Question 3
3) Les interventions d’un détective sont-elles reconnues par les tribunaux ?
La loi n°2003-239 du 18 mars 2003, en créant un article 20 dans la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, a légitimé la profession d’agent de recherches privées et officialisé pour le détective le droit d’enquêter sans faire état de ses qualités ni révéler l’objet de sa mission, ce qui donne ainsi toute recevabilité à ses rapports.
D’après une jurisprudence constante, les constatations issues du rapport de l’agent de recherche produit devant le tribunal sont « admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve » (arrêt de la Cour d’appel de Caen du 4 avril 2002).
Un arrêt TORINO du 7 novembre 1962 de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà énoncé cette possibilité.
Cependant, les rapports fournis par les détectives à leurs mandants sont soumis à la libre appréciation des magistrats qui peuvent décider de retenir ou de rejeter le rapport.
On peut dire que dans la majorité des cas, les rapports des agences sérieuses sont acceptés pourvu qu'ils soient largement circonstanciés et totalement impartiaux (voir la rubrique : rapports dans le Code de déontologie).
De plus, les rapports peuvent être présentés en forme d'attestation conformément aux articles 200 et suivants du nouveau code de procédure civile. Dans ce cas, c'est le témoin direct des faits (l'enquêteur) qui établit personnellement un témoignage en la forme prévue par l'article 202 du nouveau code de procédure civile. Si plusieurs enquêteurs ont travaillé sur la même enquête, chaque enquêteur doit établir un témoignage séparé.
L'attestation de l'enquêteur contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'enquêteur doit obligatoirement faire figurer les mentions suivantes sur son témoignage :
1° - Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et profession, lien de parenté éventuel ou d'alliance avec les parties,
2° - Mention de son activité d'enquêteur, soit travailleur indépendant avec mention de sa déclaration en préfecture, soit en qualité de salarié en indiquant le nom et l'adresse de l'agence qui l'a mandaté pour effectuer cette enquête.
L'attestation doit être rédigée, datée et signée de la main même de son auteur. Celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie un document officiel attestant de son identité et revêtu de sa signature.
L'enquêteur doit préciser "La présente attestation est établie en vue de sa production en justice et j'ai connaissance qu'une fausse déclaration m'exposerait à des sanctions pénales"
Il est recommandé de joindre une photocopie de son agrément préfectoral.
Note importante : Un enquêteur sérieux ne doit jamais accepter de faire une attestation concernant des faits qu'il a constatés dans le cadre de son activité professionnelle sans mentionner expressément qu'il exerce cette activité professionnelle dans l'attestation.
