison de Monsieur commencée plus d’un an après l’adultère de Madame et prononce les torts exclusifs contre Madame et  donc supprime les 160 000 euros de prestation compensatoire.
Attendu que la Cour appel a souverainement relevé que les faits de Madame constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.  Le moyen de Madame ne peut être accueilli, son pourvoi est rejeté.
Cour Cassation en divorce,  23 2007,  pourvoi 06-10.133, arrêt n° 92
Analyse   Le muguet porte (bien) bonheur !  Car maints juges considèrent que l’adultère commis en réciprocité reste une violation grave des devoirs du mariage, même longtemps après la non-conciliation.  Donc Prestation compensatoire à allouer.  La sagesse est de ne pas imiter Monsieur, car pas de certitude avec les tribunaux. Un câlin à 160 000 euros a été un gros risque !  Restez donc discret : jamais 2 fois dans le même canton.  et si possible avec le même partenaire.     

Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre.  Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse).  Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.    
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727   ,  
analyse  : Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués.  et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé !   Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin !  NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose.  à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !   

Quitter le domicile avant d’introduire de suite le divorce ? L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en octobre 2000) que son divorce serait à ses torts exclusifs.
Aux motifs qu’elle a abandonné le domicile conjugal. Que ces faits sont établis par des pièces versées aux débats. Qu’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.  Que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté, d’autant qu’elle n’avait pas ensuite déposé de conclusion d’appel, pourtant déclaré par elle.
Cour Cassation en divorce,  8 février 2005, pourvoi D 02-17.008, arrêt 318   ,
Analyse    La Justice est ainsi !  Il ne faut pas quitter le domicile sans attendre l’autorisation d’un juge ou avoir déposé une demande de divorce avec mesures d’urgence, même si l’ambiance familiale est invivable… Bien des juges seront vexés si vous n’avez pas attendu leur décision.  qui peut avoir lieu parfois de 2 à 6 mois après le dépôt de votre demande !  Si votre conjoint a quitté le domicile, faites une déclaration aux forces de Police ou Gendarmerie.   et si vous savez où il (ou elle) réside, envoyez une sommation par voie d’Huissier. Si vous n’avez pas trop d’argent, envoyez au moins une lettre recommandée à sa dernière adresse. Ne pas faire ces démarches fera que son avocat peut vous accuser de « désintérêt ». Quid si votre conjoint avait été hospitalisé ou était décédé après un accident de la circulation ou autre ?     

Le coup de la carte postale. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce aux torts partagés.
Aux motifs que l’épouse produit comme preuve une carte postale (trouvée par hasard) envoyée par une certaine Juliette à son mari.  Le mari conteste l’existence de cette prétendue liaison.  Attendu que la Cour appel énonce d’abord qu’elle ne connaissait ni la nature, ni la durée de la relation qui avait pu exister entre le mari et la certaine Juliette.  pour ensuite édicter que ces faits étaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
En statuant ainsi la C .appel a violé l’article 455 Code Procédure Civile.  Casse, etc.   
Cour Cassation en divorce,  16 novembre 2004, pourvoi X 03-10.221, arrêt 1666   ,  
analyse  : Maintes fois nous avons été confrontés à la situation où l’un des conjoins fait écrire par une main amie une carte postale et l’expédie ensuite à son conjoint sans enveloppe.  Et comme par hasard, elle se trouve ensuite entre les mains de l’expéditeur par la boite à lettre !  Est-ce que les amants ou maîtresses sont idiots au point de s’expédier ce genre de missive au domicile où réside l’autre conjoint et sans enveloppe ?  Mieux vaut solliciter un constat d’adultère, cela fait plus sérieux !    

Libido et adultère après la non conciliation. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en avril 2002) que le divorce serait à ses torts exclusifs (et donc la prive de prestation compensatoire).  
Aux motifs que cette dernière a quitté le domicile en novembre 1999,  et si en juillet 2000 un constat d’adultère est effectué à l’encontre du mari, avec une certaine Myriam, il ne l’a rencontrée que 3 mois après l’ordonnance de non-conciliation et ce n’est donc pas la cause de l’abandon du domicile par l’épouse.
Attendu que la Cour appel a relevé que l’abandon du domicile a été décidé unilatéralement par l’épouse et sans motifs légitimes, a estimé, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation, qu’en l’espèce, le comportement du mari n’est pas fautif au sens de l’article 242 C. Civil  (chapitre du divorce pour faute).   Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.   
Cour Cassation en divorce,  30 mars 2004,  pourvoi H 03-11.334, arrêt n° 576     
analyse  : Le jouet abandonné peut servir à d’autres !  Sinon, il est grand temps, quand les époux n’expriment ni l’un, ni l’autre, une envie de re-cohabiter ensemble, qu’on les laisse en paix, quand ils (ou elles) tentent de se recycler.  (y a t il une vie après le divorce ?). L’article 242 C. Civil : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.   

Alcoolisme comme faute pour divorcer. L’épouse fait appel du jugement du Tribunal de grande instance ayant mis les torts exclusifs à son encontre et ayant donc rejeté sa demande de pension de 4500 F/mois à titre de charge du mariage ou d’un capital de 100 000 F pour prestation compensatoire.   Le mari demande la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance et fournit des attestations que l’alcoolisme chronique de l’épouse est sérieusement établi. Enfin elle l’a agressé vertement en public à plusieurs reprises et lui profère régulièrement des méchancetés.
La Cour appel constate que l’épouse fait état qu’elle a tenté de se soigner postérieurement aux faits et l’alcoolisme ne constituant pas en soi une cause de divorce au sens de l’article 242 C. Civil, il ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune.  D’où il suit que le mari sera débouté de sa demande en divorce.   Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer une contribution aux charges du mariage, les parties n’étant pas dispensées du devoir de cohabitation et la demanderesse n’ayant pas actualisé sa situation de ressources au-delà de 1998.
Par ces motifs, la Cour appel en divorce infirme le jugement du Tribunal de grande instance.   Déboute le mari de sa demande en divorce et déboute l’épouse de sa demande de pension.    
Cour d’appel divorce de X (de région viticole), 3 décembre 2001, via un de nos avocats référencés.   
analyse  : Faut-il énumérer en sus dans la loi si : l’alcool, le tabagisme, les coups, la violence, etc.   sont ou ne sont pas des obligations (ou violations) du mariage ?   Il n’y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir !  D’où l’intérêt d’avoir un avocat local qui doit connaître les usages (parfois étranges) des juges locaux.  L’article 242 Civil  édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.     

Adultères réciproques. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (octobre 2001) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et lui avoir refusé une prestation compensatoire.  
Aux motifs qu’un constat d’adultère a surpris le mari chez sa maîtresse avant l’ordonnance de non-conciliation, alors que la liaison de l’épouse n’a commencé que 8 mois après l’O N C.  Qu’en sus l’épouse a fourni une attestation d’un voisin comme quoi le mari la dévalorisait en permanence. Pour la prestation compensatoire, si le mari au RMI, dit que son chômage a commencé 5 ans avant la non-conciliation, il n’est âgé que de 47 ans, se prétend ingénieur et ne semble pas empressé à trouver un travail.  De son côté l’épouse a un emploi rémunéré à 13 000 F/mois, mais comme les torts exclusifs sont à la charge du mari, celui-ci ne peut prétendre à une prestation compensatoire, selon l’article 280-1 C. Civil.
Attendu que le mari, sous couvert de griefs non fondés, cherche à remettre en discussion, etc.  Le pourvoi du mari est rejeté.   
Cour Cassation en divorce,  25 novembre 2003, pourvoi G 02-10.664, arrêt 1598  
analyse  :   il est rare que l’adultère réciproque soit aux torts exclusifs d’un conjoint. Mais les Tribunaux ont voulu sûrement protéger l’épouse confrontée à un sacré fainéant.  ayant remarqué que le mari n’a pas demandé l’aide juridictionnelle malgré son accès au RMI !    

Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre.  Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse).  Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce,  30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727   ,
Analyse   Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués.  et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé !   Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin!  NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose.  à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !    

Grief et bisbilles dans un divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs et en conséquence de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux motifs que les écrits de l’épouse permettent d’établir qu’elle a détruit, ainsi qu’elle l’a finalement reconnu dans ses dernières conclusions, un très grand nombre de photographies personnelles et familiales de son mari auxquelles celui-ci était tout particulièrement attaché.  Que pour expliquer son comportement, l’épouse prévalait, non pas qu’elle se sentait délaissée mais de ce que son mari l’avait laissée sans nouvelles pendant plus d’une semaine sans aucune explication.
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour  appel en divorce a estimé que ceci constituait un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune.  Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée en sus à payer 12 000 F à son mari.    
Cour Cassation en divorce,  27 septembre 2001, pourvoi H0012.564, arrêt 1410     
Analyse   L’épouse revient de loin, car un internement dans un hôpital psychiatrique aurait pu être pris à son encontre.  A l’avenir, qu’elle essaye d’être agréable au lieu de se faire redouter !  (si elle trouve un nouveau conjoint !).   

Adultère comme cause de divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts, au motif.  que vivant en séparation de corps, l’épouse a commis le grief d’adultère durable en allant jusqu’à indiquer dans les actes de procédure en guise d’adresse, celle de son amant.  Ainsi elle a contrevenu de manière grave et répétée aux devoirs du mariage et rendu intolérable pour le conjoint bafoué, toute vie commune,  la Cour  appel en divorce a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n’était pas excusée par le comportement du mari (adultère n’ayant commencé qu’après la procédure au motif que l’attitude violente de son mari l’avait contrainte à chercher refuge auprès d’amis.).
Par ces motifs, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son ex-mari 10 000 F, etc.   
Cour Cassation en divorce,  25 janvier 2001, pourvoi 99-10.408, arrêt 71 F
Analyse  Certes l’adultère commencé après la non-conciliation n’est pas une cause de la séparation, mais il rend intolérable toute reprise de la vie commune si le divorce est rejeté.  L’article 242 C. Civil  édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour.  1) des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et.  2) rendent intolérable le maintien de la vie commune. .Il vous faut savoir que certains Juges considèrent l’adultère comme un acte banal et prévisible (un mariage sur 2,5 se termine par un divorce) et d’autres juges sont très scrupuleux : la loi est la loi !  Le péril est surtout s’il y a des risques de montant de prestation compensatoire entre les conjoints. S’ils ont des revenus équivalents, il n’y a nul intérêt à subir l’abstinence (quoiqu’il soit recommandé de n’avoir que des aventures très discrètes et non une liaison affichée).    

dépressif. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts au motif qu’il a été attesté à son encontre qu’elle avait une attitude avec un homme qui portait à croire qu’ils étaient très proches l’un de l’autre.  Qu’elle a écrit au supérieur hiérarchique de son mari “j’ai demandé le divorce cette année puisque j’ai rencontré un homme bon, vrai, etc.” qu’elle a écrit à autrui d’autres missives tout aussi académiques, jusqu’à parler de futur bébé.  allant jusqu’à verser dans les débats au mépris de l’article 205 Code Procédure Civile  une lettre de leur fille. Tout en accusant son mari d’être autoritaire, d’avoir une relation (sans preuve), etc.
Attendu que c’est sous le couvert de griefs non fondés, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son mari 15 000 F.    
Cour Cassation en divorce,  12 octobre 2000, pourvoi K 99-11.261, arrêt 1017
Analyse   Attention aux excès de comportement, car la justice n’est pas tendre avec les dépressifs. La justice n’est pas une scène de théâtre (pour ces cas non internés, il existe des centres psy.).  De plus le public est blasé (3 audiences à l’heure !).  

Bloquer le compte commun. Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et le condamner à verser à son épouse 2000 F/mois à vie (la rente à vie est interdite depuis), l’arrêt de la Cour  appel en divorce énonce que celui-ci, sans avertir son épouse, a demandé à sa banque de bloquer le compte joint des époux, la privant ainsi brutalement de moyens d’existence et l’abandonnant sans raison valable.
Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du mari, alléguant qu’il avait été amené à retirer à son épouse l’utilisation du compte joint en raison de la progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par celle-ci et qu’elle disposait, outre ce compte, d’un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi qu’une carte bleue, détenue par elle à titre personnel.  la Cour  appel en divorce n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 Code Procédure Civile.  Casse, annule, etc.    
Cour Cassation en divorce,  8 février 2001, pourvoi T 99-14.097, arrêt 148   
Analyse   L’article 455 Code Procédure Civile   édicte : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. On ne peut que souhaiter à ces juges ce qui est arrivé au mari, car la genèse de l’histoire est : l’épouse a une liaison et en règle les dépenses qui ne cessaient de croître avec l’argent du ménage. Le mari, s’apercevant de cela, intervient auprès de sa banque pour se désolidariser du compte joint. La banque bloque le compte et réclame à l’épouse les moyens de paiement. Par la suite l’épouse quitte le domicile pour résider chez son amant et assigne le mari pour charges du mariage.  la Cour  appel en divorce de A. ayant estimé qu’avoir quitté le domicile pour résider chez son amant n’est que de peu d’importance par rapport au fait que le mari fasse bloquer le compte commun, à partir duquel les amants s’alimentent.  prononce le divorce aux torts du mari !  Etrange justice à A. Heureusement il existe une Cour de Cassation en divorce  .    

Attendre le dernier moment pour déposer ses conclusions. Le mari fait grief à la Cour  appel en divorce de Paris de ne pas avoir retenu ses conclusions, au motif que résidant en Guadeloupe, une alerte cyclonique a empêché pendant 5 jours tous moyens de déplacements et communications : avion, courrier, fax, téléphone, etc.
Mais attendu que le mari est l’appelant et que son épouse a répondu à ses 1 ères conclusions et déposé ses propres conclusions d’intimée depuis 12 mois. Le mari qui a disposé de ce délai, ne se devait pas d’attendre le dernier moment pour les commenter.  et réclamer la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause de météo.  D’où il suit que le moyen n’est pas fondé, rejette son pourvoi, etc.    
Cour Cassation en divorce,  28 septembre 2000, pourvoi U 99-11.614, arrêt 931
Analyse   L’astuce consistant à répondre au dernier moment afin de laisser très peu de temps à l’adversaire pour les contredire.  n’est pas digne d’un appelant s’il était de bonne foi. Les Juges ne s’y sont pas trompés, d’autant plus qu’ils sont excédés eux aussi par la lenteur de la Justice, due en bonne partie au piètre jeu de certains Avocats avec leurs demandes de reports, renvois, etc.  qui essaient ainsi de faire profiter leur client d’avantages (indus) contenus dans le 1er Jugement.  N’attendez pas le dernier train. Après il est trop tard en cas d’incident.  Actuellement la durée est d’environ 20 mois devant la Cour  appel en divorce de Paris pour la plaidoirie (plus 3 pour écrire l’arrêt).     

Adultère après le prononcé de la séparation de corps. Devant la Cour  appel en divorce l’épouse (54 ans) fait état (par constat d’Huissier) que son mari est en concubinage notoire avec une dame alors que le divorce n’est pas encore acquis.  Que si la séparation de corps accorde que chacun des époux puisse vivre séparément, il n’autorise (toujours) pas l’adultère (voyant).
En conséquence, confirme le divorce aux torts du mari et augmente la prestation compensatoire de 2500 à 2700/mois, qui cessera d’être due au décès du débiteur.  Compte tenu du fait que le mari (54 ans) a des ressources de 22 000 F/mois et l’épouse (54 ans est invalide à 80 % C O T O  R E P) 3900 F/mois.  A cela est ajouté 10 000 F pour l’article 700 (pour frais d’avocat).
Cour d’appel divorce de Versailles, 5 octobre 1998, via la Cour Cassation en divorce  .   
Analyse   L’adultère après le prononcé de la séparation de corps est un grief.  Mais ce n’est pas cela qui a donné des ressources à l’épouse.  (et 200 F/mois, pour un investissement d’avoué et avocat en appel).   

Grief. Le mari fait reproche à la Cour  appel en divorce de Paris, d’avoir prononcé le divorce à ses torts. Au motif qu’il est parti vivre chez une voisine de 17 ans (donc mineure) en abandonnant femme et enfants et n’a pas contribué aux charges du mariage jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation à l’initiative de l’épouse (griefs décrits par 8 attestations de personnes différentes).  Car les juges doivent rechercher si les faits invoqués comme cause du divorce remplissent la double condition imposée par l’article 242 C. Civil.
Attendu qu’un tribunal ne peut prononcer le divorce pour faute qu’à la condition d’énoncer si les faits retenus constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et également, rendent intolérable le maintien de la vie commune, la Cour  appel en divorce a méconnu le texte de l’article 242 C. Civil. Par ces motifs, casse et annule l’arrêt, condamne l’épouse aux dépens !     
Cour Cassation en divorce,  27 mai 1999, pourvoi n° B9716.627, arrêt 843 D.
Analyse   Il ne suffit pas de justifier d’un grief, il faut encore (et surtout) décrire en quoi cela rend impossible la continuité de la vie commune (même si c’est évident). La Loi est ainsi.  Encore un avocat qui, au détriment de sa cliente, n’a pas fait tout le travail !    

Adultère durant la procédure. Revirement de la Cour de Cassation en divorce   à ce sujet. L’adultère commis quelques années après (l’abstinence que vous impose) la séparation, n’est plus une cause de torts à l’encontre de l’auteur.
Cour Cassation en divorce,  15 avril 1999, pourvoi n° P9719.444, arrêt 567 D, sur arrêt de la cour appelde Versailles du 22 mai 1997.  
La relation de l’épouse avec un tiers, intervenue plusieurs années après l’ordonnance de résidence séparée (non-conciliation) ne justifie pas en elle seule la formation d’un grief, le devoir de fidélité étant nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure.  Le divorce est confirmé aux torts exclusifs du mari.   
Cour Cassation en divorce,  15 avril 1999, pourvoi n° P9716.923, arrêt 637 D, sur arrêt de la cour appel de Versailles du 20 février 1997.    

Certificat médical produit en divorce. le certificat médical ne permet pas d’imputer au mari les coups constatés. et l’attestation du témoin, ayant accueilli l’épouse 10 mois après les faits, ne faisait que rappeler les propos de celle-ci, sans qu’il ait été témoin de la dispute qui aurait eu lieu avec le mari et indiquait que l’épouse ne portait ni coup, ni blessure.
Qu’enfin la lettre invoquée par l’épouse ne comportait aucune menace, mais seulement les reproches d’un mari trompé.
Qu’en prononçant le divorce aux torts du mari en l’état de ces éléments, la Cour  appel en divorce de Paris a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 242 Code Civil.  Casse, annule, condamne l’épouse aux dépens, renvoie, etc.
-Cour Cassation en divorce,  27 mai 1998, pourvoi n° U 96-19.721, arrêt 794 D
Analyse :  Nous avons encore en mémoire la provocation faite par une épouse à son mari !  (sa plainte s’est retournée contre-elle). Un certificat médical se doit de constater uniquement les marques, blessures et autres. Aucun Médecin (digne de ce titre), ne peut affirmer au vu de coups, qui en est l’auteur !  Donc, il vaut mieux avoir des témoins et respecter la forme des attestations (article 202 Code Procédure Civile). Dans cette affaire, au surplus, l’épouse est infirmière !      

Exceptionnelle dureté évoquée en divorce. L’épouse (61 ans, durée du mariage : 40 ans, trois enfants majeurs) fait grief à la Cour  appel en divorce de Bordeaux d’avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune (après plus de 6 années) entre elle et son mari.
Bien qu’elle ait évoqué les conséquences irrémédiables qu’entraînerait le divorce sur sa santé, en raison de son état dépressif (invalidité : 66%), de son attachement au mariage malgré les agressions et violences réitérées de son mari envers elle, de ses convictions religieuses catholiques et de la dispersion du patrimoine de la communauté qu’entraînerait le prononcé du divorce.
Attendu qu’en premier lieu, la Cour  appel en divorce a motivé que les certificats médicaux versés aux débats, font apparaître un état dépressif profond, mais que toutefois la preuve n’est pas rapportée que le prononcé du divorce entraînerait irrémédiablement une aggravation de son état de santé.  Qu’en second lieu, l’église catholique ne pénalise nullement le divorce,  mais le remariage et les convictions catholiques parfaitement respectables de l’épouse ne sont nullement incompatibles avec le prononcé du divorce intervenu à la seule initiative de son mari.  Qu’enfin, l’épouse ne prouve aucunement en quoi la liquidation de la communauté aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté.  Il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire à 1700 F/mois, compte tenu des ressources du mari (5000 F/mois de retraite) et celles de l’épouse (1390 F/mois de retraite),  Attendu que sous le couvert de grief de violation de l’article 240 Code Civil, l’épouse ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel. Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne l’épouse aux dépens, etc.   
Cour Cassation en divorce,  6 novembre 1998, pourvoi n° W95-14291, arrêt 1082 D,
Analyse  Il est assez rare de voir refuser un divorce sur rupture de la vie commune quand les espérances de vie des conjoints sont encore de plus d’une dizaine d’années. En justice, on n’aime pas laisser les personnes dans des situations kafkaïennes !  6 ans, serait la durée acceptable de la punition.  (en réalité, vous ajoutez 1,5 an de Tribunal de grande instance, plus 1,8 an pour la Cour  appel en divorce et 3 à 4 ans pour la Cassation en divorce  ).     

Divorce sur rupture de la vie commune, révision de la pension. La femme fait grief à la Cour  appel en divorce, d’avoir refusé d’augmenter 7 ans après le divorce,  le montant de pension que lui doit son époux de 3000 à 5000 F/mois accordé par le Tribunal de grande instance.
Au motif que sur le jugement initial prononçant le divorce pour cause de rupture de la vie commune, il est précisé que le montant serait de 3000 F/mois quand le mari aurait retrouvé un travail ou serait en retraite !  Qu’au surplus un jugement intermédiaire avait déchargé le mari pour cause de chômage persistant, durant un temps, du paiement de la pension. Puis le mari percevant une retraite, le Tribunal de grande instance de Troyes a ensuite porté le montant à 5000 F/mois.
Attendu que la pension alimentaire d’un divorce pour rupture de la vie commune peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, la Cour  appel en divorce a violé l’article 282 Code Civil.  Casse, annule, renvoie devant la Cour  appel en divorce de Paris, condamne l’Ex mari aux dépens.   
Cour Cassation en divorce,  14 janvier 1998, réf. K 95-17.616
Analyse  Un divorce sur rupture de la vie commune entraîne le devoir de secours à perpétuité !  selon les variations économiques des époux. Pour ce faire, une lettre au Tribunal de grande instance suffit pour être convoqué !  L’avocat n’est plus obligatoire.    

Divorce par demande acceptée

Divorce sur demande acceptée, rétractation, Bien que l’épouse soit à l’initiative de l’introduction en divorce en demande acceptée par un mémoire conforme à l’article 233 C. Civil  et 1130 Code Procédure Civile.
Que celui-ci fut accepté par le mari et qu’ensuite une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux. L’épouse a introduit un appel de la non-conciliation au motif qu’elle entend rétracter son consentement et ne plus formaliser de demande de divorce (les conditions accessoires n’étant pas favorables sûrement pour elle).
Dés lors que l’ordonnance ayant constaté l’aveu par l’un des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est pas définitive, celui-ci a la faculté de rétracter librement cet aveu sans avoir à prouver l’existence d’un vice de consentement, par ces motifs l’ordonnance doit être déclarée non avenue et la procédure de divorce inexistante.   
Cour d’appel divorce de DIJON, 13 février 1997, via la Cour de Cassation en divorce,
Analyse  D’habitude, une fois que le double aveu est constaté il n’est pas possible de revenir dessus (article 1135 Code Procédure Civile). D’autant plus quand on a l’initiative du divorce. Mais le fait de faire appel de la non-conciliation (on n’a que 15 jours pour le faire), d’après la Cour  appel en divorce de Dijon, réduirait à néant la demande en divorce,  donc des conséquences de la non-conciliation. Reste donc au mari, s’il le désire, à attaquer son épouse pour un divorce sur faute, au motif, qu’elle introduit le divorce,  puis se rétracte après qu’elle ait eu connaissance des mesures pécuniaires de la non-conciliation ?  Pas toujours facile de s’y retrouver en justice, comme dans le cheminement de pensées de certaines personnes !   

Danger de la demande acceptée. L’épouse (63 ans) fait appel en ce que le constat d’adultère dont elle a été l’objet était à la demande de l’épouse du monsieur avec qui elle pratiquait l’adultère et non pas à la demande de son époux, qui s’en prévaut pour ne pas subir la prestation compensatoire.
Mais attendu que si le constat d’adultère est une atteinte à la vie privée, il n’empêche qu’il a été licitement opéré, obtenu et produit.  Attendu que l’épouse évoque que ce n’était qu’une aventure et non une liaison.  Attendu que le mariage a duré 41 ans (2 enfants aujourd’hui autonomes), l’épouse n’ayant jamais travaillé pour suivre son mari pharmacien militaire (21 000 F/mois de retraite), qu’elle est seule et n’a pas de ressources, il y a lieu d’augmenter la prestation compensatoire, à vie, de 3000 à 4000 F/mois. au lieu des 8000 F/mois sollicités.

jean marie GLORIEUX

 

 

L’injonction de payer : une procédure rapide pour contraindre le débiteur à payer

L’injonction de payer : une procédure rapide pour contraindre le débiteur à payer 

par Le dépôt d’une requête et des pièces justificatives…

déposée au greffe du Tribunal compétent ou adressée par lettre RAR

Le juge de proximité en matière civile jusqu’à 4 000 € à l’exception des domaines particuliers de la compétence du tribunal d’instance (ex crédit à la consommation ou  location ),

Le  Juge d’instance Au-delà de 4 000 € ( même en deçà en matière de crédit à la consommation, bail, …)

Le président du tribunal de commerce, si la dette est commerciale.

– procédure

Une ordonnance portant “injonction de payer” sera rendue avec un  montant déterminé. Cette ordonnance sera dénoncée dans les six mois par Huissier au débiteur, lequel disposera alors d’un délai de contestation ou d’opposition de 1 mois devant le tribunal qui l’aura “ordonné”.

– en cas de contestation.

Les deux parties seront ensuite convoquées, pour s’expliquer.

la décision rendue est susceptible d’appel, si elle porte sur une somme  supérieure à 4 000 € .

Dans les autres cas, seule la cassation reste possible.

– en cas de non contestation dans le mois de la signification de l’ordonnance

Son  créancier disposera d’n délai de  1 mois pour s’adresser au greffe du tribunal afin de demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance., laquelle lui donnera  valeur de titre définitif ou de  jugement et envisager l’exécution par huissier.

2°-La saisine au fond du Tribunal aux fins de condamnation du débiteur

–modes de saisine

Par lettre recommandée avec AR portant l’objet des demandes, les pièces visées par  déclaration au greffe ou par assignation à comparaître pour les demandes en principe jusqu’à 4000 euros.

Au-delà de ce montant par assignation. (cet acte délivré par huissier porte des mentions obligatoires et présente la demande.

Il introduit l’action devant le tribunal et vise les pièces dont il sera fait état)

– Tribunal compétent

sera compétent, en fonction du montant de la demande ou de la nature de la dette

voir ci-dessus

- jusqu’à 4000 euros le juge de proximité

- de 4001 à 10.000 euros le tribunal d’instance, sauf compétence exclusive en deça

- au-delà le Tribunal de Grande instance avec présence d’un avocat obligatoirement.

En matière commerciale, le tribunal de commerce, ( A noter qu’un demandeur civil agissant à l’encontre d’un commerçant  pourra opter pour la compétence civile ou commerciale…)

3°- La nature de la condamnation

Elle portera sur la créance principale, les frais, intérêts légaux ( 0,65% l’an en 2010, 038% l’an en 2011), éventuellement sur la clause pénale stipulée dans l’acte et les frais (procédure, dépens) y compris irrépétibles (honoraires de l’avocat sur le fondement de l’article 700 du NCPC).

L’article L 313-2 du code monétaire et financier, qui a repris l’article 1er modifié de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 fixe le taux de l’intérêt annuel classique.

Selon l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 :

” En cas de condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision.

Ce texte a été  repris dans l’article L 313-3 du code monétaire et financier

en cas de condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision“.

 
Une mise en demeure préalable à toutes poursuites…

Le point de départ des intérêts court à compter du jour de la mise en demeure ou de la sommation retenue comme date dans la décision exécutoire.

Ainsi l’article 1153 du code civil prévoit que:

Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’article 1153-1 du code civil dispose :

La condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

 

Les conditions de mise en recouvrement d’une créance
Une absence de prescription de la créance

Une créance sera prescrite: lorsque l’écoulement d’un délai sera écoulé

L’article 2219 du Code civil dispose, “la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loiLa Loi  N° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile porte le délai à 5 ans

L’article 2224 du Code civil issu de la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile publiée au Journal Officiel du 18 juin 2008 fixe désormais délai de prescription de droit commun à 5 ans (au lieu de 30 ans, précédemment).

L’article L110-4 du code de commerce la fixe à 5 ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.

Attention, je n’aborderai pas les notions de courtes prescription ainsi que la suspension et l’interruption de la prescription.

B) Une créance certaine, liquide et exigible

1°- Une créance certaine

La créance sera certaine à partir du moment où son existence est avérée, de sorte qu’elle est fondée dans son principe et est considérée comme incontestable.

Exemple: une dette commerciale existante issue d’une commande.

2°- Une créance liquide

Une créance sera liquide lorsqu’elle pourra être évaluée et déterminée :

exemple: une dette commerciale issue d’une commande porte sur une somme de 1.000 euros (déterminée)

3°- Une créance exigible

Une créance sera exigible, lorsque son terme sera arrivé. On dit qu’elle est arrivée à échéance.

Exemple: si le remboursement doit se faire le 1 er avril 2011, elle n’est pas exigible aujourd’hui

 

Le recouvrement forcé en cas de possession d’un titre exécutoire
Le créancier qui possède un titre ex  notarié, lettre de change acceptée, billet à ordre, chèque avec certificat de non-paiement, ou en cas de loyer impayé peut prendre un huissier directement.

lorsque le créancier détient un certificat de non-paiement d’un chèque revenu impayé ou un acte notarié revêtu de la forme exécutoire.

Le référé-provision: articles 484 à 492 du NCPC

“l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas ou la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires”

Le juge des référés,( unique représenté par le président du tribunal compétent)  lorsque la créance respecte les 4 conditions exposées dans le I- peut condamner le débiteur à un paiement provisionnel.

Le caractère d’urgence, applicable en principe au référé peut être écarté ici, puisque le référé provision est envisageable au regard des articles 809 , 849  et 873 du NCPC” lorsque  ‘l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. dans ce cas, le président peut accorder une provision au créancier

 

La prise de mesures conservatoires : en cas de péril ou de menaces de recouvrement

Des mesures peuvent être prises sur les biens (sûretés), tels que les biens  mobiliers corporels ou incorporels d’un débiteur par exemple  afin de les rendre indisponibles et éviter que ce dernier n’organise son insolvabilité.

En effet, ces biens étant bloqués, leur vente, ou leur attribution sera possible dès qu’une décision de condamnation exécutoire sera rendue.

La saisie conservatoire  apportera ainsi  une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa créance, laquelle rappelons le devra être fondée   dans son principe, c’est à dire qu’elle ne soit pas sérieusement contestable, mais aussi que le  recouvrement apparaisse en péril (ex mises en demeure non suivie d’effet).

Un huissier de Justice procèdera à la mesure.

1°- L’autorisation du JEX pas toujours utile.

Le créancier qui possède un titre ex lettre de change acceptée, billet à ordre, chèque, ou en cas de loyer impayé peut prendre un huissier directement.

A défaut de titre, le Juge de l’exécution JEX  compétent saisi sur requête autorisera la mesure.

Mise en demeure, commandement ou sommation ?

Avant toutes poursuites, un créancier doit mettre en demeure de payer son débiteur  par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui faire délivrer un commandement  ou une sommation par voie d’huissier ( parfois une nécessité dans certaines matières )

Ces actes feront courir les intérêts légaux que la loi et la Jurisprudence attachent aux mises en demeure et constitueront le débiteur en retard.

Dans certains contrats, une clause pénale peut aussi être souscrite , laquelle trouvera son plein effet.( clause comminatoire, destinée à sanctionner le débiteur, en cas de retard.)

Le débiteur s’expose ainsi à une condamnation au paiement mais aussi à des dommages et intérêts, frais y compris de procédure en cas de poursuites judiciaires.

D’où l’important de réagir en cas de difficultés financières, car à défaut la condamnation, dans le cadre d’une procédure en référé pourrait être assez rapide.

Il s’agit d’une demande par laquelle quelqu’un vous demande officiellement de faire quelques chose. Elle peut se faire par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte d’huissier ).

Une mise en demeure peut laisser 24 heures voire 48 heures avant l’engagement de poursuites, alors qu’en général, le délai porté dans un commandement classique, acte plus solennel est de UN mois, avant toutes poursuites.

 

Le commandement de payer

Dans certaines situations, il est une nécessité formelle.

En matière locative, tout  bailleur doit délivrer au préalable  un commandement de payer par exploit (acte) d’huissier, qui ouvre un délai de  deux mois pour régulariser les sommes dues. ( UN mois en matière commerciale).

Dans ce délai, il sera souhaitable de solliciter des délais de paiement auprès du juge d’instance compétent en matière locative.

Si le locataire ne régularise pas sa situation et n’obtient pas de délais de paiement, le propriétaire pourra engager une procédure en justice pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et le résilier.

3°- La sommation: une mise en demeure faite par acte d’huissier

– La sommation classique

Comme son nom l’indique; le débiteur sera sommé ici par un huissier de faire quelque chose ( ex respecter les clauses du bail), à défaut de quoi et sous l’écoulement d’un délai, il s’exposera à ce que sa faute soit constituée.

– La sommation interpellative : un moyen de preuve parfois utile

L’huissier, après avoir informé la personne du litige l’interrogera  pour obtenir une réponse qui sera consignée dans son procès-verbal.
Elle peut être utilisée  pour amener une réaction, confirmer la position du demandeur et/ou connaître la position de “l’interpellé

Jean Marie GLORIEUX

cerfa 12947*01

cerfa 12946*01

cerfa n° 12948*01  

 

 

Abus de confiance : précisions de la Cour de cassation en cas de détournement de clientèle

L’article 314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme “le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.”

Autrement dit, il s’agit là de sanctionner le détournement opéré par une personne qui a préalablement manifesté son accord de volonté pour accepter qu’une certaine chose lui soit remise à charge pour lui de la rendre, de la représenter ou d’en faire un usage déterminé.

 

Les termes employés permettent de renvoyer à des catégories très larges et diversifiées donnant ainsi à l’infraction un vaste domaine d’application.
Arrêtons nous d’ailleurs à présent sur la notion de détournement de clientèle et sur l’illustration qui en est proposée dans l’arrêt

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 16 novembre2011 N° de pourvoi: 10-87866

rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 novembre dernier.

 

En l’espèce, une société spécialisée dans le courtage en services téléphoniques a porté plainte à l’encontre d’un de ses directeurs régionaux en lui reprochant d’avoir détourné la clientèle pour le compte d’une entreprise concurrente, gérée par un ancien salarié, en utilisant à cette fin les renseignements dont il était dépositaire.


Une information fut alors ouverte sur ces faits ; elle aboutit à un non-lieu confirmée ensuite par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

 

Pour justifier leur décision, les juges développent un raisonnement qui, au premier abord, peut laisser très perplexe.
Ils prennent bien note de l’existence d’un détournement de clientèle au préjudice de la société à l’initiative des poursuites mais considère que celui-ci ne peut constituer le fondement d’une poursuite pénale du chef d’abus de confiance.

 

Et pourtant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a depuis bien longtemps reconnu que le détournement d’un fichier de clientèle pouvait être sanctionné sur la base des dispositions de l’article 314-1 du code pénal.

Oui mais, sauf à considérer que, par deux fois, les faits de la cause ont été examinés par de très mauvais juristes ignorant totalement le point de vue de la haute juridiction, le non-lieu trouve sa justification dans la très subtile nuance qui est faite entre la clientèle elle-même et le fichier de clientèle.

 

En effet, la chambre de l’instruction énonce que l’abus de confiance ne peut porter que sur “tout objet mobilier, à savoir, écrit ayant une valeur marchande tel que fichier de clientèle, étant précisé que ce bien doit avoir été détourné pour être constitutif de l’élément matériel de l’infraction.”
Elle fait ensuite remarquer “que l’information judiciaire n’a pas permis, [...], de découvrir un quelconque fichier de clientèle soustrait à l’employeur ; que les témoins entendus au cours de l’enquête n’ont constaté aucun détournement de fichier de clientèle.”

Alors oui, il y a “incontestablement” eu un détournement  mais, à la différence d’un fichier, “la clientèle n’est pas un bien susceptible d’être détourné et son détournement ne saurait constituer le fondement d’une poursuite pénale du chef d’abus de confiance.”

 

Il faudrait donc en déduire que le fait de récupérer de manière frauduleuse les clients d’une société au profit d’une autre sans soustraction d’un fichier - ici, on notera notamment l’utilisation des informations relatives à la clientèle confiées à l’ensemble du personnel dans le but de promouvoir un concurrent, l’instruction donnée aux salariés par le directeur régional d’orienter les plus importants clients vers l’entreprise concurrente - ne peut être poursuivi sur le fondement de l’abus de confiance.
Seul le détournement d’un fichier client pourrait permettre de matériellement constituer l’infraction.

 

 

La Cour de cassation censure totalement cette analyse en affirmant pour sa part que l’article 314-1 s’applique “à un bien quelconque, susceptible d’appropriation” et que, en l’espèce, il s’agissait des “informations relatives à la clientèle.”

Et ainsi, la haute juridiction élargit encore un peu le champ d’application de l’abus de confiance et propose une alternative afin de pouvoir tout de même réprimer le détournement de clientèle ne s’accompagnant pas forcément de la soustraction d’un fichier recensant celle-ci.

 Jean Marie GLORIEUX

Cour de Cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, N° de pourvoi : 04-47.051

 

Le vol commis par un salarié au préjudice d’un client de l’employeur caractérise, alors même que l’objet soustrait serait de faible valeur, une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu que le moyen ne peut être accueilli, le vol commis par un salarié au préjudice d’un client de l’employeur caractérisant, alors même que l’objet soustrait serait de faible valeur, une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Jean Marie GLORIEUX

LE RÔLE DE HUISSIER DE JUSTICE

A la frontière entre procédure civile et droit du travail, la Cour de cassation a rendu, en l’espace de deux ans, deux décisions, quelque peu passées inaperçues mais qui peuvent légitimement inquiéter certains chefs d’entreprise. Dans certaines situations, le recours à l’huissier de justice paraît pour le moins indispensable pour constater qu’un salarié travaille pour une entreprise concurrente, ou encore, une entrave au travail à l’occasion d’une grève. Or, par deux fois, la Chambre sociale est venue rappeler que les «pouvoirs» de l’huissier sont moins importants qu’il n’y paraît de prime abord


Dans la première affaire
Cass. soc. 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-42918 une ordonnance sur requête avait été rendue, donnant pour mission, à un huissier de justice, de recueillir tous les éléments de fait destinés à démontrer l’activité déloyale d’un salarié vis à vis de son ex-employeur et, plus précisément, à pénétrer dans les locaux de son actuel employeur et d’interroger le personnel de l’entreprise. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté des débats le procès-verbal établi par l’huissier.
La Chambre sociale a confirmé cette position : »étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles», les huissiers de justice ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d’enquête prévue par le nouveau code de procédure civile (art. 204 et suivants) et ne peuvent, dès lors, recueillir des témoignages qu’aux seules fins d’éclairer leurs constatations matérielles.

Dans la seconde affaire

Cass. soc. 2 mars 2004, pourvoi n° 01-44644 des salariés avaient été mis à pied à titre conservatoire, puis licenciés pour faute lourde, l’employeur leur reprochant un comportement constitutif d’abus pendant une grève. La Cour d’appel de Versailles avait écarté des débats le procès-verbal établi par un huissier à la demande de l’employeur et annulé le licenciement des intéressés pour manque de preuves. La Chambre sociale devait confirmer cette position

 

Une position conforme aux textes

Selon l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers «peuvent être commis par la justice pour effectuer les constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter». Et ces constatations n’ont valeur que de «simples renseignements».
En d’autres termes, ces dispositions excluent, pour ces professionnels, toute faculté d’enquête, ou encore, toute possibilité de recueillir des témoignages, sauf quand ces derniers ont pour seule fin d’éclairer des constatations «purement matérielles».
Et la solution serait identique si l’employeur était couvert par une ordonnance rendue par un président du tribunal.
Il est donc clair que l’huissier de justice n’étant pas un détective, toute «enquête» amènerait immanquablement à la nullité du procès-verbal.
Il n’est pas étonnant que, dans les deux décisions précitées, la Cour suprême ait écarté les procès-verbaux parce que l’huissier de justice avait interrogé le personnel aux fins de constater les infractions(1) ou parce que l’officier ministériel avait demandé, à des salariés, de décliner leur identité et d’enlever des véhicules(2 CASS).

Si ces solutions sont conformes aux textes, elles ne sont pourtant passatisfaisantes

En effet, le recours à l’huissier permet de constater rapidement, et avec un formalisme moindre, l’existence d’une infraction. Toutefois, refuser à l’intéressé toute possibilité de recherche ou d’enquête réduit d’autant le caractère de sa mission.
On invoquera, également, que l’employeur peut recourir à la procédure d’enquête (NCPC, art 204s), voire à la demande de nomination, devant le Conseil de prud’hommes, d’un juge rapporteur (C. trav, art R 516-23). Toutefois, ces procédures semblent peu adaptées aux particularités du monde du travail.
Reste une possibilité à laquelle peu de juristes semblent avoir songé : revoir les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance de 1945 en y introduisant la faculté d’enquête, tout en encadrant strictement cette notion. Si le législateur français ne semble ne pas s’être préoccupé de cette question, en revanche, les élus de la Chambre des représentants de Belgique viennent de soulever le problème par une proposition de loi en ce sens. Le bon sens ne viendrait-il pas d’outre Quiévrain. Affaire à suivre



 

Jean Marie GLORIEUX

Sévérité accrue de la Cour de cassation dans l’appréciation du débauchage déloyal

l’appréciation du débauchage déloyal

La chambre commerciale vient de mettre au pas les juges réfractaires et affirme que “en se déterminant ainsi, sans vérifier de façon concrète si le transfert des employés (…) avait entraîné une véritable désorganisation de la société G … et non une simple perturbation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” (Cass / Com. 20 septembre 2011, n°10-19443).

Face à un tel degré d’exigence, la preuve du débauchage déloyal apparaît très difficile à établir.

La désorganisation a toutefois été reconnue lorsque la perte quasi-totale de ses salariés avait placé une entreprise “dans l’impossibilité de fonctionner” (Paris, 22 septembre 2000, D. 2002, p.1271), ou après que le débauchage du dernier membre d’un service ait abouti “à priver P … de tous ses courtiers sur le Matif” (Versailles 25 juin 2009, n°08-03959).

Les manœuvres déloyales de débauchage

La jurisprudence considère comme déloyal le fait d’inciter un salarié en poste à la démission par l’offre d’une rémunération ou une situation anormalement favorable (Cass / Soc. 12 mars 1959, n°57-11897). En revanche, il est possible d’attirer un salarié en lui proposant une augmentation de salaire, une amélioration des conditions de travail ou une promotion.

Le débauchage devient également déloyal lorsqu’il s’accompagne d’actes de dénigrement portant atteinte à la réputation du précédent employeur (Cass / Com. 12 mai 2004, n°02-19199).

L’appréciation du caractère déloyal du débauchage s’effectue au cas par cas et si chacun des griefs relevés est insuffisant pour caractériser une faute, les Tribunaux prennent en considération la réunion d’un faisceau d’indices concordants pour se prononcer

 

La désorganisation de l’entreprise concurrente

La jurisprudence se montre de plus en plus rigoureuse sur ce point.

Alors que certaines décisions des juges du fond considéraient que l’embauche simultanée de plusieurs salariés entrainait “nécessairement” une désorganisation du concurrent, la Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et réfute toute présomption de déloyauté.

Elle estime que, ni le nombre, ni la qualification des salariés embauchés, ni la concomitance de leur départ n’est en lui-même fautif.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a annulé un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait retenu que “le débauchage (des) principaux cadres et ingénieurs a incontestablement eu pour conséquence de désorganiser le fonctionnement de la société G. …” (Paris 28 juin 2006, n°06-01630).Elle aconsidéré que “en se déterminant ainsi, sans établir en quoi les recrutements litigieux avaient eu pour effet de désorganiser la société G., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision” (Cass / Com. 29 janvier 2008, n°06-18654).

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris a réitéré sa position et estimé que les départs litigieux “concernent des salariés hautement qualifiés du département de recherche et développement (…) et des responsables du secteur commercial (…) en sorte qu’ils n’ont pu qu’affecter aussi le fonctionnement de l’entreprise” (Paris 11 juin 2010, n°08-05419).

Pour éviter de telles extrémités, la protection la plus efficace reste la mise en place d’une clause de non-concurrence, à condition naturellement d’en respecter les conditions de validité.NET-IRIS

http://www.net-iris.fr/blog-juridique/113-nathalie-malkes-koster/28693/severite-accrue-de-la-cour-de-cassation-dans-appreciation-du-debauchage-deloyal

Jean Marie GLORIEUX

Les communes peuvent recourir aux services d’un détective privé

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de rendre, le 20 octobre 2011 (Commune de Jouy-en-Josas, req. n° 10VE01892), un arrêt qui sera très commenté en admettant, pour la première fois, qu’une collectivité territoriale puisse recourir aux services d’un détective privé pour enquêter sur le comportement d’un de ses agents dont elle suspecte qu’il exerce, parallèlement à son emploi public, une activité privée alors que le cumul d’activité est interdit par les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 reprises par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Un employeur privé ne peut recourir aux services d’un détective privé pour contrôler l’activité de l’un de ses salariés. En effet, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation juge de manière constante, depuis un arrêt du 26 novembre 2002 (n° du pourvoi 00-42401), que les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 9 du Code civil qui protègent la vie privée ont pour effet d’interdire à un employeur d’organiser une filature pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié.

Le Conseil d’État n’a jamais eu l’occasion de confirmer ou d’infirmer, la position ainsi prise par le juge judiciaire, aux employeurs personnes publiques.

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient d’admettre « qu’en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l’activité professionnelle occulte de Monsieur X alors en position d’acticité, la Commune de Jouy-en-Josas n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent, une atteinte insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la Commune et le souci de protection de l’image de l’administration territoriale ».

La Cour semble toutefois subordonner la possibilité pour une personne publique de recourir aux services d’un détective privé, à deux conditions. D’abord, les investigations confiées au détective privé doivent porter uniquement sur les activités professionnelles de l’intéressé, ensuite, les enquêteurs ne doivent intervenir que sur la voie publique.

La Cour annule en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Versailles et confirme le bien-fondé de la décision de révocation de l’agent. rédigé http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024736140&fastReqId=2000140790&fastPos=1

Jean Marie GLORIEUX

Comment licencier un salarié qui exerce une activité pendant un arrêt maladie

Le fait d’exercer une activité pendant un arrêt maladie ne peut pas nécessairement justifier un licenciement comme vient de l’affirmer la Cour de cassation dans un arrêt daté du 12 octobre 2011.

Dans cet arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation affirme, après avoir visé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement. Elle précise ensuite que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

En effet ajoute la Cour de cassation pour fonder un licenciement l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

Au cas d’espèce un salarié avait été licencié pour faute grave au motif qu’il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.

La Cour d’appel avait estimé que le licenciement pour faute grave était fondé car le salarié était présent, sur trois marchés, avec l’attitude d’un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail. La Cour d’appel ajoutait que l’instrumentalisation d’arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l’entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté.

La Cour de cassation n’hésite toutefois aucunement à casser cet arrêt.

En effet elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir constater que l’activité exercée pendant son arrêt de travail portait préjudice à son employeur.david tarté

Référence : Soc., 12 octobre 2011, N° de pourvoi : 10-16.649.

Faut-il des amandes pour lutter contre les arrêts maladie

le Parisien, du 11/11/11 Faut-il des amendes pour lutter contre les arrêts maladie de complaisance ?
Faut-il voir dans la faiblesse des sommes récupérées (400 millions d’euros) en 2010 au titre de la lutte contre les arrêts maladie abusifs

http://www.leparisien.fr/economie/faut-il-des-amendes-pour-lutter-contre-les-arrets-maladie-de-complaisance-11-11-2011-1714542.php

commentaire

Le salarié qui exerce une activité lucrative ou concurrente à celle de l’employeur s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.
l’arrêt maladie. les entreprises ou la sécurité sociale pourraient demander les services d’un détective pour contrôler et vérifier l’emploi du temps d’un salarié. En effet un arrêt maladie coûte très cher à la société, et de ce fait il est préférable de s’assurer de la véracité des faits. D’après une étude, 11 % des arrêts seraient abusifs

 Ainsi, le fait de travailler pour un concurrent de l’employeur pendant son arrêt maladie, même bénévolement, peut entrainer le licenciement du salarié pour faute grave  d’après un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 23 juin 1999 (salarié d’un hypermarché qui aide son épouse dans l’épicerie qu’elle tient durant son arrêt de travail). Il faut noter que l’obligation de loyauté est à différencier de la clause de non-concurrence qui subsiste après l’extinction du contrat de travail avec une contrepartie financière.

Inversement, le travail lucratif même dans une entreprise non concurrente est fautif d’après un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 21 juillet 2001 (salarié qui travaille sur le chantier d’une maison pendant son arrêt de travail).

La notion de travail concurrent a été largement étendue par la jurisprudence à tout acte de dénigrement de l’entreprise qui l’emploie. Par exemple, la formation suivie par un salarié en arrêt maladie dans une entreprise concurrente est considérée comme un manquement à l’obligation de loyauté pouvant justifier son licenciement pour faute grave d’après un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 10 mai 2001. Le problème de la mise en œuvre de cette obligation de loyauté, c’est la preuve que doit apporter l’employeur ; celle-ci étant difficile à mettre en œuvre. La mission peut être confiée à un détective privé pouvant attester de ce manquement. L’employeur peut cependant effectuer le déplacement lui-même et se fonder sur sa propre constatation pour la mettre en œuvre ; il appartiendra alors au salarié d’apporter la preuve contraire au juge prud’homal en cas de litige (à noter que le médecin contrôleur mandaté par l’employeur dans le cadre d’une contre-visite médicale ne peut pas effectuer ce genre de mission sans violer le code de déontologie médicale).

En revanche, l’activité professionnelle bénévole relevant de la vie privée ou de l’entraide familiale n’est pas en soi répréhensible pendant un arrêt de travail. Le salarié risque simplement une suspension d’indemnités s’il est absent de son domicile en dehors de ses heures de sorties autorisées.

La Cour de Cassation (Cass.Soc 06/12/07 pourvoi N° 06-43392) a validé un licenciement pour faute grave d’un
salarié qui, en arrêt maladie, exerçait sa même activité chez un concurrent. Les faits furent constatés par huissier
suite à une filature d’un détective.
En conséquent, la concurrence déloyale et autres fraudes, préjudiciables à l’entreprise et à tout le personnel,
peuvent justifier l’emploi à la filature. Il conviendra donc de donner à l’affaire une orientation juridique
favorable.
un salarié peut-il refuser une contre-visite médicale ?

D’après la jurisprudence récente, le salarié doit se soumettre au contrôle de l’employeur, son refus est retenu contre lui et peut donner lieu à une suspension d’indemnités complémentaires
Jean Marie GLORIEUX

Montbéliard : le détective débusque le voleur chez Megnin Bernard

L’ex-DRH et le directeur de Mégnin Bernard Montbéliard sont poursuivis pour avoir embauché un détective privé pour faire licencier un voleur présumé http://www.estrepublicain.fr/justice/2011/11/03/faux-stagiaire-vrai-detective

REPONSE: Monsieur le rédacteur en chef

 Pour faire suite à un article du 3 novembre 2011, par le journaliste Sam BONJEAN le détective débusque le voleur chez Megnin Bernard à Montbéliard, je voudrais apporter quelques précisions.

Je suis moi-même un enquêteur de droit privé, membre du bureau au service de la documentation juridique du SNARP SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE RECHERCHESPRIVEES FRANCE DETECTIVES.

 

Je connais très bien ce confrère de Montbéliard qui est intervenu sur cette affaire, concernant son travail, il a effectué son enquête comme un professionnel et dans la légalité du droit.

 

Le but recherché dans cette affaire était d’arrêter le ou les vols dans cette entreprise. Jean-Yves Duffet, l’avocat du syndicaliste, qui voit dans la manœuvre « un montage » dans cette affaire, je voudrais signaler que l’entreprise n’aurait pas dû engager une action de licenciement mais porter plainte pour vol, et d’engager la procédure de licenciement par la suite.

 

En principe, la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l’entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis, ni indemnités. Mais, l’interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la sanction que l’employeur peut infliger à un salarié pris en flagrant délit de vol, varie en fonction des circonstances de l’affaire.

 

  • arrêt du 25 janvier 2006, la Cour de cassation Licenciement pour faute grave sans préavis, justifié pour la participation à des faits de vol extérieurs à l’entreprise 
  • arrêt du 21 février 2006 Licenciement pour faute grave injustifié pour des faits de vols de faible importante commis par un salarié d’une grande ancienneté 
  • arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation Licenciement pour faute grave sans préavis, justifié pour des faits de vols alors que le juge répressif a conclu au non-lieu 

 

Vous constaterez que si l’entreprise Megnin Bernard aurait dû s’entourer des conseils de mon confrère, elle aurait évité ce procès. Celui-ci lui aurait conseillé d’aller sur le plan pénal et non pas sur le plan prudhommal. (Nous sommes dans la dérision dans cette affaire).

 

A mon humble point de vue, le DRH de la société Megnin Bernard, sachant qu’il y avait un flagrant délit, aurait dû immédiatement porter plainte. Et de s’entourer des conseils de notre confrère pour mener à bien cette affaire sur le plan pénal.

 

Nous sommes mandataires en recherche de preuves, de renseignements et d’informations. Nous exerçons une profession libérale réglementée par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 publiée au journal officiel du 19 mars 2003 (dite Loi Sarkozy). Cette loi a modifié et complété La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

 

Je voudrais vous apporter certains éléments sur notre profession et non pas laisser planer un doute comme le signale le Procureur de la République, à savoir que la société a cherché à cacher à l’inspection du travail l’illégalité du mode de preuve.

 

Les Agents de Recherches interviennent uniquement pour la défense des causes légales, morales et légitimes ; de ce fait, ils instrumentent sans porter d’atteinte illici