Financements inégaux des biens. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc. Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever. Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.
Attendu que la Cour d’appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé). Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. .
Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790.
Analyse A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans. Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc. Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794 .
Biens et financement inégaux de ceux-ci. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc. Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever. Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.
Attendu que la Cour appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé). Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. .
Cour Cassation en divorce, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 .
Analyse : A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans. Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc. Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794.
Régime de la séparation des biens, preuve du paiement de sa part en cas de divorce Monsieur fait grief à une Cour appel en divorce (région Sud Ouest, mai 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d’emprunts qu’il a payée pour pallier aux manquements de Madame.
Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison. Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts, allègue avoir participé au-delà de sa part. Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).
Mais attendu qu’il y a eu violation de l’article 1315 Code Civil, car il appartenait à l’attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc. Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie. Les dépens seront à la charge de Madame.
Cour Cassation en divorce, 4 juillet 2006, pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145
Analyse Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements ! Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l’un(e) paie les consommables et l’autre les biens durables ! Le laxisme coûte cher (souvent).
27 % de taxte sur la plus value immobilière. Attention : Danger ! La revue Conseils par des Notaires, mars 2006, au détour d’un article (bien que les revues juridiques soient souvent soporifiques, lire minutieusement) écrit que les divorcés peuvent se voir appliquer des taxes sur la plus value immobilière d’environ et CSG et C R D S = env. 27 %. C’est l’application du Bulletin Officiel des Impôts 8 M-1-04. (118 pages à ingurgiter).
Pour synthétiser, selon « Tél. 39 39 service public », si vous êtes propriétaire depuis moins de 15 ans d’un bien immobilier, moins dans certains cas, si les paiements des droits de partage ne sont pas effectués dans les 12 mois, les 27 % sur la plus value s’appliquent ! Aux deux conjoints ? à l’occupant(e) ?, au conjoint qui a dû partir ?, Mystère !
Ainsi votre intérêt est, au plus vite, de régler la question avec le Notaire. Si votre conjoint fait de l’obstruction, diligentez votre avocat auprès du juge ayant rendu le jugement de divorce pour qu’au titre des articles 267 et 267-1 Code Civil, le perturbateur supporte financièrement ses actes, soit l’entier des taxes si le partage n’est pas soldé de sa faute, dans les 12 mois !
Jusqu’à ce jour, les impôts n’ont pas trop utilisé cette faculté, mais attention, les contrôles peuvent remonter 3 ans en arrière ! NB : Le 18 avril 20006 a été déposée, au Sénat, une proposition de loi visant à exonérer de la plus value le conjoint qui a dû quitter le domicile, suite à ordonnance de non-conciliation. Mais de là à avoir le vote et le décret ! Ce n’est pas pour demain.
Financement à l’aide de deniers propres. Madame fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir (en janvier 2002) édicté qu’elle n’avait droit à rien sur le fonds de commerce de coiffure situé dans un bien propre de Monsieur.
Aux motifs, que le fonds de commerce a été créé durant le mariage dans un bien de Monsieur, acquis par lui avant le mariage. et qu’il n’y a pas lieu à récompense.
Attendu que la Cour appel a estimé souverainement au vu de l’acte d’acquisition et du financement de l’immeuble à l’aide de fonds propres… Ainsi le fonds de commerce exploité dans celui-ci est un bien propre de Monsieur.
Au surplus Madame ne démontre pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit du fonds de commerce, il n’y a pas à faire droit à la nomination d’un expert pour évaluer une récompense. Le pourvoi de Madame ne peut être accueilli et est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 4 octobre 2005, arrêt 1395
Analyse; Des mésaventures comme celle-ci nous en entendons régulièrement. Tout dépend du contrat de mariage, qui et comment a été financée l’acquisition du bien durant le mariage. et des preuves. Cette histoire est d’autant plus navrante que Madame, sûrement, a travaillé activement pour la création, puis l’exploitation du salon de coiffure.
Partage des biens en cas de divorce, donation jamais enregistrée. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers.
Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la communauté.
Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie. Le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi V0114.512, arrêt 1725
analyse : Quand c’est donné, c’est donné ! Sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !
Don d’Argent par un parent. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (en octobre 2001) de ne pas lui avoir accordé le remboursement, sous forme de récompense de la somme dont son père lui avait fait cadeau durant le mariage. Aux motifs que les 31 000 F donnés par le père de l’épouse, ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier sont devenus 121 500 F de récompense lors du partage des biens, par plus value. Certes l’article 1433 C. Civil a bien été violé, mais en versant directement la somme de 31 000 F au notaire, le père de l’épouse avait fait ainsi libéralité aux deux époux conjointement. La cour appel en a déduit de bon droit que celle-ci était bien tombée dans la communauté, conformément à l’article 1405 C. Civil. Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 25 mai 2004, pourvoi D 02-16.755, arrêt n° 844
analyse : L’article 1433 C. Civil édicte : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres… Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi… Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions… Et l’article 1405 édicte : Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs…
alinéa 1 : La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement… alinéa 2 : Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Les dangers du mariage. L’épouse fait grief à une Cour d’appel divorce l’ayant condamnée (en septembre 2000) 12 ans et 42 mois pour Cassation en divorce, après le prononcé du divorce à rembourser à son mari 247 000 F. Aux motifs que le mari a été engagé en 1985 avec un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence, le divorce a été prononcé en 1988 et les biens séparés en 1991. Suite à son licenciement (durant le mariage), la transaction employeur/salarié accordait 494 000 F au mari pour la clause de non-concurrence maintenue. Mais le dit mari (qui se croyait malin) a violé la transaction et a été condamné en 1994 à rembourser son employeur. En 1997 (3 ans après) il assigne son Ex -épouse à lui rembourser la moitié de la somme soit 247 000 F et la Cour appel lui donne raison.
Attendu que la cour appela décidé exactement selon les articles 1417, 1485 et 1487 C. Civil que les époux devaient chacun contribuer pour moitié. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens !
Cour Cassation en divorce, 16 mars 2004, pourvoi Q 02-12.073, arrêt n° 451 FS
analyse : l’article 1417 C. Civil édicte. La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits Civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage… et l’article 1487 : L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent… Dure est la loi ! (Voilà un point qui aurait mérité une réforme légitime).
Les sommes sur les comptes bancaires sont-elles des biens propres ? L’épouse fait grief à une Cour d’appel, d’avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l’épouse étaient des biens communs.
Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La cour appela exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres. Attendu, ensuite qu’ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de la femme avant le mariage n’y figurait plus à sa dissolution, la cour appela relevé que l’épouse n’établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres, n’a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n’étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d’un droit à récompense.
Rejette le pourvoi de l’épouse, la condamne aux dépens, etc.…
Cour Cassation en divorce, 28 octobre 2003, pourvoi G 01.17.031, arrêt n° 1334
analyse : L’article 1402 C. Civil édicte : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit…
Nota : les époux ayant chacun l’aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en Cassation en divorce . Car le montant des frais d’avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.
Biens en indivision, qui les a financés ? Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (janvier 2000) de l’avoir débouté de sa demande tendant à priver son épouse de la moitié de la valeur d’un bien immobilier acquis en indivision. Aux motifs qu’il aurait supporté seul le remboursement des emprunts. L’épouse fait remarquer qu’au contraire, pendant cette période, elle travaillait au comptoir de la charcuterie épicerie appartenant au couple. pendant que le mari exerçait également une activité de VRP. Une confusion des patrimoines s’en est, en pratique, opérée puisque l’épouse prenait en charge une fraction importante des dépenses ménagères, tandis que le mari remboursait le crédit. à partir des allocations familiales qu’il percevait sur son compte personnel, etc. Attendu que le mari n’établit pas qu’il a financé seul l’acquisition de l’immeuble, et que l’épouse démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage, le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce, 6 janvier 2004, pourvoi H 01-02.011, arrêt 33
analyse : En contrat de séparation des biens, il est d’intérêt d’avoir une gestion rigoureuse de “qui paie quoi” ? car il se pourrait que votre conjoint soit particulièrement malfaisant. en s’enrichissant à vos dépens. !.
Biens et divorce, acompte prétendument versé. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (novembre 2001) de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de 45 000 F qu’elle dit avoir versé pour avance sur la soulte, de rejeter sa demande de dommages et intérêts et d’avoir à payer les frais d’appel en entier.
Aux motifs que concernant un partage de communauté elle a versé 198 500 F, au Notaire, en novembre 1998. Puis demande que soient un acompte les 45 000 F qu’elle a payée antérieurement à son mari, Le mari s’y refuse au motif que c’est un remboursement pour tout autre chose. Ensuite l’épouse n’a pas insisté et a bien voulu régulariser l’acte de partage et payer l’entier de la soulte.
Attendu que la Cour appel n’a pas à procéder à une recherche, a constaté que l’épouse avait réglé sans réserve sa soulte chez un Notaire. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et la condamne en sus à payer 1000 euros à son ex-mari.
Cour Cassation en divorce, 28 octobre 2003, pourvoi n° Q 01-15.427, arrêt 1305
analyse : L’épouse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale a pu additionner les recours. Mais fait rare, la Cour de Cassation en divorce l’a condamnée à payer 1000 euros à son mari, malgré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée (mais d’où sort l’argent qu’elle verse ?)
Concernant la procédure de divorce, des griefs et des fautes.
Torts exclusifs du divorce à qui a commencé. Madame fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Sud, juin 2005) de lui avoir attribué les torts exclusifs. et donc annulé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée en 1 ère instance de 160 000 euros.
Aux motifs qu’après 14 ans de mariage, en mai 1998, dès la pré -signature (chez l’avocat) d’une requête en divorce à l’amiable, Madame est partie résider chez son amant (caché). Monsieur (sûrement vexé d’être berné) annule la procédure amiable et introduit un divorce sur faute. Mais le 1er mai 1999 (le muguet porte-il bonheur ??) Monsieur est surpris en adultère. Le tribunal de 1 ère instance prononce les torts réciproques et 160 000 euros de prestation compensatoire que Monsieur devra payer. La Cour appel réforme et édicte : Le comportement antérieur de Madame enlève le caractère fautif de la liaison de Monsieur commencée plus d’un an après l’adultère de Madame et prononce les torts exclusifs contre Madame et donc supprime les 160 000 euros de prestation compensatoire.
Attendu que la Cour appel a souverainement relevé que les faits de Madame constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le moyen de Madame ne peut être accueilli, son pourvoi est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 23 2007, pourvoi 06-10.133, arrêt n° 92
Analyse Le muguet porte (bien) bonheur ! Car maints juges considèrent que l’adultère commis en réciprocité reste une violation grave des devoirs du mariage, même longtemps après la non-conciliation. Donc Prestation compensatoire à allouer. La sagesse est de ne pas imiter Monsieur, car pas de certitude avec les tribunaux. Un câlin à 160 000 euros a été un gros risque ! Restez donc discret : jamais 2 fois dans le même canton. et si possible avec le même partenaire.
Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre. Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse). Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727 ,
analyse : Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués. et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé ! Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin ! NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose. à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !
Quitter le domicile avant d’introduire de suite le divorce ? L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en octobre 2000) que son divorce serait à ses torts exclusifs.
Aux motifs qu’elle a abandonné le domicile conjugal. Que ces faits sont établis par des pièces versées aux débats. Qu’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté, d’autant qu’elle n’avait pas ensuite déposé de conclusion d’appel, pourtant déclaré par elle.
Cour Cassation en divorce, 8 février 2005, pourvoi D 02-17.008, arrêt 318 ,
Analyse La Justice est ainsi ! Il ne faut pas quitter le domicile sans attendre l’autorisation d’un juge ou avoir déposé une demande de divorce avec mesures d’urgence, même si l’ambiance familiale est invivable… Bien des juges seront vexés si vous n’avez pas attendu leur décision. qui peut avoir lieu parfois de 2 à 6 mois après le dépôt de votre demande ! Si votre conjoint a quitté le domicile, faites une déclaration aux forces de Police ou Gendarmerie. et si vous savez où il (ou elle) réside, envoyez une sommation par voie d’Huissier. Si vous n’avez pas trop d’argent, envoyez au moins une lettre recommandée à sa dernière adresse. Ne pas faire ces démarches fera que son avocat peut vous accuser de « désintérêt ». Quid si votre conjoint avait été hospitalisé ou était décédé après un accident de la circulation ou autre ?
Le coup de la carte postale. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce aux torts partagés.
Aux motifs que l’épouse produit comme preuve une carte postale (trouvée par hasard) envoyée par une certaine Juliette à son mari. Le mari conteste l’existence de cette prétendue liaison. Attendu que la Cour appel énonce d’abord qu’elle ne connaissait ni la nature, ni la durée de la relation qui avait pu exister entre le mari et la certaine Juliette. pour ensuite édicter que ces faits étaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
En statuant ainsi la C .appel a violé l’article 455 Code Procédure Civile. Casse, etc.
Cour Cassation en divorce, 16 novembre 2004, pourvoi X 03-10.221, arrêt 1666 ,
analyse : Maintes fois nous avons été confrontés à la situation où l’un des conjoins fait écrire par une main amie une carte postale et l’expédie ensuite à son conjoint sans enveloppe. Et comme par hasard, elle se trouve ensuite entre les mains de l’expéditeur par la boite à lettre ! Est-ce que les amants ou maîtresses sont idiots au point de s’expédier ce genre de missive au domicile où réside l’autre conjoint et sans enveloppe ? Mieux vaut solliciter un constat d’adultère, cela fait plus sérieux !
Libido et adultère après la non conciliation. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en avril 2002) que le divorce serait à ses torts exclusifs (et donc la prive de prestation compensatoire).
Aux motifs que cette dernière a quitté le domicile en novembre 1999, et si en juillet 2000 un constat d’adultère est effectué à l’encontre du mari, avec une certaine Myriam, il ne l’a rencontrée que 3 mois après l’ordonnance de non-conciliation et ce n’est donc pas la cause de l’abandon du domicile par l’épouse.
Attendu que la Cour appel a relevé que l’abandon du domicile a été décidé unilatéralement par l’épouse et sans motifs légitimes, a estimé, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation, qu’en l’espèce, le comportement du mari n’est pas fautif au sens de l’article 242 C. Civil (chapitre du divorce pour faute). Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.
Cour Cassation en divorce, 30 mars 2004, pourvoi H 03-11.334, arrêt n° 576
analyse : Le jouet abandonné peut servir à d’autres ! Sinon, il est grand temps, quand les époux n’expriment ni l’un, ni l’autre, une envie de re-cohabiter ensemble, qu’on les laisse en paix, quand ils (ou elles) tentent de se recycler. (y a t il une vie après le divorce ?). L’article 242 C. Civil : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Alcoolisme comme faute pour divorcer. L’épouse fait appel du jugement du Tribunal de grande instance ayant mis les torts exclusifs à son encontre et ayant donc rejeté sa demande de pension de 4500 F/mois à titre de charge du mariage ou d’un capital de 100 000 F pour prestation compensatoire. Le mari demande la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance et fournit des attestations que l’alcoolisme chronique de l’épouse est sérieusement établi. Enfin elle l’a agressé vertement en public à plusieurs reprises et lui profère régulièrement des méchancetés.
La Cour appel constate que l’épouse fait état qu’elle a tenté de se soigner postérieurement aux faits et l’alcoolisme ne constituant pas en soi une cause de divorce au sens de l’article 242 C. Civil, il ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune. D’où il suit que le mari sera débouté de sa demande en divorce. Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer une contribution aux charges du mariage, les parties n’étant pas dispensées du devoir de cohabitation et la demanderesse n’ayant pas actualisé sa situation de ressources au-delà de 1998.
Par ces motifs, la Cour appel en divorce infirme le jugement du Tribunal de grande instance. Déboute le mari de sa demande en divorce et déboute l’épouse de sa demande de pension.
Cour d’appel divorce de X (de région viticole), 3 décembre 2001, via un de nos avocats référencés.
analyse : Faut-il énumérer en sus dans la loi si : l’alcool, le tabagisme, les coups, la violence, etc. sont ou ne sont pas des obligations (ou violations) du mariage ? Il n’y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir ! D’où l’intérêt d’avoir un avocat local qui doit connaître les usages (parfois étranges) des juges locaux. L’article 242 Civil édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Adultères réciproques. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (octobre 2001) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et lui avoir refusé une prestation compensatoire.
Aux motifs qu’un constat d’adultère a surpris le mari chez sa maîtresse avant l’ordonnance de non-conciliation, alors que la liaison de l’épouse n’a commencé que 8 mois après l’O N C. Qu’en sus l’épouse a fourni une attestation d’un voisin comme quoi le mari la dévalorisait en permanence. Pour la prestation compensatoire, si le mari au RMI, dit que son chômage a commencé 5 ans avant la non-conciliation, il n’est âgé que de 47 ans, se prétend ingénieur et ne semble pas empressé à trouver un travail. De son côté l’épouse a un emploi rémunéré à 13 000 F/mois, mais comme les torts exclusifs sont à la charge du mari, celui-ci ne peut prétendre à une prestation compensatoire, selon l’article 280-1 C. Civil.
Attendu que le mari, sous couvert de griefs non fondés, cherche à remettre en discussion, etc. Le pourvoi du mari est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 25 novembre 2003, pourvoi G 02-10.664, arrêt 1598
analyse : il est rare que l’adultère réciproque soit aux torts exclusifs d’un conjoint. Mais les Tribunaux ont voulu sûrement protéger l’épouse confrontée à un sacré fainéant. ayant remarqué que le mari n’a pas demandé l’aide juridictionnelle malgré son accès au RMI !
Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre. Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse). Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727 ,
Analyse Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués. et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé ! Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin! NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose. à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !
Grief et bisbilles dans un divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs et en conséquence de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux motifs que les écrits de l’épouse permettent d’établir qu’elle a détruit, ainsi qu’elle l’a finalement reconnu dans ses dernières conclusions, un très grand nombre de photographies personnelles et familiales de son mari auxquelles celui-ci était tout particulièrement attaché. Que pour expliquer son comportement, l’épouse prévalait, non pas qu’elle se sentait délaissée mais de ce que son mari l’avait laissée sans nouvelles pendant plus d’une semaine sans aucune explication.
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour appel en divorce a estimé que ceci constituait un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée en sus à payer 12 000 F à son mari.
Cour Cassation en divorce, 27 septembre 2001, pourvoi H0012.564, arrêt 1410
Analyse L’épouse revient de loin, car un internement dans un hôpital psychiatrique aurait pu être pris à son encontre. A l’avenir, qu’elle essaye d’être agréable au lieu de se faire redouter ! (si elle trouve un nouveau conjoint !).
Adultère comme cause de divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts, au motif. que vivant en séparation de corps, l’épouse a commis le grief d’adultère durable en allant jusqu’à indiquer dans les actes de procédure en guise d’adresse, celle de son amant. Ainsi elle a contrevenu de manière grave et répétée aux devoirs du mariage et rendu intolérable pour le conjoint bafoué, toute vie commune, la Cour appel en divorce a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n’était pas excusée par le comportement du mari (adultère n’ayant commencé qu’après la procédure au motif que l’attitude violente de son mari l’avait contrainte à chercher refuge auprès d’amis.).
Par ces motifs, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son ex-mari 10 000 F, etc.
Cour Cassation en divorce, 25 janvier 2001, pourvoi 99-10.408, arrêt 71 F
Analyse Certes l’adultère commencé après la non-conciliation n’est pas une cause de la séparation, mais il rend intolérable toute reprise de la vie commune si le divorce est rejeté. L’article 242 C. Civil édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour. 1) des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et. 2) rendent intolérable le maintien de la vie commune. .Il vous faut savoir que certains Juges considèrent l’adultère comme un acte banal et prévisible (un mariage sur 2,5 se termine par un divorce) et d’autres juges sont très scrupuleux : la loi est la loi ! Le péril est surtout s’il y a des risques de montant de prestation compensatoire entre les conjoints. S’ils ont des revenus équivalents, il n’y a nul intérêt à subir l’abstinence (quoiqu’il soit recommandé de n’avoir que des aventures très discrètes et non une liaison affichée).
dépressif. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts au motif qu’il a été attesté à son encontre qu’elle avait une attitude avec un homme qui portait à croire qu’ils étaient très proches l’un de l’autre. Qu’elle a écrit au supérieur hiérarchique de son mari “j’ai demandé le divorce cette année puisque j’ai rencontré un homme bon, vrai, etc.” qu’elle a écrit à autrui d’autres missives tout aussi académiques, jusqu’à parler de futur bébé. allant jusqu’à verser dans les débats au mépris de l’article 205 Code Procédure Civile une lettre de leur fille. Tout en accusant son mari d’être autoritaire, d’avoir une relation (sans preuve), etc.
Attendu que c’est sous le couvert de griefs non fondés, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son mari 15 000 F.
Cour Cassation en divorce, 12 octobre 2000, pourvoi K 99-11.261, arrêt 1017
Analyse Attention aux excès de comportement, car la justice n’est pas tendre avec les dépressifs. La justice n’est pas une scène de théâtre (pour ces cas non internés, il existe des centres psy.). De plus le public est blasé (3 audiences à l’heure !).
Bloquer le compte commun. Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et le condamner à verser à son épouse 2000 F/mois à vie (la rente à vie est interdite depuis), l’arrêt de la Cour appel en divorce énonce que celui-ci, sans avertir son épouse, a demandé à sa banque de bloquer le compte joint des époux, la privant ainsi brutalement de moyens d’existence et l’abandonnant sans raison valable.
Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du mari, alléguant qu’il avait été amené à retirer à son épouse l’utilisation du compte joint en raison de la progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par celle-ci et qu’elle disposait, outre ce compte, d’un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi qu’une carte bleue, détenue par elle à titre personnel. la Cour appel en divorce n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 Code Procédure Civile. Casse, annule, etc.
Cour Cassation en divorce, 8 février 2001, pourvoi T 99-14.097, arrêt 148
Analyse L’article 455 Code Procédure Civile édicte : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. On ne peut que souhaiter à ces juges ce qui est arrivé au mari, car la genèse de l’histoire est : l’épouse a une liaison et en règle les dépenses qui ne cessaient de croître avec l’argent du ménage. Le mari, s’apercevant de cela, intervient auprès de sa banque pour se désolidariser du compte joint. La banque bloque le compte et réclame à l’épouse les moyens de paiement. Par la suite l’épouse quitte le domicile pour résider chez son amant et assigne le mari pour charges du mariage. la Cour appel en divorce de A. ayant estimé qu’avoir quitté le domicile pour résider chez son amant n’est que de peu d’importance par rapport au fait que le mari fasse bloquer le compte commun, à partir duquel les amants s’alimentent. prononce le divorce aux torts du mari ! Etrange justice à A. Heureusement il existe une Cour de Cassation en divorce .
Attendre le dernier moment pour déposer ses conclusions. Le mari fait grief à la Cour appel en divorce de Paris de ne pas avoir retenu ses conclusions, au motif que résidant en Guadeloupe, une alerte cyclonique a empêché pendant 5 jours tous moyens de déplacements et communications : avion, courrier, fax, téléphone, etc.
Mais attendu que le mari est l’appelant et que son épouse a répondu à ses 1 ères conclusions et déposé ses propres conclusions d’intimée depuis 12 mois. Le mari qui a disposé de ce délai, ne se devait pas d’attendre le dernier moment pour les commenter. et réclamer la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause de météo. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé, rejette son pourvoi, etc.
Cour Cassation en divorce, 28 septembre 2000, pourvoi U 99-11.614, arrêt 931
Analyse L’astuce consistant à répondre au dernier moment afin de laisser très peu de temps à l’adversaire pour les contredire. n’est pas digne d’un appelant s’il était de bonne foi. Les Juges ne s’y sont pas trompés, d’autant plus qu’ils sont excédés eux aussi par la lenteur de la Justice, due en bonne partie au piètre jeu de certains Avocats avec leurs demandes de reports, renvois, etc. qui essaient ainsi de faire profiter leur client d’avantages (indus) contenus dans le 1er Jugement. N’attendez pas le dernier train. Après il est trop tard en cas d’incident. Actuellement la durée est d’environ 20 mois devant la Cour appel en divorce de Paris pour la plaidoirie (plus 3 pour écrire l’arrêt).
Adultère après le prononcé de la séparation de corps. Devant la Cour appel en divorce l’épouse (54 ans) fait état (par constat d’Huissier) que son mari est en concubinage notoire avec une dame alors que le divorce n’est pas encore acquis. Que si la séparation de corps accorde que chacun des époux puisse vivre séparément, il n’autorise (toujours) pas l’adultère (voyant).
En conséquence, confirme le divorce aux torts du mari et augmente la prestation compensatoire de 2500 à 2700/mois, qui cessera d’être due au décès du débiteur. Compte tenu du fait que le mari (54 ans) a des ressources de 22 000 F/mois et l’épouse (54 ans est invalide à 80 % C O T O R E P) 3900 F/mois. A cela est ajouté 10 000 F pour l’article 700 (pour frais d’avocat).
Cour d’appel divorce de Versailles, 5 octobre 1998, via la Cour Cassation en divorce .
Analyse L’adultère après le prononcé de la séparation de corps est un grief. Mais ce n’est pas cela qui a donné des ressources à l’épouse. (et 200 F/mois, pour un investissement d’avoué et avocat en appel).
Grief. Le mari fait reproche à la Cour appel en divorce de Paris, d’avoir prononcé le divorce à ses torts. Au motif qu’il est parti vivre chez une voisine de 17 ans (donc mineure) en abandonnant femme et enfants et n’a pas contribué aux charges du mariage jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation à l’initiative de l’épouse (griefs décrits par 8 attestations de personnes différentes). Car les juges doivent rechercher si les faits invoqués comme cause du divorce remplissent la double condition imposée par l’article 242 C. Civil.
Attendu qu’un tribunal ne peut prononcer le divorce pour faute qu’à la condition d’énoncer si les faits retenus constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et également, rendent intolérable le maintien de la vie commune, la Cour appel en divorce a méconnu le texte de l’article 242 C. Civil. Par ces motifs, casse et annule l’arrêt, condamne l’épouse aux dépens !
Cour Cassation en divorce, 27 mai 1999, pourvoi n° B9716.627, arrêt 843 D.
Analyse Il ne suffit pas de justifier d’un grief, il faut encore (et surtout) décrire en quoi cela rend impossible la continuité de la vie commune (même si c’est évident). La Loi est ainsi. Encore un avocat qui, au détriment de sa cliente, n’a pas fait tout le travail !
Adultère durant la procédure. Revirement de la Cour de Cassation en divorce à ce sujet. L’adultère commis quelques années après (l’abstinence que vous impose) la séparation, n’est plus une cause de torts à l’encontre de l’auteur.
Cour Cassation en divorce, 15 avril 1999, pourvoi n° P9719.444, arrêt 567 D, sur arrêt de la cour appelde Versailles du 22 mai 1997.
La relation de l’épouse avec un tiers, intervenue plusieurs années après l’ordonnance de résidence séparée (non-conciliation) ne justifie pas en elle seule la formation d’un grief, le devoir de fidélité étant nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure. Le divorce est confirmé aux torts exclusifs du mari.
Cour Cassation en divorce, 15 avril 1999, pourvoi n° P9716.923, arrêt 637 D, sur arrêt de la cour appel de Versailles du 20 février 1997.
Certificat médical produit en divorce. le certificat médical ne permet pas d’imputer au mari les coups constatés. et l’attestation du témoin, ayant accueilli l’épouse 10 mois après les faits, ne faisait que rappeler les propos de celle-ci, sans qu’il ait été témoin de la dispute qui aurait eu lieu avec le mari et indiquait que l’épouse ne portait ni coup, ni blessure.
Qu’enfin la lettre invoquée par l’épouse ne comportait aucune menace, mais seulement les reproches d’un mari trompé.
Qu’en prononçant le divorce aux torts du mari en l’état de ces éléments, la Cour appel en divorce de Paris a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 242 Code Civil. Casse, annule, condamne l’épouse aux dépens, renvoie, etc.
-Cour Cassation en divorce, 27 mai 1998, pourvoi n° U 96-19.721, arrêt 794 D
Analyse : Nous avons encore en mémoire la provocation faite par une épouse à son mari ! (sa plainte s’est retournée contre-elle). Un certificat médical se doit de constater uniquement les marques, blessures et autres. Aucun Médecin (digne de ce titre), ne peut affirmer au vu de coups, qui en est l’auteur ! Donc, il vaut mieux avoir des témoins et respecter la forme des attestations (article 202 Code Procédure Civile). Dans cette affaire, au surplus, l’épouse est infirmière !
Exceptionnelle dureté évoquée en divorce. L’épouse (61 ans, durée du mariage : 40 ans, trois enfants majeurs) fait grief à la Cour appel en divorce de Bordeaux d’avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune (après plus de 6 années) entre elle et son mari.
Bien qu’elle ait évoqué les conséquences irrémédiables qu’entraînerait le divorce sur sa santé, en raison de son état dépressif (invalidité : 66%), de son attachement au mariage malgré les agressions et violences réitérées de son mari envers elle, de ses convictions religieuses catholiques et de la dispersion du patrimoine de la communauté qu’entraînerait le prononcé du divorce.
Attendu qu’en premier lieu, la Cour appel en divorce a motivé que les certificats médicaux versés aux débats, font apparaître un état dépressif profond, mais que toutefois la preuve n’est pas rapportée que le prononcé du divorce entraînerait irrémédiablement une aggravation de son état de santé. Qu’en second lieu, l’église catholique ne pénalise nullement le divorce, mais le remariage et les convictions catholiques parfaitement respectables de l’épouse ne sont nullement incompatibles avec le prononcé du divorce intervenu à la seule initiative de son mari. Qu’enfin, l’épouse ne prouve aucunement en quoi la liquidation de la communauté aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté. Il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire à 1700 F/mois, compte tenu des ressources du mari (5000 F/mois de retraite) et celles de l’épouse (1390 F/mois de retraite), Attendu que sous le couvert de grief de violation de l’article 240 Code Civil, l’épouse ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel. Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne l’épouse aux dépens, etc.
Cour Cassation en divorce, 6 novembre 1998, pourvoi n° W95-14291, arrêt 1082 D,
Analyse Il est assez rare de voir refuser un divorce sur rupture de la vie commune quand les espérances de vie des conjoints sont encore de plus d’une dizaine d’années. En justice, on n’aime pas laisser les personnes dans des situations kafkaïennes ! 6 ans, serait la durée acceptable de la punition. (en réalité, vous ajoutez 1,5 an de Tribunal de grande instance, plus 1,8 an pour la Cour appel en divorce et 3 à 4 ans pour la Cassation en divorce ).
Divorce sur rupture de la vie commune, révision de la pension. La femme fait grief à la Cour appel en divorce, d’avoir refusé d’augmenter 7 ans après le divorce, le montant de pension que lui doit son époux de 3000 à 5000 F/mois accordé par le Tribunal de grande instance.
Au motif que sur le jugement initial prononçant le divorce pour cause de rupture de la vie commune, il est précisé que le montant serait de 3000 F/mois quand le mari aurait retrouvé un travail ou serait en retraite ! Qu’au surplus un jugement intermédiaire avait déchargé le mari pour cause de chômage persistant, durant un temps, du paiement de la pension. Puis le mari percevant une retraite, le Tribunal de grande instance de Troyes a ensuite porté le montant à 5000 F/mois.
Attendu que la pension alimentaire d’un divorce pour rupture de la vie commune peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, la Cour appel en divorce a violé l’article 282 Code Civil. Casse, annule, renvoie devant la Cour appel en divorce de Paris, condamne l’Ex mari aux dépens.
Cour Cassation en divorce, 14 janvier 1998, réf. K 95-17.616
Analyse Un divorce sur rupture de la vie commune entraîne le devoir de secours à perpétuité ! selon les variations économiques des époux. Pour ce faire, une lettre au Tribunal de grande instance suffit pour être convoqué ! L’avocat n’est plus obligatoire.
Divorce par demande acceptée
Divorce sur demande acceptée, rétractation, Bien que l’épouse soit à l’initiative de l’introduction en divorce en demande acceptée par un mémoire conforme à l’article 233 C. Civil et 1130 Code Procédure Civile.
Que celui-ci fut accepté par le mari et qu’ensuite une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux. L’épouse a introduit un appel de la non-conciliation au motif qu’elle entend rétracter son consentement et ne plus formaliser de demande de divorce (les conditions accessoires n’étant pas favorables sûrement pour elle).
Dés lors que l’ordonnance ayant constaté l’aveu par l’un des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est pas définitive, celui-ci a la faculté de rétracter librement cet aveu sans avoir à prouver l’existence d’un vice de consentement, par ces motifs l’ordonnance doit être déclarée non avenue et la procédure de divorce inexistante.
Cour d’appel divorce de DIJON, 13 février 1997, via la Cour de Cassation en divorce,
Analyse D’habitude, une fois que le double aveu est constaté il n’est pas possible de revenir dessus (article 1135 Code Procédure Civile). D’autant plus quand on a l’initiative du divorce. Mais le fait de faire appel de la non-conciliation (on n’a que 15 jours pour le faire), d’après la Cour appel en divorce de Dijon, réduirait à néant la demande en divorce, donc des conséquences de la non-conciliation. Reste donc au mari, s’il le désire, à attaquer son épouse pour un divorce sur faute, au motif, qu’elle introduit le divorce, puis se rétracte après qu’elle ait eu connaissance des mesures pécuniaires de la non-conciliation ? Pas toujours facile de s’y retrouver en justice, comme dans le cheminement de pensées de certaines personnes !
Danger de la demande acceptée. L’épouse (63 ans) fait appel en ce que le constat d’adultère dont elle a été l’objet était à la demande de l’épouse du monsieur avec qui elle pratiquait l’adultère et non pas à la demande de son époux, qui s’en prévaut pour ne pas subir la prestation compensatoire.
Mais attendu que si le constat d’adultère est une atteinte à la vie privée, il n’empêche qu’il a été licitement opéré, obtenu et produit. Attendu que l’épouse évoque que ce n’était qu’une aventure et non une liaison. Attendu que le mariage a duré 41 ans (2 enfants aujourd’hui autonomes), l’épouse n’ayant jamais travaillé pour suivre son mari pharmacien militaire (21 000 F/mois de retraite), qu’elle est seule et n’a pas de ressources, il y a lieu d’augmenter la prestation compensatoire, à vie, de 3000 à 4000 F/mois. au lieu des 8000 F/mois sollicités.
Financements inégaux des biens. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc. Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever. Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.
Attendu que la Cour d’appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé). Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. .
Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790.
Analyse A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans. Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc. Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794 .
Biens et financement inégaux de ceux-ci. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc. Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever. Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.
Attendu que la Cour appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé). Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. .
Cour Cassation en divorce, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 .
Analyse : A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans. Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc. Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794.
Régime de la séparation des biens, preuve du paiement de sa part en cas de divorce Monsieur fait grief à une Cour appel en divorce (région Sud Ouest, mai 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d’emprunts qu’il a payée pour pallier aux manquements de Madame.
Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison. Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts, allègue avoir participé au-delà de sa part. Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).
Mais attendu qu’il y a eu violation de l’article 1315 Code Civil, car il appartenait à l’attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc. Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie. Les dépens seront à la charge de Madame.
Cour Cassation en divorce, 4 juillet 2006, pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145
Analyse Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements ! Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l’un(e) paie les consommables et l’autre les biens durables ! Le laxisme coûte cher (souvent).
27 % de taxte sur la plus value immobilière. Attention : Danger ! La revue Conseils par des Notaires, mars 2006, au détour d’un article (bien que les revues juridiques soient souvent soporifiques, lire minutieusement) écrit que les divorcés peuvent se voir appliquer des taxes sur la plus value immobilière d’environ et CSG et C R D S = env. 27 %. C’est l’application du Bulletin Officiel des Impôts 8 M-1-04. (118 pages à ingurgiter).
Pour synthétiser, selon « Tél. 39 39 service public », si vous êtes propriétaire depuis moins de 15 ans d’un bien immobilier, moins dans certains cas, si les paiements des droits de partage ne sont pas effectués dans les 12 mois, les 27 % sur la plus value s’appliquent ! Aux deux conjoints ? à l’occupant(e) ?, au conjoint qui a dû partir ?, Mystère !
Ainsi votre intérêt est, au plus vite, de régler la question avec le Notaire. Si votre conjoint fait de l’obstruction, diligentez votre avocat auprès du juge ayant rendu le jugement de divorce pour qu’au titre des articles 267 et 267-1 Code Civil, le perturbateur supporte financièrement ses actes, soit l’entier des taxes si le partage n’est pas soldé de sa faute, dans les 12 mois !
Jusqu’à ce jour, les impôts n’ont pas trop utilisé cette faculté, mais attention, les contrôles peuvent remonter 3 ans en arrière ! NB : Le 18 avril 20006 a été déposée, au Sénat, une proposition de loi visant à exonérer de la plus value le conjoint qui a dû quitter le domicile, suite à ordonnance de non-conciliation. Mais de là à avoir le vote et le décret ! Ce n’est pas pour demain.
Financement à l’aide de deniers propres. Madame fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir (en janvier 2002) édicté qu’elle n’avait droit à rien sur le fonds de commerce de coiffure situé dans un bien propre de Monsieur.
Aux motifs, que le fonds de commerce a été créé durant le mariage dans un bien de Monsieur, acquis par lui avant le mariage. et qu’il n’y a pas lieu à récompense.
Attendu que la Cour appel a estimé souverainement au vu de l’acte d’acquisition et du financement de l’immeuble à l’aide de fonds propres… Ainsi le fonds de commerce exploité dans celui-ci est un bien propre de Monsieur.
Au surplus Madame ne démontre pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit du fonds de commerce, il n’y a pas à faire droit à la nomination d’un expert pour évaluer une récompense. Le pourvoi de Madame ne peut être accueilli et est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 4 octobre 2005, arrêt 1395
Analyse; Des mésaventures comme celle-ci nous en entendons régulièrement. Tout dépend du contrat de mariage, qui et comment a été financée l’acquisition du bien durant le mariage. et des preuves. Cette histoire est d’autant plus navrante que Madame, sûrement, a travaillé activement pour la création, puis l’exploitation du salon de coiffure.
Partage des biens en cas de divorce, donation jamais enregistrée. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers.
Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la communauté.
Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie. Le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi V0114.512, arrêt 1725
analyse : Quand c’est donné, c’est donné ! Sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !
Don d’Argent par un parent. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (en octobre 2001) de ne pas lui avoir accordé le remboursement, sous forme de récompense de la somme dont son père lui avait fait cadeau durant le mariage. Aux motifs que les 31 000 F donnés par le père de l’épouse, ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier sont devenus 121 500 F de récompense lors du partage des biens, par plus value. Certes l’article 1433 C. Civil a bien été violé, mais en versant directement la somme de 31 000 F au notaire, le père de l’épouse avait fait ainsi libéralité aux deux époux conjointement. La cour appel en a déduit de bon droit que celle-ci était bien tombée dans la communauté, conformément à l’article 1405 C. Civil. Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 25 mai 2004, pourvoi D 02-16.755, arrêt n° 844
analyse : L’article 1433 C. Civil édicte : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres… Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi… Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions… Et l’article 1405 édicte : Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs…
alinéa 1 : La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement… alinéa 2 : Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Les dangers du mariage. L’épouse fait grief à une Cour d’appel divorce l’ayant condamnée (en septembre 2000) 12 ans et 42 mois pour Cassation en divorce, après le prononcé du divorce à rembourser à son mari 247 000 F. Aux motifs que le mari a été engagé en 1985 avec un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence, le divorce a été prononcé en 1988 et les biens séparés en 1991. Suite à son licenciement (durant le mariage), la transaction employeur/salarié accordait 494 000 F au mari pour la clause de non-concurrence maintenue. Mais le dit mari (qui se croyait malin) a violé la transaction et a été condamné en 1994 à rembourser son employeur. En 1997 (3 ans après) il assigne son Ex -épouse à lui rembourser la moitié de la somme soit 247 000 F et la Cour appel lui donne raison.
Attendu que la cour appela décidé exactement selon les articles 1417, 1485 et 1487 C. Civil que les époux devaient chacun contribuer pour moitié. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens !
Cour Cassation en divorce, 16 mars 2004, pourvoi Q 02-12.073, arrêt n° 451 FS
analyse : l’article 1417 C. Civil édicte. La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits Civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage… et l’article 1487 : L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent… Dure est la loi ! (Voilà un point qui aurait mérité une réforme légitime).
Les sommes sur les comptes bancaires sont-elles des biens propres ? L’épouse fait grief à une Cour d’appel, d’avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l’épouse étaient des biens communs.
Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La cour appela exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres. Attendu, ensuite qu’ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de la femme avant le mariage n’y figurait plus à sa dissolution, la cour appela relevé que l’épouse n’établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres, n’a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n’étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d’un droit à récompense.
Rejette le pourvoi de l’épouse, la condamne aux dépens, etc.…
Cour Cassation en divorce, 28 octobre 2003, pourvoi G 01.17.031, arrêt n° 1334
analyse : L’article 1402 C. Civil édicte : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit…
Nota : les époux ayant chacun l’aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en Cassation en divorce . Car le montant des frais d’avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.
Biens en indivision, qui les a financés ? Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (janvier 2000) de l’avoir débouté de sa demande tendant à priver son épouse de la moitié de la valeur d’un bien immobilier acquis en indivision. Aux motifs qu’il aurait supporté seul le remboursement des emprunts. L’épouse fait remarquer qu’au contraire, pendant cette période, elle travaillait au comptoir de la charcuterie épicerie appartenant au couple. pendant que le mari exerçait également une activité de VRP. Une confusion des patrimoines s’en est, en pratique, opérée puisque l’épouse prenait en charge une fraction importante des dépenses ménagères, tandis que le mari remboursait le crédit. à partir des allocations familiales qu’il percevait sur son compte personnel, etc. Attendu que le mari n’établit pas qu’il a financé seul l’acquisition de l’immeuble, et que l’épouse démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage, le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce, 6 janvier 2004, pourvoi H 01-02.011, arrêt 33
analyse : En contrat de séparation des biens, il est d’intérêt d’avoir une gestion rigoureuse de “qui paie quoi” ? car il se pourrait que votre conjoint soit particulièrement malfaisant. en s’enrichissant à vos dépens. !.
Biens et divorce, acompte prétendument versé. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (novembre 2001) de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de 45 000 F qu’elle dit avoir versé pour avance sur la soulte, de rejeter sa demande de dommages et intérêts et d’avoir à payer les frais d’appel en entier.
Aux motifs que concernant un partage de communauté elle a versé 198 500 F, au Notaire, en novembre 1998. Puis demande que soient un acompte les 45 000 F qu’elle a payée antérieurement à son mari, Le mari s’y refuse au motif que c’est un remboursement pour tout autre chose. Ensuite l’épouse n’a pas insisté et a bien voulu régulariser l’acte de partage et payer l’entier de la soulte.
Attendu que la Cour appel n’a pas à procéder à une recherche, a constaté que l’épouse avait réglé sans réserve sa soulte chez un Notaire. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et la condamne en sus à payer 1000 euros à son ex-mari.
Cour Cassation en divorce, 28 octobre 2003, pourvoi n° Q 01-15.427, arrêt 1305
analyse : L’épouse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale a pu additionner les recours. Mais fait rare, la Cour de Cassation en divorce l’a condamnée à payer 1000 euros à son mari, malgré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée (mais d’où sort l’argent qu’elle verse ?)
Concernant la procédure de divorce, des griefs et des fautes.
Torts exclusifs du divorce à qui a commencé. Madame fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Sud, juin 2005) de lui avoir attribué les torts exclusifs. et donc annulé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée en 1 ère instance de 160 000 euros.
Aux motifs qu’après 14 ans de mariage, en mai 1998, dès la pré -signature (chez l’avocat) d’une requête en divorce à l’amiable, Madame est partie résider chez son amant (caché). Monsieur (sûrement vexé d’être berné) annule la procédure amiable et introduit un divorce sur faute. Mais le 1er mai 1999 (le muguet porte-il bonheur ??) Monsieur est surpris en adultère. Le tribunal de 1 ère instance prononce les torts réciproques et 160 000 euros de prestation compensatoire que Monsieur devra payer. La Cour appel réforme et édicte : Le comportement antérieur de Madame enlève le caractère fautif de la liaison de Monsieur commencée plus d’un an après l’adultère de Madame et prononce les torts exclusifs contre Madame et donc supprime les 160 000 euros de prestation compensatoire.
Attendu que la Cour appel a souverainement relevé que les faits de Madame constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le moyen de Madame ne peut être accueilli, son pourvoi est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 23 2007, pourvoi 06-10.133, arrêt n° 92
Analyse Le muguet porte (bien) bonheur ! Car maints juges considèrent que l’adultère commis en réciprocité reste une violation grave des devoirs du mariage, même longtemps après la non-conciliation. Donc Prestation compensatoire à allouer. La sagesse est de ne pas imiter Monsieur, car pas de certitude avec les tribunaux. Un câlin à 160 000 euros a été un gros risque ! Restez donc discret : jamais 2 fois dans le même canton. et si possible avec le même partenaire.
Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre. Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse). Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727 ,
analyse : Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués. et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé ! Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin ! NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose. à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !
Quitter le domicile avant d’introduire de suite le divorce ? L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en octobre 2000) que son divorce serait à ses torts exclusifs.
Aux motifs qu’elle a abandonné le domicile conjugal. Que ces faits sont établis par des pièces versées aux débats. Qu’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté, d’autant qu’elle n’avait pas ensuite déposé de conclusion d’appel, pourtant déclaré par elle.
Cour Cassation en divorce, 8 février 2005, pourvoi D 02-17.008, arrêt 318 ,
Analyse La Justice est ainsi ! Il ne faut pas quitter le domicile sans attendre l’autorisation d’un juge ou avoir déposé une demande de divorce avec mesures d’urgence, même si l’ambiance familiale est invivable… Bien des juges seront vexés si vous n’avez pas attendu leur décision. qui peut avoir lieu parfois de 2 à 6 mois après le dépôt de votre demande ! Si votre conjoint a quitté le domicile, faites une déclaration aux forces de Police ou Gendarmerie. et si vous savez où il (ou elle) réside, envoyez une sommation par voie d’Huissier. Si vous n’avez pas trop d’argent, envoyez au moins une lettre recommandée à sa dernière adresse. Ne pas faire ces démarches fera que son avocat peut vous accuser de « désintérêt ». Quid si votre conjoint avait été hospitalisé ou était décédé après un accident de la circulation ou autre ?
Le coup de la carte postale. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce aux torts partagés.
Aux motifs que l’épouse produit comme preuve une carte postale (trouvée par hasard) envoyée par une certaine Juliette à son mari. Le mari conteste l’existence de cette prétendue liaison. Attendu que la Cour appel énonce d’abord qu’elle ne connaissait ni la nature, ni la durée de la relation qui avait pu exister entre le mari et la certaine Juliette. pour ensuite édicter que ces faits étaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
En statuant ainsi la C .appel a violé l’article 455 Code Procédure Civile. Casse, etc.
Cour Cassation en divorce, 16 novembre 2004, pourvoi X 03-10.221, arrêt 1666 ,
analyse : Maintes fois nous avons été confrontés à la situation où l’un des conjoins fait écrire par une main amie une carte postale et l’expédie ensuite à son conjoint sans enveloppe. Et comme par hasard, elle se trouve ensuite entre les mains de l’expéditeur par la boite à lettre ! Est-ce que les amants ou maîtresses sont idiots au point de s’expédier ce genre de missive au domicile où réside l’autre conjoint et sans enveloppe ? Mieux vaut solliciter un constat d’adultère, cela fait plus sérieux !
Libido et adultère après la non conciliation. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en avril 2002) que le divorce serait à ses torts exclusifs (et donc la prive de prestation compensatoire).
Aux motifs que cette dernière a quitté le domicile en novembre 1999, et si en juillet 2000 un constat d’adultère est effectué à l’encontre du mari, avec une certaine Myriam, il ne l’a rencontrée que 3 mois après l’ordonnance de non-conciliation et ce n’est donc pas la cause de l’abandon du domicile par l’épouse.
Attendu que la Cour appel a relevé que l’abandon du domicile a été décidé unilatéralement par l’épouse et sans motifs légitimes, a estimé, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation, qu’en l’espèce, le comportement du mari n’est pas fautif au sens de l’article 242 C. Civil (chapitre du divorce pour faute). Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.
Cour Cassation en divorce, 30 mars 2004, pourvoi H 03-11.334, arrêt n° 576
analyse : Le jouet abandonné peut servir à d’autres ! Sinon, il est grand temps, quand les époux n’expriment ni l’un, ni l’autre, une envie de re-cohabiter ensemble, qu’on les laisse en paix, quand ils (ou elles) tentent de se recycler. (y a t il une vie après le divorce ?). L’article 242 C. Civil : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Alcoolisme comme faute pour divorcer. L’épouse fait appel du jugement du Tribunal de grande instance ayant mis les torts exclusifs à son encontre et ayant donc rejeté sa demande de pension de 4500 F/mois à titre de charge du mariage ou d’un capital de 100 000 F pour prestation compensatoire. Le mari demande la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance et fournit des attestations que l’alcoolisme chronique de l’épouse est sérieusement établi. Enfin elle l’a agressé vertement en public à plusieurs reprises et lui profère régulièrement des méchancetés.
La Cour appel constate que l’épouse fait état qu’elle a tenté de se soigner postérieurement aux faits et l’alcoolisme ne constituant pas en soi une cause de divorce au sens de l’article 242 C. Civil, il ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune. D’où il suit que le mari sera débouté de sa demande en divorce. Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer une contribution aux charges du mariage, les parties n’étant pas dispensées du devoir de cohabitation et la demanderesse n’ayant pas actualisé sa situation de ressources au-delà de 1998.
Par ces motifs, la Cour appel en divorce infirme le jugement du Tribunal de grande instance. Déboute le mari de sa demande en divorce et déboute l’épouse de sa demande de pension.
Cour d’appel divorce de X (de région viticole), 3 décembre 2001, via un de nos avocats référencés.
analyse : Faut-il énumérer en sus dans la loi si : l’alcool, le tabagisme, les coups, la violence, etc. sont ou ne sont pas des obligations (ou violations) du mariage ? Il n’y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir ! D’où l’intérêt d’avoir un avocat local qui doit connaître les usages (parfois étranges) des juges locaux. L’article 242 Civil édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Adultères réciproques. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (octobre 2001) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et lui avoir refusé une prestation compensatoire.
Aux motifs qu’un constat d’adultère a surpris le mari chez sa maîtresse avant l’ordonnance de non-conciliation, alors que la liaison de l’épouse n’a commencé que 8 mois après l’O N C. Qu’en sus l’épouse a fourni une attestation d’un voisin comme quoi le mari la dévalorisait en permanence. Pour la prestation compensatoire, si le mari au RMI, dit que son chômage a commencé 5 ans avant la non-conciliation, il n’est âgé que de 47 ans, se prétend ingénieur et ne semble pas empressé à trouver un travail. De son côté l’épouse a un emploi rémunéré à 13 000 F/mois, mais comme les torts exclusifs sont à la charge du mari, celui-ci ne peut prétendre à une prestation compensatoire, selon l’article 280-1 C. Civil.
Attendu que le mari, sous couvert de griefs non fondés, cherche à remettre en discussion, etc. Le pourvoi du mari est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 25 novembre 2003, pourvoi G 02-10.664, arrêt 1598
analyse : il est rare que l’adultère réciproque soit aux torts exclusifs d’un conjoint. Mais les Tribunaux ont voulu sûrement protéger l’épouse confrontée à un sacré fainéant. ayant remarqué que le mari n’a pas demandé l’aide juridictionnelle malgré son accès au RMI !
Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre. Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse). Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727 ,
Analyse Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués. et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé ! Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin! NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose. à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !
Grief et bisbilles dans un divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs et en conséquence de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux motifs que les écrits de l’épouse permettent d’établir qu’elle a détruit, ainsi qu’elle l’a finalement reconnu dans ses dernières conclusions, un très grand nombre de photographies personnelles et familiales de son mari auxquelles celui-ci était tout particulièrement attaché. Que pour expliquer son comportement, l’épouse prévalait, non pas qu’elle se sentait délaissée mais de ce que son mari l’avait laissée sans nouvelles pendant plus d’une semaine sans aucune explication.
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour appel en divorce a estimé que ceci constituait un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée en sus à payer 12 000 F à son mari.
Cour Cassation en divorce, 27 septembre 2001, pourvoi H0012.564, arrêt 1410
Analyse L’épouse revient de loin, car un internement dans un hôpital psychiatrique aurait pu être pris à son encontre. A l’avenir, qu’elle essaye d’être agréable au lieu de se faire redouter ! (si elle trouve un nouveau conjoint !).
Adultère comme cause de divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts, au motif. que vivant en séparation de corps, l’épouse a commis le grief d’adultère durable en allant jusqu’à indiquer dans les actes de procédure en guise d’adresse, celle de son amant. Ainsi elle a contrevenu de manière grave et répétée aux devoirs du mariage et rendu intolérable pour le conjoint bafoué, toute vie commune, la Cour appel en divorce a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n’était pas excusée par le comportement du mari (adultère n’ayant commencé qu’après la procédure au motif que l’attitude violente de son mari l’avait contrainte à chercher refuge auprès d’amis.).
Par ces motifs, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son ex-mari 10 000 F, etc.
Cour Cassation en divorce, 25 janvier 2001, pourvoi 99-10.408, arrêt 71 F
Analyse Certes l’adultère commencé après la non-conciliation n’est pas une cause de la séparation, mais il rend intolérable toute reprise de la vie commune si le divorce est rejeté. L’article 242 C. Civil édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour. 1) des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et. 2) rendent intolérable le maintien de la vie commune. .Il vous faut savoir que certains Juges considèrent l’adultère comme un acte banal et prévisible (un mariage sur 2,5 se termine par un divorce) et d’autres juges sont très scrupuleux : la loi est la loi ! Le péril est surtout s’il y a des risques de montant de prestation compensatoire entre les conjoints. S’ils ont des revenus équivalents, il n’y a nul intérêt à subir l’abstinence (quoiqu’il soit recommandé de n’avoir que des aventures très discrètes et non une liaison affichée).
dépressif. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts au motif qu’il a été attesté à son encontre qu’elle avait une attitude avec un homme qui portait à croire qu’ils étaient très proches l’un de l’autre. Qu’elle a écrit au supérieur hiérarchique de son mari “j’ai demandé le divorce cette année puisque j’ai rencontré un homme bon, vrai, etc.” qu’elle a écrit à autrui d’autres missives tout aussi académiques, jusqu’à parler de futur bébé. allant jusqu’à verser dans les débats au mépris de l’article 205 Code Procédure Civile une lettre de leur fille. Tout en accusant son mari d’être autoritaire, d’avoir une relation (sans preuve), etc.
Attendu que c’est sous le couvert de griefs non fondés, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son mari 15 000 F.
Cour Cassation en divorce, 12 octobre 2000, pourvoi K 99-11.261, arrêt 1017
Analyse Attention aux excès de comportement, car la justice n’est pas tendre avec les dépressifs. La justice n’est pas une scène de théâtre (pour ces cas non internés, il existe des centres psy.). De plus le public est blasé (3 audiences à l’heure !).
Bloquer le compte commun. Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et le condamner à verser à son épouse 2000 F/mois à vie (la rente à vie est interdite depuis), l’arrêt de la Cour appel en divorce énonce que celui-ci, sans avertir son épouse, a demandé à sa banque de bloquer le compte joint des époux, la privant ainsi brutalement de moyens d’existence et l’abandonnant sans raison valable.
Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du mari, alléguant qu’il avait été amené à retirer à son épouse l’utilisation du compte joint en raison de la progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par celle-ci et qu’elle disposait, outre ce compte, d’un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi qu’une carte bleue, détenue par elle à titre personnel. la Cour appel en divorce n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 Code Procédure Civile. Casse, annule, etc.
Cour Cassation en divorce, 8 février 2001, pourvoi T 99-14.097, arrêt 148
Analyse L’article 455 Code Procédure Civile édicte : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. On ne peut que souhaiter à ces juges ce qui est arrivé au mari, car la genèse de l’histoire est : l’épouse a une liaison et en règle les dépenses qui ne cessaient de croître avec l’argent du ménage. Le mari, s’apercevant de cela, intervient auprès de sa banque pour se désolidariser du compte joint. La banque bloque le compte et réclame à l’épouse les moyens de paiement. Par la suite l’épouse quitte le domicile pour résider chez son amant et assigne le mari pour charges du mariage. la Cour appel en divorce de A. ayant estimé qu’avoir quitté le domicile pour résider chez son amant n’est que de peu d’importance par rapport au fait que le mari fasse bloquer le compte commun, à partir duquel les amants s’alimentent. prononce le divorce aux torts du mari ! Etrange justice à A. Heureusement il existe une Cour de Cassation en divorce .
Attendre le dernier moment pour déposer ses conclusions. Le mari fait grief à la Cour appel en divorce de Paris de ne pas avoir retenu ses conclusions, au motif que résidant en Guadeloupe, une alerte cyclonique a empêché pendant 5 jours tous moyens de déplacements et communications : avion, courrier, fax, téléphone, etc.
Mais attendu que le mari est l’appelant et que son épouse a répondu à ses 1 ères conclusions et déposé ses propres conclusions d’intimée depuis 12 mois. Le mari qui a disposé de ce délai, ne se devait pas d’attendre le dernier moment pour les commenter. et réclamer la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause de météo. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé, rejette son pourvoi, etc.
Cour Cassation en divorce, 28 septembre 2000, pourvoi U 99-11.614, arrêt 931
Analyse L’astuce consistant à répondre au dernier moment afin de laisser très peu de temps à l’adversaire pour les contredire. n’est pas digne d’un appelant s’il était de bonne foi. Les Juges ne s’y sont pas trompés, d’autant plus qu’ils sont excédés eux aussi par la lenteur de la Justice, due en bonne partie au piètre jeu de certains Avocats avec leurs demandes de reports, renvois, etc. qui essaient ainsi de faire profiter leur client d’avantages (indus) contenus dans le 1er Jugement. N’attendez pas le dernier train. Après il est trop tard en cas d’incident. Actuellement la durée est d’environ 20 mois devant la Cour appel en divorce de Paris pour la plaidoirie (plus 3 pour écrire l’arrêt).
Adultère après le prononcé de la séparation de corps. Devant la Cour appel en divorce l’épouse (54 ans) fait état (par constat d’Huissier) que son mari est en concubinage notoire avec une dame alors que le divorce n’est pas encore acquis. Que si la séparation de corps accorde que chacun des époux puisse vivre séparément, il n’autorise (toujours) pas l’adultère (voyant).
En conséquence, confirme le divorce aux torts du mari et augmente la prestation compensatoire de 2500 à 2700/mois, qui cessera d’être due au décès du débiteur. Compte tenu du fait que le mari (54 ans) a des ressources de 22 000 F/mois et l’épouse (54 ans est invalide à 80 % C O T O R E P) 3900 F/mois. A cela est ajouté 10 000 F pour l’article 700 (pour frais d’avocat).
Cour d’appel divorce de Versailles, 5 octobre 1998, via la Cour Cassation en divorce .
Analyse L’adultère après le prononcé de la séparation de corps est un grief. Mais ce n’est pas cela qui a donné des ressources à l’épouse. (et 200 F/mois, pour un investissement d’avoué et avocat en appel).
Grief. Le mari fait reproche à la Cour appel en divorce de Paris, d’avoir prononcé le divorce à ses torts. Au motif qu’il est parti vivre chez une voisine de 17 ans (donc mineure) en abandonnant femme et enfants et n’a pas contribué aux charges du mariage jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation à l’initiative de l’épouse (griefs décrits par 8 attestations de personnes différentes). Car les juges doivent rechercher si les faits invoqués comme cause du divorce remplissent la double condition imposée par l’article 242 C. Civil.
Attendu qu’un tribunal ne peut prononcer le divorce pour faute qu’à la condition d’énoncer si les faits retenus constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et également, rendent intolérable le maintien de la vie commune, la Cour appel en divorce a méconnu le texte de l’article 242 C. Civil. Par ces motifs, casse et annule l’arrêt, condamne l’épouse aux dépens !
Cour Cassation en divorce, 27 mai 1999, pourvoi n° B9716.627, arrêt 843 D.
Analyse Il ne suffit pas de justifier d’un grief, il faut encore (et surtout) décrire en quoi cela rend impossible la continuité de la vie commune (même si c’est évident). La Loi est ainsi. Encore un avocat qui, au détriment de sa cliente, n’a pas fait tout le travail !
Adultère durant la procédure. Revirement de la Cour de Cassation en divorce à ce sujet. L’adultère commis quelques années après (l’abstinence que vous impose) la séparation, n’est plus une cause de torts à l’encontre de l’auteur.
Cour Cassation en divorce, 15 avril 1999, pourvoi n° P9719.444, arrêt 567 D, sur arrêt de la cour appelde Versailles du 22 mai 1997.
La relation de l’épouse avec un tiers, intervenue plusieurs années après l’ordonnance de résidence séparée (non-conciliation) ne justifie pas en elle seule la formation d’un grief, le devoir de fidélité étant nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure. Le divorce est confirmé aux torts exclusifs du mari.
Cour Cassation en divorce, 15 avril 1999, pourvoi n° P9716.923, arrêt 637 D, sur arrêt de la cour appel de Versailles du 20 février 1997.
Certificat médical produit en divorce. le certificat médical ne permet pas d’imputer au mari les coups constatés. et l’attestation du témoin, ayant accueilli l’épouse 10 mois après les faits, ne faisait que rappeler les propos de celle-ci, sans qu’il ait été témoin de la dispute qui aurait eu lieu avec le mari et indiquait que l’épouse ne portait ni coup, ni blessure.
Qu’enfin la lettre invoquée par l’épouse ne comportait aucune menace, mais seulement les reproches d’un mari trompé.
Qu’en prononçant le divorce aux torts du mari en l’état de ces éléments, la Cour appel en divorce de Paris a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 242 Code Civil. Casse, annule, condamne l’épouse aux dépens, renvoie, etc.
-Cour Cassation en divorce, 27 mai 1998, pourvoi n° U 96-19.721, arrêt 794 D
Analyse : Nous avons encore en mémoire la provocation faite par une épouse à son mari ! (sa plainte s’est retournée contre-elle). Un certificat médical se doit de constater uniquement les marques, blessures et autres. Aucun Médecin (digne de ce titre), ne peut affirmer au vu de coups, qui en est l’auteur ! Donc, il vaut mieux avoir des témoins et respecter la forme des attestations (article 202 Code Procédure Civile). Dans cette affaire, au surplus, l’épouse est infirmière !
Exceptionnelle dureté évoquée en divorce. L’épouse (61 ans, durée du mariage : 40 ans, trois enfants majeurs) fait grief à la Cour appel en divorce de Bordeaux d’avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune (après plus de 6 années) entre elle et son mari.
Bien qu’elle ait évoqué les conséquences irrémédiables qu’entraînerait le divorce sur sa santé, en raison de son état dépressif (invalidité : 66%), de son attachement au mariage malgré les agressions et violences réitérées de son mari envers elle, de ses convictions religieuses catholiques et de la dispersion du patrimoine de la communauté qu’entraînerait le prononcé du divorce.
Attendu qu’en premier lieu, la Cour appel en divorce a motivé que les certificats médicaux versés aux débats, font apparaître un état dépressif profond, mais que toutefois la preuve n’est pas rapportée que le prononcé du divorce entraînerait irrémédiablement une aggravation de son état de santé. Qu’en second lieu, l’église catholique ne pénalise nullement le divorce, mais le remariage et les convictions catholiques parfaitement respectables de l’épouse ne sont nullement incompatibles avec le prononcé du divorce intervenu à la seule initiative de son mari. Qu’enfin, l’épouse ne prouve aucunement en quoi la liquidation de la communauté aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté. Il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire à 1700 F/mois, compte tenu des ressources du mari (5000 F/mois de retraite) et celles de l’épouse (1390 F/mois de retraite), Attendu que sous le couvert de grief de violation de l’article 240 Code Civil, l’épouse ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel. Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne l’épouse aux dépens, etc.
Cour Cassation en divorce, 6 novembre 1998, pourvoi n° W95-14291, arrêt 1082 D,
Analyse Il est assez rare de voir refuser un divorce sur rupture de la vie commune quand les espérances de vie des conjoints sont encore de plus d’une dizaine d’années. En justice, on n’aime pas laisser les personnes dans des situations kafkaïennes ! 6 ans, serait la durée acceptable de la punition. (en réalité, vous ajoutez 1,5 an de Tribunal de grande instance, plus 1,8 an pour la Cour appel en divorce et 3 à 4 ans pour la Cassation en divorce ).
Divorce sur rupture de la vie commune, révision de la pension. La femme fait grief à la Cour appel en divorce, d’avoir refusé d’augmenter 7 ans après le divorce, le montant de pension que lui doit son époux de 3000 à 5000 F/mois accordé par le Tribunal de grande instance.
Au motif que sur le jugement initial prononçant le divorce pour cause de rupture de la vie commune, il est précisé que le montant serait de 3000 F/mois quand le mari aurait retrouvé un travail ou serait en retraite ! Qu’au surplus un jugement intermédiaire avait déchargé le mari pour cause de chômage persistant, durant un temps, du paiement de la pension. Puis le mari percevant une retraite, le Tribunal de grande instance de Troyes a ensuite porté le montant à 5000 F/mois.
Attendu que la pension alimentaire d’un divorce pour rupture de la vie commune peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, la Cour appel en divorce a violé l’article 282 Code Civil. Casse, annule, renvoie devant la Cour appel en divorce de Paris, condamne l’Ex mari aux dépens.
Cour Cassation en divorce, 14 janvier 1998, réf. K 95-17.616
Analyse Un divorce sur rupture de la vie commune entraîne le devoir de secours à perpétuité ! selon les variations économiques des époux. Pour ce faire, une lettre au Tribunal de grande instance suffit pour être convoqué ! L’avocat n’est plus obligatoire.
Divorce par demande acceptée
Divorce sur demande acceptée, rétractation, Bien que l’épouse soit à l’initiative de l’introduction en divorce en demande acceptée par un mémoire conforme à l’article 233 C. Civil et 1130 Code Procédure Civile.
Que celui-ci fut accepté par le mari et qu’ensuite une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux. L’épouse a introduit un appel de la non-conciliation au motif qu’elle entend rétracter son consentement et ne plus formaliser de demande de divorce (les conditions accessoires n’étant pas favorables sûrement pour elle).
Dés lors que l’ordonnance ayant constaté l’aveu par l’un des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est pas définitive, celui-ci a la faculté de rétracter librement cet aveu sans avoir à prouver l’existence d’un vice de consentement, par ces motifs l’ordonnance doit être déclarée non avenue et la procédure de divorce inexistante.
Cour d’appel divorce de DIJON, 13 février 1997, via la Cour de Cassation en divorce,
Analyse D’habitude, une fois que le double aveu est constaté il n’est pas possible de revenir dessus (article 1135 Code Procédure Civile). D’autant plus quand on a l’initiative du divorce. Mais le fait de faire appel de la non-conciliation (on n’a que 15 jours pour le faire), d’après la Cour appel en divorce de Dijon, réduirait à néant la demande en divorce, donc des conséquences de la non-conciliation. Reste donc au mari, s’il le désire, à attaquer son épouse pour un divorce sur faute, au motif, qu’elle introduit le divorce, puis se rétracte après qu’elle ait eu connaissance des mesures pécuniaires de la non-conciliation ? Pas toujours facile de s’y retrouver en justice, comme dans le cheminement de pensées de certaines personnes !
Danger de la demande acceptée. L’épouse (63 ans) fait appel en ce que le constat d’adultère dont elle a été l’objet était à la demande de l’épouse du monsieur avec qui elle pratiquait l’adultère et non pas à la demande de son époux, qui s’en prévaut pour ne pas subir la prestation compensatoire.
Mais attendu que si le constat d’adultère est une atteinte à la vie privée, il n’empêche qu’il a été licitement opéré, obtenu et produit. Attendu que l’épouse évoque que ce n’était qu’une aventure et non une liaison. Attendu que le mariage a duré 41 ans (2 enfants aujourd’hui autonomes), l’épouse n’ayant jamais travaillé pour suivre son mari pharmacien militaire (21 000 F/mois de retraite), qu’elle est seule et n’a pas de ressources, il y a lieu d’augmenter la prestation compensatoire, à vie, de 3000 à 4000 F/mois. au lieu des 8000 F/mois sollicités.
Financements inégaux des biens. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc. Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever. Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.
Attendu que la Cour d’appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé). Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. .
Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790.
Analyse A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans. Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc. Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794 .
Biens et financement inégaux de ceux-ci. Monsieur (médecin libéral) fait grief à une Cour appel en divorce (région Ile de France, février 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé des sur paiements qu’il a effectués au-delà de sa part des biens indivis.
Aux motifs que, certes le régime matrimonial est celui de la séparation des biens et que la quasi-totalité des paiements proviennent de Monsieur, etc. Mais durant le mariage, Madame a abandonné son emploi de dessinatrice pour apporter une « aide exceptionnelle », au fonctionnement du cabinet médical de Monsieur, avec une rémunération modeste (d’où une retraite minime prévisible), en sus des 2 enfants du couple à élever. Il convient de débouter Monsieur de sa prétention à la propriété exclusive sur les biens indivis.
Attendu que la Cour appel en divorce est souveraine pour constater l’aide exceptionnelle de Madame au foyer et les moyens développés par Monsieur sont inopérants (il ne cite pas quel article de loi aurait été violé). Le pourvoi de Monsieur est rejeté, etc. .
Cour Cassation en divorce, pourvoi P 04-14.265, arrêt 790 .
Analyse : A l’inverse : une épouse ayant « fait bouillir la marmite » tout en « s’occupant » (mot dans l’arrêt !) des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à son mari de reprendre des études 3 ans après le mariage et cela durant 4 ans. Suite au divorce (durée mariage 26 ans), elle est redevable d’une partie du prix d’acquisition, ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par le mari pendant le mariage. Le pourvoi de Madame est rejeté, etc. Cour Cassation en divorce, 10 mai 2006, pourvoi R 04-15.969, Arrêt 794.
Régime de la séparation des biens, preuve du paiement de sa part en cas de divorce Monsieur fait grief à une Cour appel en divorce (région Sud Ouest, mai 2004) d’avoir édicté qu’il ne pouvait prétendre à être remboursé de la part d’emprunts qu’il a payée pour pallier aux manquements de Madame.
Aux motifs que le couple, marié sous le régime de la séparation des biens, a acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison. Monsieur en ayant payé une bonne partie des emprunts, allègue avoir participé au-delà de sa part. Le contrat de mariage stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (des charges du mariage).
Mais attendu qu’il y a eu violation de l’article 1315 Code Civil, car il appartenait à l’attaquante de fournir les preuves de ses allégations (les sur paiements de Monsieur ne seraient selon elle, que sa participation aux charges du mariage selon les facultés de chacun des conjoints), etc. Le pourvoi de Monsieur est accepté. Casse annule et renvoie. Les dépens seront à la charge de Madame.
Cour Cassation en divorce, 4 juillet 2006, pourvoi Y 04-18.345, arrêt 1145
Analyse Il faut avoir les preuves de ses paiements pour les investissements ! Encore faut-il que, durant le mariage chacun pense à payer selon son pourcentage, au lieu que l’un(e) paie les consommables et l’autre les biens durables ! Le laxisme coûte cher (souvent).
27 % de taxte sur la plus value immobilière. Attention : Danger ! La revue Conseils par des Notaires, mars 2006, au détour d’un article (bien que les revues juridiques soient souvent soporifiques, lire minutieusement) écrit que les divorcés peuvent se voir appliquer des taxes sur la plus value immobilière d’environ et CSG et C R D S = env. 27 %. C’est l’application du Bulletin Officiel des Impôts 8 M-1-04. (118 pages à ingurgiter).
Pour synthétiser, selon « Tél. 39 39 service public », si vous êtes propriétaire depuis moins de 15 ans d’un bien immobilier, moins dans certains cas, si les paiements des droits de partage ne sont pas effectués dans les 12 mois, les 27 % sur la plus value s’appliquent ! Aux deux conjoints ? à l’occupant(e) ?, au conjoint qui a dû partir ?, Mystère !
Ainsi votre intérêt est, au plus vite, de régler la question avec le Notaire. Si votre conjoint fait de l’obstruction, diligentez votre avocat auprès du juge ayant rendu le jugement de divorce pour qu’au titre des articles 267 et 267-1 Code Civil, le perturbateur supporte financièrement ses actes, soit l’entier des taxes si le partage n’est pas soldé de sa faute, dans les 12 mois !
Jusqu’à ce jour, les impôts n’ont pas trop utilisé cette faculté, mais attention, les contrôles peuvent remonter 3 ans en arrière ! NB : Le 18 avril 20006 a été déposée, au Sénat, une proposition de loi visant à exonérer de la plus value le conjoint qui a dû quitter le domicile, suite à ordonnance de non-conciliation. Mais de là à avoir le vote et le décret ! Ce n’est pas pour demain.
Financement à l’aide de deniers propres. Madame fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir (en janvier 2002) édicté qu’elle n’avait droit à rien sur le fonds de commerce de coiffure situé dans un bien propre de Monsieur.
Aux motifs, que le fonds de commerce a été créé durant le mariage dans un bien de Monsieur, acquis par lui avant le mariage. et qu’il n’y a pas lieu à récompense.
Attendu que la Cour appel a estimé souverainement au vu de l’acte d’acquisition et du financement de l’immeuble à l’aide de fonds propres… Ainsi le fonds de commerce exploité dans celui-ci est un bien propre de Monsieur.
Au surplus Madame ne démontre pas que la communauté avait dépensé des sommes au profit du fonds de commerce, il n’y a pas à faire droit à la nomination d’un expert pour évaluer une récompense. Le pourvoi de Madame ne peut être accueilli et est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 4 octobre 2005, arrêt 1395
Analyse; Des mésaventures comme celle-ci nous en entendons régulièrement. Tout dépend du contrat de mariage, qui et comment a été financée l’acquisition du bien durant le mariage. et des preuves. Cette histoire est d’autant plus navrante que Madame, sûrement, a travaillé activement pour la création, puis l’exploitation du salon de coiffure.
Partage des biens en cas de divorce, donation jamais enregistrée. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une récompense de 530 000 F sur le partage des biens immobiliers.
Aux motifs que le mari certes fait état qu’il a reçu suite au décès de son père des sommes : 11000 F, puis 30 000 F, puis 10 000 F, puis 20 000 F, mais ne démontre pas que ces sommes aient été réellement affectés en partie soit à l’achat du terrain, soit au financement de la construction de la maison familiale, puisqu’il avait libre disposition de ces fonds… Les attestations (suspectes) émanant de sa famille ne démontraient pas non plus l’affectation des sommes au bénéfice de l’immobilier de la communauté.
Attendu qu’il ne suffit pas d’établir que la communauté ait utilisé des deniers propres, leur affectation dans l’achat d’un bien doit être établie. Le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi V0114.512, arrêt 1725
analyse : Quand c’est donné, c’est donné ! Sauf mention d’utilisation des sommes propres dans l’achat d’un bien communautaire !
Don d’Argent par un parent. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (en octobre 2001) de ne pas lui avoir accordé le remboursement, sous forme de récompense de la somme dont son père lui avait fait cadeau durant le mariage. Aux motifs que les 31 000 F donnés par le père de l’épouse, ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier sont devenus 121 500 F de récompense lors du partage des biens, par plus value. Certes l’article 1433 C. Civil a bien été violé, mais en versant directement la somme de 31 000 F au notaire, le père de l’épouse avait fait ainsi libéralité aux deux époux conjointement. La cour appel en a déduit de bon droit que celle-ci était bien tombée dans la communauté, conformément à l’article 1405 C. Civil. Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 25 mai 2004, pourvoi D 02-16.755, arrêt n° 844
analyse : L’article 1433 C. Civil édicte : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres… Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi… Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions… Et l’article 1405 édicte : Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs…
alinéa 1 : La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement… alinéa 2 : Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Les dangers du mariage. L’épouse fait grief à une Cour d’appel divorce l’ayant condamnée (en septembre 2000) 12 ans et 42 mois pour Cassation en divorce, après le prononcé du divorce à rembourser à son mari 247 000 F. Aux motifs que le mari a été engagé en 1985 avec un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence, le divorce a été prononcé en 1988 et les biens séparés en 1991. Suite à son licenciement (durant le mariage), la transaction employeur/salarié accordait 494 000 F au mari pour la clause de non-concurrence maintenue. Mais le dit mari (qui se croyait malin) a violé la transaction et a été condamné en 1994 à rembourser son employeur. En 1997 (3 ans après) il assigne son Ex -épouse à lui rembourser la moitié de la somme soit 247 000 F et la Cour appel lui donne raison.
Attendu que la cour appela décidé exactement selon les articles 1417, 1485 et 1487 C. Civil que les époux devaient chacun contribuer pour moitié. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens !
Cour Cassation en divorce, 16 mars 2004, pourvoi Q 02-12.073, arrêt n° 451 FS
analyse : l’article 1417 C. Civil édicte. La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits Civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage… et l’article 1487 : L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent… Dure est la loi ! (Voilà un point qui aurait mérité une réforme légitime).
Les sommes sur les comptes bancaires sont-elles des biens propres ? L’épouse fait grief à une Cour d’appel, d’avoir dit que la somme de 50 878 F figurant sur le compte personnel de son ex-époux fait partie des biens propres du mari, alors que les sommes provenant du compte bancaire de l’épouse étaient des biens communs.
Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la somme figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, La cour appela exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres. Attendu, ensuite qu’ayant constaté que la somme de 35 503 F au crédit du compte personnel de la femme avant le mariage n’y figurait plus à sa dissolution, la cour appela relevé que l’épouse n’établissait ni le réemploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l’encaissement de fonds propres, n’a pu que décider sans encourir les griefs du moyen, que n’étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d’un droit à récompense.
Rejette le pourvoi de l’épouse, la condamne aux dépens, etc.…
Cour Cassation en divorce, 28 octobre 2003, pourvoi G 01.17.031, arrêt n° 1334
analyse : L’article 1402 C. Civil édicte : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi… Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit…
Nota : les époux ayant chacun l’aide juridictionnelle ont pu soumettre cela en Cassation en divorce . Car le montant des frais d’avocats doit dépasser, de loin, le montant du litige.
Biens en indivision, qui les a financés ? Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (janvier 2000) de l’avoir débouté de sa demande tendant à priver son épouse de la moitié de la valeur d’un bien immobilier acquis en indivision. Aux motifs qu’il aurait supporté seul le remboursement des emprunts. L’épouse fait remarquer qu’au contraire, pendant cette période, elle travaillait au comptoir de la charcuterie épicerie appartenant au couple. pendant que le mari exerçait également une activité de VRP. Une confusion des patrimoines s’en est, en pratique, opérée puisque l’épouse prenait en charge une fraction importante des dépenses ménagères, tandis que le mari remboursait le crédit. à partir des allocations familiales qu’il percevait sur son compte personnel, etc. Attendu que le mari n’établit pas qu’il a financé seul l’acquisition de l’immeuble, et que l’épouse démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage, le pourvoi du mari ne peut être accueilli.
Cour Cassation en divorce, 6 janvier 2004, pourvoi H 01-02.011, arrêt 33
analyse : En contrat de séparation des biens, il est d’intérêt d’avoir une gestion rigoureuse de “qui paie quoi” ? car il se pourrait que votre conjoint soit particulièrement malfaisant. en s’enrichissant à vos dépens. !.
Biens et divorce, acompte prétendument versé. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce (novembre 2001) de l’avoir déboutée de sa demande de restitution de 45 000 F qu’elle dit avoir versé pour avance sur la soulte, de rejeter sa demande de dommages et intérêts et d’avoir à payer les frais d’appel en entier.
Aux motifs que concernant un partage de communauté elle a versé 198 500 F, au Notaire, en novembre 1998. Puis demande que soient un acompte les 45 000 F qu’elle a payée antérieurement à son mari, Le mari s’y refuse au motif que c’est un remboursement pour tout autre chose. Ensuite l’épouse n’a pas insisté et a bien voulu régulariser l’acte de partage et payer l’entier de la soulte.
Attendu que la Cour appel n’a pas à procéder à une recherche, a constaté que l’épouse avait réglé sans réserve sa soulte chez un Notaire. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et la condamne en sus à payer 1000 euros à son ex-mari.
Cour Cassation en divorce, 28 octobre 2003, pourvoi n° Q 01-15.427, arrêt 1305
analyse : L’épouse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale a pu additionner les recours. Mais fait rare, la Cour de Cassation en divorce l’a condamnée à payer 1000 euros à son mari, malgré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée (mais d’où sort l’argent qu’elle verse ?)
Concernant la procédure de divorce, des griefs et des fautes.
Torts exclusifs du divorce à qui a commencé. Madame fait grief (entre autres) à une Cour appel en divorce (région Sud, juin 2005) de lui avoir attribué les torts exclusifs. et donc annulé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée en 1 ère instance de 160 000 euros.
Aux motifs qu’après 14 ans de mariage, en mai 1998, dès la pré -signature (chez l’avocat) d’une requête en divorce à l’amiable, Madame est partie résider chez son amant (caché). Monsieur (sûrement vexé d’être berné) annule la procédure amiable et introduit un divorce sur faute. Mais le 1er mai 1999 (le muguet porte-il bonheur ??) Monsieur est surpris en adultère. Le tribunal de 1 ère instance prononce les torts réciproques et 160 000 euros de prestation compensatoire que Monsieur devra payer. La Cour appel réforme et édicte : Le comportement antérieur de Madame enlève le caractère fautif de la liaison de Monsieur commencée plus d’un an après l’adultère de Madame et prononce les torts exclusifs contre Madame et donc supprime les 160 000 euros de prestation compensatoire.
Attendu que la Cour appel a souverainement relevé que les faits de Madame constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le moyen de Madame ne peut être accueilli, son pourvoi est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 23 2007, pourvoi 06-10.133, arrêt n° 92
Analyse Le muguet porte (bien) bonheur ! Car maints juges considèrent que l’adultère commis en réciprocité reste une violation grave des devoirs du mariage, même longtemps après la non-conciliation. Donc Prestation compensatoire à allouer. La sagesse est de ne pas imiter Monsieur, car pas de certitude avec les tribunaux. Un câlin à 160 000 euros a été un gros risque ! Restez donc discret : jamais 2 fois dans le même canton. et si possible avec le même partenaire.
Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre. Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse). Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727 ,
analyse : Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués. et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé ! Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin ! NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose. à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !
Quitter le domicile avant d’introduire de suite le divorce ? L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en octobre 2000) que son divorce serait à ses torts exclusifs.
Aux motifs qu’elle a abandonné le domicile conjugal. Que ces faits sont établis par des pièces versées aux débats. Qu’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté, d’autant qu’elle n’avait pas ensuite déposé de conclusion d’appel, pourtant déclaré par elle.
Cour Cassation en divorce, 8 février 2005, pourvoi D 02-17.008, arrêt 318 ,
Analyse La Justice est ainsi ! Il ne faut pas quitter le domicile sans attendre l’autorisation d’un juge ou avoir déposé une demande de divorce avec mesures d’urgence, même si l’ambiance familiale est invivable… Bien des juges seront vexés si vous n’avez pas attendu leur décision. qui peut avoir lieu parfois de 2 à 6 mois après le dépôt de votre demande ! Si votre conjoint a quitté le domicile, faites une déclaration aux forces de Police ou Gendarmerie. et si vous savez où il (ou elle) réside, envoyez une sommation par voie d’Huissier. Si vous n’avez pas trop d’argent, envoyez au moins une lettre recommandée à sa dernière adresse. Ne pas faire ces démarches fera que son avocat peut vous accuser de « désintérêt ». Quid si votre conjoint avait été hospitalisé ou était décédé après un accident de la circulation ou autre ?
Le coup de la carte postale. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce aux torts partagés.
Aux motifs que l’épouse produit comme preuve une carte postale (trouvée par hasard) envoyée par une certaine Juliette à son mari. Le mari conteste l’existence de cette prétendue liaison. Attendu que la Cour appel énonce d’abord qu’elle ne connaissait ni la nature, ni la durée de la relation qui avait pu exister entre le mari et la certaine Juliette. pour ensuite édicter que ces faits étaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
En statuant ainsi la C .appel a violé l’article 455 Code Procédure Civile. Casse, etc.
Cour Cassation en divorce, 16 novembre 2004, pourvoi X 03-10.221, arrêt 1666 ,
analyse : Maintes fois nous avons été confrontés à la situation où l’un des conjoins fait écrire par une main amie une carte postale et l’expédie ensuite à son conjoint sans enveloppe. Et comme par hasard, elle se trouve ensuite entre les mains de l’expéditeur par la boite à lettre ! Est-ce que les amants ou maîtresses sont idiots au point de s’expédier ce genre de missive au domicile où réside l’autre conjoint et sans enveloppe ? Mieux vaut solliciter un constat d’adultère, cela fait plus sérieux !
Libido et adultère après la non conciliation. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir édicté (en avril 2002) que le divorce serait à ses torts exclusifs (et donc la prive de prestation compensatoire).
Aux motifs que cette dernière a quitté le domicile en novembre 1999, et si en juillet 2000 un constat d’adultère est effectué à l’encontre du mari, avec une certaine Myriam, il ne l’a rencontrée que 3 mois après l’ordonnance de non-conciliation et ce n’est donc pas la cause de l’abandon du domicile par l’épouse.
Attendu que la Cour appel a relevé que l’abandon du domicile a été décidé unilatéralement par l’épouse et sans motifs légitimes, a estimé, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation, qu’en l’espèce, le comportement du mari n’est pas fautif au sens de l’article 242 C. Civil (chapitre du divorce pour faute). Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée aux dépens.
Cour Cassation en divorce, 30 mars 2004, pourvoi H 03-11.334, arrêt n° 576
analyse : Le jouet abandonné peut servir à d’autres ! Sinon, il est grand temps, quand les époux n’expriment ni l’un, ni l’autre, une envie de re-cohabiter ensemble, qu’on les laisse en paix, quand ils (ou elles) tentent de se recycler. (y a t il une vie après le divorce ?). L’article 242 C. Civil : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Alcoolisme comme faute pour divorcer. L’épouse fait appel du jugement du Tribunal de grande instance ayant mis les torts exclusifs à son encontre et ayant donc rejeté sa demande de pension de 4500 F/mois à titre de charge du mariage ou d’un capital de 100 000 F pour prestation compensatoire. Le mari demande la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance et fournit des attestations que l’alcoolisme chronique de l’épouse est sérieusement établi. Enfin elle l’a agressé vertement en public à plusieurs reprises et lui profère régulièrement des méchancetés.
La Cour appel constate que l’épouse fait état qu’elle a tenté de se soigner postérieurement aux faits et l’alcoolisme ne constituant pas en soi une cause de divorce au sens de l’article 242 C. Civil, il ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune. D’où il suit que le mari sera débouté de sa demande en divorce. Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer une contribution aux charges du mariage, les parties n’étant pas dispensées du devoir de cohabitation et la demanderesse n’ayant pas actualisé sa situation de ressources au-delà de 1998.
Par ces motifs, la Cour appel en divorce infirme le jugement du Tribunal de grande instance. Déboute le mari de sa demande en divorce et déboute l’épouse de sa demande de pension.
Cour d’appel divorce de X (de région viticole), 3 décembre 2001, via un de nos avocats référencés.
analyse : Faut-il énumérer en sus dans la loi si : l’alcool, le tabagisme, les coups, la violence, etc. sont ou ne sont pas des obligations (ou violations) du mariage ? Il n’y a pas plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir ! D’où l’intérêt d’avoir un avocat local qui doit connaître les usages (parfois étranges) des juges locaux. L’article 242 Civil édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Adultères réciproques. Le mari fait grief à une Cour appel en divorce (octobre 2001) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et lui avoir refusé une prestation compensatoire.
Aux motifs qu’un constat d’adultère a surpris le mari chez sa maîtresse avant l’ordonnance de non-conciliation, alors que la liaison de l’épouse n’a commencé que 8 mois après l’O N C. Qu’en sus l’épouse a fourni une attestation d’un voisin comme quoi le mari la dévalorisait en permanence. Pour la prestation compensatoire, si le mari au RMI, dit que son chômage a commencé 5 ans avant la non-conciliation, il n’est âgé que de 47 ans, se prétend ingénieur et ne semble pas empressé à trouver un travail. De son côté l’épouse a un emploi rémunéré à 13 000 F/mois, mais comme les torts exclusifs sont à la charge du mari, celui-ci ne peut prétendre à une prestation compensatoire, selon l’article 280-1 C. Civil.
Attendu que le mari, sous couvert de griefs non fondés, cherche à remettre en discussion, etc. Le pourvoi du mari est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 25 novembre 2003, pourvoi G 02-10.664, arrêt 1598
analyse : il est rare que l’adultère réciproque soit aux torts exclusifs d’un conjoint. Mais les Tribunaux ont voulu sûrement protéger l’épouse confrontée à un sacré fainéant. ayant remarqué que le mari n’a pas demandé l’aide juridictionnelle malgré son accès au RMI !
Refus de suivre son conjoint. Une épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs.
Aux motifs que le mari (retraité militaire de Toulon) a retrouvé un emploi dans la région de Saint Etienne et que son épouse n’a pas voulu le suivre. Il ne peut être reproché au mari d’avoir quitté le domicile familial d’autant qu’il continuait d’alimenter le compte joint des époux (solde positif de 12 550 F au moment de l’introduction du divorce par l’épouse). Que de son côté l’épouse harcelait téléphoniquement les collaborateurs de son mari quand elle ne pouvait joindre celui-ci, allant jusqu’à proférer des insultes grossières et diffamatoires, pour lesquelles elle a été condamnée pénalement depuis, etc.
Le pourvoi de l’épouse est rejeté.
Cour Cassation en divorce, 30 novembre 2004, pourvoi Y 03-11.717, arrêt 1727 ,
Analyse Bien que l’épouse ait l’aide juridictionnelle, les torts exclusifs lui ont été attribués. et la prestation compensatoire lui a été refusée ! D’habitude, avec l’aide juridictionnelle, quelque soient les méfaits commis, il y a l’indulgence du tribunal. Cette fois-ci, la justice a frappé ! Il y a des acariâtres qui harcèlent dès le matin! NB : Quand on veut garder son conjoint, mieux vaut ne pas trop lui crier dessus. Avec la bouche on peut faire autre chose. à commencer par des paroles de séduction (plusieurs fois par jour) !
Grief et bisbilles dans un divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs et en conséquence de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux motifs que les écrits de l’épouse permettent d’établir qu’elle a détruit, ainsi qu’elle l’a finalement reconnu dans ses dernières conclusions, un très grand nombre de photographies personnelles et familiales de son mari auxquelles celui-ci était tout particulièrement attaché. Que pour expliquer son comportement, l’épouse prévalait, non pas qu’elle se sentait délaissée mais de ce que son mari l’avait laissée sans nouvelles pendant plus d’une semaine sans aucune explication.
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour appel en divorce a estimé que ceci constituait un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune. Le pourvoi de l’épouse est rejeté et elle est condamnée en sus à payer 12 000 F à son mari.
Cour Cassation en divorce, 27 septembre 2001, pourvoi H0012.564, arrêt 1410
Analyse L’épouse revient de loin, car un internement dans un hôpital psychiatrique aurait pu être pris à son encontre. A l’avenir, qu’elle essaye d’être agréable au lieu de se faire redouter ! (si elle trouve un nouveau conjoint !).
Adultère comme cause de divorce. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts, au motif. que vivant en séparation de corps, l’épouse a commis le grief d’adultère durable en allant jusqu’à indiquer dans les actes de procédure en guise d’adresse, celle de son amant. Ainsi elle a contrevenu de manière grave et répétée aux devoirs du mariage et rendu intolérable pour le conjoint bafoué, toute vie commune, la Cour appel en divorce a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n’était pas excusée par le comportement du mari (adultère n’ayant commencé qu’après la procédure au motif que l’attitude violente de son mari l’avait contrainte à chercher refuge auprès d’amis.).
Par ces motifs, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son ex-mari 10 000 F, etc.
Cour Cassation en divorce, 25 janvier 2001, pourvoi 99-10.408, arrêt 71 F
Analyse Certes l’adultère commencé après la non-conciliation n’est pas une cause de la séparation, mais il rend intolérable toute reprise de la vie commune si le divorce est rejeté. L’article 242 C. Civil édicte : Le divorce peut être demandé par un époux pour. 1) des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et. 2) rendent intolérable le maintien de la vie commune. .Il vous faut savoir que certains Juges considèrent l’adultère comme un acte banal et prévisible (un mariage sur 2,5 se termine par un divorce) et d’autres juges sont très scrupuleux : la loi est la loi ! Le péril est surtout s’il y a des risques de montant de prestation compensatoire entre les conjoints. S’ils ont des revenus équivalents, il n’y a nul intérêt à subir l’abstinence (quoiqu’il soit recommandé de n’avoir que des aventures très discrètes et non une liaison affichée).
dépressif. L’épouse fait grief à une Cour appel en divorce d’avoir prononcé le divorce à ses torts au motif qu’il a été attesté à son encontre qu’elle avait une attitude avec un homme qui portait à croire qu’ils étaient très proches l’un de l’autre. Qu’elle a écrit au supérieur hiérarchique de son mari “j’ai demandé le divorce cette année puisque j’ai rencontré un homme bon, vrai, etc.” qu’elle a écrit à autrui d’autres missives tout aussi académiques, jusqu’à parler de futur bébé. allant jusqu’à verser dans les débats au mépris de l’article 205 Code Procédure Civile une lettre de leur fille. Tout en accusant son mari d’être autoritaire, d’avoir une relation (sans preuve), etc.
Attendu que c’est sous le couvert de griefs non fondés, rejette le pourvoi de l’épouse et la condamne en sus à verser à son mari 15 000 F.
Cour Cassation en divorce, 12 octobre 2000, pourvoi K 99-11.261, arrêt 1017
Analyse Attention aux excès de comportement, car la justice n’est pas tendre avec les dépressifs. La justice n’est pas une scène de théâtre (pour ces cas non internés, il existe des centres psy.). De plus le public est blasé (3 audiences à l’heure !).
Bloquer le compte commun. Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et le condamner à verser à son épouse 2000 F/mois à vie (la rente à vie est interdite depuis), l’arrêt de la Cour appel en divorce énonce que celui-ci, sans avertir son épouse, a demandé à sa banque de bloquer le compte joint des époux, la privant ainsi brutalement de moyens d’existence et l’abandonnant sans raison valable.
Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du mari, alléguant qu’il avait été amené à retirer à son épouse l’utilisation du compte joint en raison de la progression excessive et inexpliquée des dépenses engagées par celle-ci et qu’elle disposait, outre ce compte, d’un compte chèque postal du mari sur lequel elle avait procuration ainsi qu’une carte bleue, détenue par elle à titre personnel. la Cour appel en divorce n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 Code Procédure Civile. Casse, annule, etc.
Cour Cassation en divorce, 8 février 2001, pourvoi T 99-14.097, arrêt 148
Analyse L’article 455 Code Procédure Civile édicte : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. On ne peut que souhaiter à ces juges ce qui est arrivé au mari, car la genèse de l’histoire est : l’épouse a une liaison et en règle les dépenses qui ne cessaient de croître avec l’argent du ménage. Le mari, s’apercevant de cela, intervient auprès de sa banque pour se désolidariser du compte joint. La banque bloque le compte et réclame à l’épouse les moyens de paiement. Par la suite l’épouse quitte le domicile pour résider chez son amant et assigne le mari pour charges du mariage. la Cour appel en divorce de A. ayant estimé qu’avoir quitté le domicile pour résider chez son amant n’est que de peu d’importance par rapport au fait que le mari fasse bloquer le compte commun, à partir duquel les amants s’alimentent. prononce le divorce aux torts du mari ! Etrange justice à A. Heureusement il existe une Cour de Cassation en divorce .
Attendre le dernier moment pour déposer ses conclusions. Le mari fait grief à la Cour appel en divorce de Paris de ne pas avoir retenu ses conclusions, au motif que résidant en Guadeloupe, une alerte cyclonique a empêché pendant 5 jours tous moyens de déplacements et communications : avion, courrier, fax, téléphone, etc.
Mais attendu que le mari est l’appelant et que son épouse a répondu à ses 1 ères conclusions et déposé ses propres conclusions d’intimée depuis 12 mois. Le mari qui a disposé de ce délai, ne se devait pas d’attendre le dernier moment pour les commenter. et réclamer la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause de météo. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé, rejette son pourvoi, etc.
Cour Cassation en divorce, 28 septembre 2000, pourvoi U 99-11.614, arrêt 931
Analyse L’astuce consistant à répondre au dernier moment afin de laisser très peu de temps à l’adversaire pour les contredire. n’est pas digne d’un appelant s’il était de bonne foi. Les Juges ne s’y sont pas trompés, d’autant plus qu’ils sont excédés eux aussi par la lenteur de la Justice, due en bonne partie au piètre jeu de certains Avocats avec leurs demandes de reports, renvois, etc. qui essaient ainsi de faire profiter leur client d’avantages (indus) contenus dans le 1er Jugement. N’attendez pas le dernier train. Après il est trop tard en cas d’incident. Actuellement la durée est d’environ 20 mois devant la Cour appel en divorce de Paris pour la plaidoirie (plus 3 pour écrire l’arrêt).
Adultère après le prononcé de la séparation de corps. Devant la Cour appel en divorce l’épouse (54 ans) fait état (par constat d’Huissier) que son mari est en concubinage notoire avec une dame alors que le divorce n’est pas encore acquis. Que si la séparation de corps accorde que chacun des époux puisse vivre séparément, il n’autorise (toujours) pas l’adultère (voyant).
En conséquence, confirme le divorce aux torts du mari et augmente la prestation compensatoire de 2500 à 2700/mois, qui cessera d’être due au décès du débiteur. Compte tenu du fait que le mari (54 ans) a des ressources de 22 000 F/mois et l’épouse (54 ans est invalide à 80 % C O T O R E P) 3900 F/mois. A cela est ajouté 10 000 F pour l’article 700 (pour frais d’avocat).
Cour d’appel divorce de Versailles, 5 octobre 1998, via la Cour Cassation en divorce .
Analyse L’adultère après le prononcé de la séparation de corps est un grief. Mais ce n’est pas cela qui a donné des ressources à l’épouse. (et 200 F/mois, pour un investissement d’avoué et avocat en appel).
Grief. Le mari fait reproche à la Cour appel en divorce de Paris, d’avoir prononcé le divorce à ses torts. Au motif qu’il est parti vivre chez une voisine de 17 ans (donc mineure) en abandonnant femme et enfants et n’a pas contribué aux charges du mariage jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation à l’initiative de l’épouse (griefs décrits par 8 attestations de personnes différentes). Car les juges doivent rechercher si les faits invoqués comme cause du divorce remplissent la double condition imposée par l’article 242 C. Civil.
Attendu qu’un tribunal ne peut prononcer le divorce pour faute qu’à la condition d’énoncer si les faits retenus constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et également, rendent intolérable le maintien de la vie commune, la Cour appel en divorce a méconnu le texte de l’article 242 C. Civil. Par ces motifs, casse et annule l’arrêt, condamne l’épouse aux dépens !
Cour Cassation en divorce, 27 mai 1999, pourvoi n° B9716.627, arrêt 843 D.
Analyse Il ne suffit pas de justifier d’un grief, il faut encore (et surtout) décrire en quoi cela rend impossible la continuité de la vie commune (même si c’est évident). La Loi est ainsi. Encore un avocat qui, au détriment de sa cliente, n’a pas fait tout le travail !
Adultère durant la procédure. Revirement de la Cour de Cassation en divorce à ce sujet. L’adultère commis quelques années après (l’abstinence que vous impose) la séparation, n’est plus une cause de torts à l’encontre de l’auteur.
Cour Cassation en divorce, 15 avril 1999, pourvoi n° P9719.444, arrêt 567 D, sur arrêt de la cour appelde Versailles du 22 mai 1997.
La relation de l’épouse avec un tiers, intervenue plusieurs années après l’ordonnance de résidence séparée (non-conciliation) ne justifie pas en elle seule la formation d’un grief, le devoir de fidélité étant nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure. Le divorce est confirmé aux torts exclusifs du mari.
Cour Cassation en divorce, 15 avril 1999, pourvoi n° P9716.923, arrêt 637 D, sur arrêt de la cour appel de Versailles du 20 février 1997.
Certificat médical produit en divorce. le certificat médical ne permet pas d’imputer au mari les coups constatés. et l’attestation du témoin, ayant accueilli l’épouse 10 mois après les faits, ne faisait que rappeler les propos de celle-ci, sans qu’il ait été témoin de la dispute qui aurait eu lieu avec le mari et indiquait que l’épouse ne portait ni coup, ni blessure.
Qu’enfin la lettre invoquée par l’épouse ne comportait aucune menace, mais seulement les reproches d’un mari trompé.
Qu’en prononçant le divorce aux torts du mari en l’état de ces éléments, la Cour appel en divorce de Paris a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 242 Code Civil. Casse, annule, condamne l’épouse aux dépens, renvoie, etc.
-Cour Cassation en divorce, 27 mai 1998, pourvoi n° U 96-19.721, arrêt 794 D
Analyse : Nous avons encore en mémoire la provocation faite par une épouse à son mari ! (sa plainte s’est retournée contre-elle). Un certificat médical se doit de constater uniquement les marques, blessures et autres. Aucun Médecin (digne de ce titre), ne peut affirmer au vu de coups, qui en est l’auteur ! Donc, il vaut mieux avoir des témoins et respecter la forme des attestations (article 202 Code Procédure Civile). Dans cette affaire, au surplus, l’épouse est infirmière !
Exceptionnelle dureté évoquée en divorce. L’épouse (61 ans, durée du mariage : 40 ans, trois enfants majeurs) fait grief à la Cour appel en divorce de Bordeaux d’avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune (après plus de 6 années) entre elle et son mari.
Bien qu’elle ait évoqué les conséquences irrémédiables qu’entraînerait le divorce sur sa santé, en raison de son état dépressif (invalidité : 66%), de son attachement au mariage malgré les agressions et violences réitérées de son mari envers elle, de ses convictions religieuses catholiques et de la dispersion du patrimoine de la communauté qu’entraînerait le prononcé du divorce.
Attendu qu’en premier lieu, la Cour appel en divorce a motivé que les certificats médicaux versés aux débats, font apparaître un état dépressif profond, mais que toutefois la preuve n’est pas rapportée que le prononcé du divorce entraînerait irrémédiablement une aggravation de son état de santé. Qu’en second lieu, l’église catholique ne pénalise nullement le divorce, mais le remariage et les convictions catholiques parfaitement respectables de l’épouse ne sont nullement incompatibles avec le prononcé du divorce intervenu à la seule initiative de son mari. Qu’enfin, l’épouse ne prouve aucunement en quoi la liquidation de la communauté aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté. Il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire à 1700 F/mois, compte tenu des ressources du mari (5000 F/mois de retraite) et celles de l’épouse (1390 F/mois de retraite), Attendu que sous le couvert de grief de violation de l’article 240 Code Civil, l’épouse ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel. Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne l’épouse aux dépens, etc.
Cour Cassation en divorce, 6 novembre 1998, pourvoi n° W95-14291, arrêt 1082 D,
Analyse Il est assez rare de voir refuser un divorce sur rupture de la vie commune quand les espérances de vie des conjoints sont encore de plus d’une dizaine d’années. En justice, on n’aime pas laisser les personnes dans des situations kafkaïennes ! 6 ans, serait la durée acceptable de la punition. (en réalité, vous ajoutez 1,5 an de Tribunal de grande instance, plus 1,8 an pour la Cour appel en divorce et 3 à 4 ans pour la Cassation en divorce ).
Divorce sur rupture de la vie commune, révision de la pension. La femme fait grief à la Cour appel en divorce, d’avoir refusé d’augmenter 7 ans après le divorce, le montant de pension que lui doit son époux de 3000 à 5000 F/mois accordé par le Tribunal de grande instance.
Au motif que sur le jugement initial prononçant le divorce pour cause de rupture de la vie commune, il est précisé que le montant serait de 3000 F/mois quand le mari aurait retrouvé un travail ou serait en retraite ! Qu’au surplus un jugement intermédiaire avait déchargé le mari pour cause de chômage persistant, durant un temps, du paiement de la pension. Puis le mari percevant une retraite, le Tribunal de grande instance de Troyes a ensuite porté le montant à 5000 F/mois.
Attendu que la pension alimentaire d’un divorce pour rupture de la vie commune peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, la Cour appel en divorce a violé l’article 282 Code Civil. Casse, annule, renvoie devant la Cour appel en divorce de Paris, condamne l’Ex mari aux dépens.
Cour Cassation en divorce, 14 janvier 1998, réf. K 95-17.616
Analyse Un divorce sur rupture de la vie commune entraîne le devoir de secours à perpétuité ! selon les variations économiques des époux. Pour ce faire, une lettre au Tribunal de grande instance suffit pour être convoqué ! L’avocat n’est plus obligatoire.
Divorce par demande acceptée
Divorce sur demande acceptée, rétractation, Bien que l’épouse soit à l’initiative de l’introduction en divorce en demande acceptée par un mémoire conforme à l’article 233 C. Civil et 1130 Code Procédure Civile.
Que celui-ci fut accepté par le mari et qu’ensuite une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux. L’épouse a introduit un appel de la non-conciliation au motif qu’elle entend rétracter son consentement et ne plus formaliser de demande de divorce (les conditions accessoires n’étant pas favorables sûrement pour elle).
Dés lors que l’ordonnance ayant constaté l’aveu par l’un des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune n’est pas définitive, celui-ci a la faculté de rétracter librement cet aveu sans avoir à prouver l’existence d’un vice de consentement, par ces motifs l’ordonnance doit être déclarée non avenue et la procédure de divorce inexistante.
Cour d’appel divorce de DIJON, 13 février 1997, via la Cour de Cassation en divorce,
Analyse D’habitude, une fois que le double aveu est constaté il n’est pas possible de revenir dessus (article 1135 Code Procédure Civile). D’autant plus quand on a l’initiative du divorce. Mais le fait de faire appel de la non-conciliation (on n’a que 15 jours pour le faire), d’après la Cour appel en divorce de Dijon, réduirait à néant la demande en divorce, donc des conséquences de la non-conciliation. Reste donc au mari, s’il le désire, à attaquer son épouse pour un divorce sur faute, au motif, qu’elle introduit le divorce, puis se rétracte après qu’elle ait eu connaissance des mesures pécuniaires de la non-conciliation ? Pas toujours facile de s’y retrouver en justice, comme dans le cheminement de pensées de certaines personnes !
Danger de la demande acceptée. L’épouse (63 ans) fait appel en ce que le constat d’adultère dont elle a été l’objet était à la demande de l’épouse du monsieur avec qui elle pratiquait l’adultère et non pas à la demande de son époux, qui s’en prévaut pour ne pas subir la prestation compensatoire.
Mais attendu que si le constat d’adultère est une atteinte à la vie privée, il n’empêche qu’il a été licitement opéré, obtenu et produit. Attendu que l’épouse évoque que ce n’était qu’une aventure et non une liaison. Attendu que le mariage a duré 41 ans (2 enfants aujourd’hui autonomes), l’épouse n’ayant jamais travaillé pour suivre son mari pharmacien militaire (21 000 F/mois de retraite), qu’elle est seule et n’a pas de ressources, il y a lieu d’augmenter la prestation compensatoire, à vie, de 3000 à 4000 F/mois. au lieu des 8000 F/mois sollicités.
jean marie GLORIEUX